La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2022 | FRANCE | N°20-20.649

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 janvier 2022, 20-20.649


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10023 F

Pourvoi n° G 20-20.649

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 septembre 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I

S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANV...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10023 F

Pourvoi n° G 20-20.649

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 septembre 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-20.649 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [W]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions des articles R 351-34, R 351-37 du code de la sécurité sociale, la liquidation de sa retraite est subordonnée à une demande de l'assuré. Une demande de relevé de compte ne constitue pas une demande de liquidation de pension. La demande de pension fondée sur une inaptitude au travail suppose l'intervention par un médecin-conseil qui apprécie si les lésions dont souffre l'assuré justifiant la rente versée sont celles qui figurent sur la liste prévue à l'article R 351-24.1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, Monsieur [W] conteste en premier lieu le calcul de ses droits à la retraite en faisant valoir qu'il est inférieur à celui qui lui a été présenté avant le rachat des années d'apprentissage. Il ressort des pièces produites par la Caisse qu'avant le rachat, il totalisait 83 trimestres d'assurance au régime général et bénéficiait d'un taux de 32,5% et une retraite évaluée à 223,33 euros brut mensuel. Avec le rachat des années 1963 à 1966, le taux est passé à 45,625 pour 96 trimestres et le montant de la pension à 339,64 euros avec la majoration pour enfants. Le montant du rachat avait été adressé à Monsieur [W] le 24 novembre 2008 sous réserve de l'application de coefficients de majoration qui ont varié chaque année de sorte que le montant qui lui a été initialement annoncé en 2008 a pu varier en fonction de la réglementation en vigueur à la date du versement du prix de rachat. Par ailleurs, Monsieur [W] sollicite la liquidation de sa pension au titre de l'inaptitude au travail à compter de 60 ans mais il n'offre pas d'établir qu'il remplit les conditions posées à l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, puisqu'il ne s'est pas soumis à l'examen médical du médecin conseil attaché à la caisse nationale du RSI qui est le dernier régime duquel il dépend. Il résulte de ce qui précède que les critiques formulées par Monsieur [W] sur le calcul de la retraite afférente à l'incidence du rachat et afférente à l'absence de prise en compte de son aptitude ne sont pas fondées. La mesure d'instruction sollicitée n'est pas nécessaire et sera donc rejetée. Sur la demande de liquidation de retraite au titre d'une inaptitude du travail Il est établi par les pièces versées aux débats que la première demande de liquidation de retraite est celle déposée le 8 août 2013. En effet, s'il existe des courriers antérieurs, aucun d'entre eux ne sollicite expressément la liquidation de la retraite. Ainsi, il est notamment précisé dans les relevés de carrière adressés à M. [W] que le relevé ne vaut pas demande de retraite ni notification. Il n'est pas contesté que le dernier régime d'affiliation était le régime des indépendants, et c'est donc à juste titre que la demande précitée déposée à la CNAV a été transmise au RSI. En application de l'article R.351-37 du code de sécurité sociale, lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident de travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment de dépôt de sa demande de pension de retraite (…) l'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R.351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite. Il s'en déduit qu'indépendamment du taux d'incapacité reconnu comme séquelles d'un accident du travail, seul le médecin conseil de la caisse apprécie l'inaptitude justifiant la demande de retraite. Dès lors, M. [W] ne s'étant pas rendu aux convocations adressées à deux reprises par le service médical, la caisse ne pouvait que lui notifier le rejet de sa demande, comme elle l'a fait le 16 décembre 2013. Cette décision non contestée est devenue définitive. Sur la demande de liquidation de retraite personnelle de base Comme il a été précisé précédemment, il n'est justifié d'aucune demande de retraite avant celle examinée au titre de l'inaptitude. Suite à la décision de refus, M. [W] a déposé une nouvelle demande de retraite personnelle de base le 29 juillet 2014. L'article R 351-37 du code de la sécurité sociale précise que « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance ce sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé ». En conséquence, c'est à juste titre que la caisse lui a attribué le 22 septembre 2014 une pension à effet du 1er août 2014. Sur le montant de la retraite attribuée Si M. [W] dit que la CNAV a commis des erreurs dans le relevé de carrière en termes de nombre de trimestres et de salaires pris en compte, il n'explique pas en quoi les éléments chiffrés retenus ou les calculs seraient inexacts. Ce moyen ne pourra donc qu'être rejeté et une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour pallier cette carence. Sur la responsabilité de la caisse Sur la proposition de rachat de cotisations, M. [W] reproche à la caisse de l'avoir incité à procéder à ce rachat alors qu'il était inutile. La proposition concrète lui a été faite le 16 mai 2013, compte tenu du fait qu'il ne satisfaisait pas les conditions de durée d'assurance et de périodes équivalentes exigées pour le taux plein. Il pouvait ainsi prétendre valider ses périodes d'apprentissage de 1963 à 1966, soit 11 trimestres supplémentaires pour un coût 7 803,54 €. A titre complémentaire et avant qu'il ne prenne position sur ce rachat, deux évaluations lui étaient lui étaient adressées le 28 mai 2013, chiffrant ses droits à retraite à une somme mensuelle de 324,73 € en cas de rachat, et à celle de 299,45 € sans rachat. Il est dont établi qu'il a été pleinement informé des conséquences du rachat ou de l'absence de rachat, avant qu'il n'opte pour ce rachat et procède au règlement le 22 juillet 2013. Ce rachat n'a pas été inutile puisque le montant de sa pension en était augmenté. S'il est justifié de différents courriers adressés par M. [W] à la caisse notamment en 2012, dans lesquels il l'interroge sur ses droits, il est parallèlement produit des évaluations des 10 et 27 novembre 2008, 28 mai 2013, un relevé de carrière des 27 novembre 2008, outre une lettre explicative du 4 juillet 2013 et à chaque fois, il lui a bien été rappelé que cela ne valait pas demande de liquidation. La CNAV a dès lors satisfait à son obligation d'information, et sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. Cela justifie le rejet des demandes de dommages et intérêts, de remboursement de la somme payée au titre du rachat.

