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06/01/2022 | FRANCE | N°20-19.666

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 janvier 2022, 20-19.666


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10021 F

Pourvoi n° Q 20-19.666





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,

DU 6 JANVIER 2022

Mme [J] [B], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-19.666 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Pro...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10021 F

Pourvoi n° Q 20-19.666





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

Mme [J] [B], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-19.666 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], épouse [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B], épouse [Y], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [B], épouse [Y]

Mme [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir juger que les soins prescrits le 30 mars 2016 constituent des soins post-consolidation suite à l'accident du travail du 11 juillet 1997 et à sa rechute du 11 octobre 1999 et condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à prendre en charge ces soins au titre de la législation des risques professionnels ;

1°) ALORS QUE dès lors que les soins prescrits après consolidation au salarié victime d'un accident du travail sont identiques et destinés à traiter les mêmes troubles que ceux précédemment pris en charge par la Caisse, ce dont il ressort que ces troubles sont la conséquence de l'accident du travail, la victime est bien fondée à se réclamer de l'autorité des décisions antérieures pour demander la prise en charge du traitement au titre des accidents du travail ; qu'en déboutant Mme [Y] de sa demande sans répondre à ses conclusions, appuyées des pièces correspondantes, faisant valoir qu'elle avait bénéficié de soins ininterrompus depuis l'accident du travail du 11 juillet 1997, et singulièrement, depuis 2006, de cures thermales annuelles la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les soins prescrits à compter du 30 mars 2016 n'étaient pas la conséquence de la rechute de l'accident du travail initial intervenue le 11 octobre 1999 et prise en charge au titre de la législation des risques professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.666
Date de la décision : 06/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-19.666 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jan. 2022, pourvoi n°20-19.666, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.666
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