CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° Z 20-16.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
M. [V] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-16.478 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [7], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Z] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes indemnitaires.
AUX MOTIFS QUE « Il ressort de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et suivants du même code. Il est de jurisprudence constante que la faute inexcusable ne se confond pas avec la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat mais qu'elle nécessite la démonstration qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 11 juillet 2012 mentionne que, le 10 juillet 2012, Monsieur [Z] a été victime d'une chute au sol alors qu'il travaillait avec un marteau-piqueur sur une plate-forme individuelle ; que Monsieur [Z] et la société utilisatrice s'opposent sur les circonstances de l'accident. En effet, Monsieur [Z] soutient qu'il a été victime d'une chute alors qu'il travaillait sur un escabeau tandis que la société [7] se réfère à la déclaration d'accident du travail qui mentionne une chute du salarié depuis une plate-forme individuelle de travail ; que pour justifier des circonstances de l'accident, Monsieur [Z] verse seulement aux débats le témoignage de M. [G] qui atteste avoir prêté un escabeau à ce dernier le 10 juillet 2012 en présence de son chef de chantier, salarié de la société [7], dont il ignorait le nom. Ce seul élément de preuve se borne à faire état de la mise à disposition de Monsieur [Z] d'un escabeau et ne comprend aucune indication sur les circonstances dans lesquelles l'accident est intervenu ; que celles-ci s'avèrent en conséquence indéterminées et ne permettent donc pas de retenir l'existence d'une faute grave. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé dans l'intégralité de ses dispositions ».
1°) ALORS QUE la faute inexcusable est caractérisée par la conscience du danger auquel était exposé le salarié qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur qui n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; que l'employeur qui demande au salarié d'utiliser un marteau-piqueur pour des travaux en hauteur a nécessairement conscience du danger couru du fait de cette utilisation ; qu'en jugeant que l'existence de divergences quant au support duquel le salarié avait chuté ne permettait pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident et empêchait de retenir la faute inexcusable de l'employeur quand elle avait constaté que « M. [Z] a été victime d'une chute au sol alors qu'il travaillait avec un marteau-piqueur » en hauteur, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'utilisation d'un marteau-piqueur comportant en lui-même un risque de danger que l'employeur ne pouvait ignorer, a violé l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés victimes d'un accident du travail quand, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dispensés par leur employeur ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société [7] tout en constatant que la déclaration d'accident du travail établissait que Monsieur [Z] travaillait en hauteur avec un marteau-piqueur ce qui comportait un risque pour sa santé et sa sécurité, sans avoir recherché si, comme le salarié le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, (p.10 des conclusions d'appel de Monsieur [Z]) il n'avait jamais reçu de formation visant à assurer la bonne utilisation d'un marteau piqueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail.
3°) ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que Monsieur [Z] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait commis une faute inexcusable en ne prenant pas toutes les mesures d'organisation du travail propres à garantir la surveillance et la sécurité du salarié, en n'offrant pas de formation initiale renforcée, en ne vérifiant et en n'imposant pas le respect des consignes de sécurité et en ne lui fournissant pas de harnais de sécurité ; qu'en le déboutant de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.