1°) ALORS QUE pour contester le montant de la retraite qui lui avait été attribuée, et solliciter une mesure d'instruction, M. [W] faisait valoir « que le complément de salaire qui a été versé par la préfecture du Bas-Rhin durant sa période de stage n'a pas été prise en compte dans son relevé de carrière. Monsieur [W] constate que la prime de reclassement professionnel dont il a bénéficié, doit être intégrée dans le complément de salaire. Monsieur [W] produit la preuve de tous les versements de salaires et compléments de salaires ou assimilés qu'il ne retrouve pas dans son décompte de carrière » ; qu'il produisait à ce sujet différents documents en pièce n° 9 intitulée : « Preuve des salaires versés non pris en compte dans son relevé de carrière » ; qu'en énonçant que si M. [W] soutient que la CNAV a commis des erreurs dans le relevé de carrière en termes de nombre de trimestres et de salaires pris en compte, « il n'explique pas en quoi les éléments chiffrés retenus ou les calculs seraient inexacts », sans procéder au moindre examen des pièces produites par le demandeur pour attester de l'exactitude des erreurs qu'il dénonçait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE pour débouter M. [W] de son action en responsabilité pour manquement de la Caisse à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel se borne à énoncer que M. [W] a été informé ce de que serait le montant de sa pension avant et après rachat, et qu'après sa décision de rachat de trimestres, ses droits à retraite mensuelle se sont élevés à 324,73 euros, soit un montant plus élevé qu'auparavant, ce dont elle a déduit que ce rachat « n'a pas été inutile » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions de M. [W] qui faisait valoir qu'au regard de sa situation personnelle que la Cnav connaissait, celle-ci aurait dû l'informer que ce rachat de trimestres s'avérerait en réalité contre-productif puisqu'il était déjà bénéficiaire d'une retraite à taux plein, et qu'en tout état de cause, il avait droit au minimum contributif de 440 euros, soit une somme supérieure à sa pension même en prenant en compte le montant de cette pension une fois effectué le rachat que la Caisse l'avait incité à faire, de sorte que ce rachat aurait dû lui être déconseillé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.649
Date de la décision : 06/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-20.649 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L3


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jan. 2022, pourvoi n°20-20.649, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20.649
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award