CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° M 21-11.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022
1°/ M. [O] [I],
2°/ Mme [E] [W], épouse [I],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 21-11.203 contre l'ordonnance rendue le 31 juillet 2020 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais siégeant au tribunal judiciaire d'Arras, dans le litige les opposant à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I]
M. [O] [I] et Mme [E] [W] épouse [I] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique au bénéfice de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane l'immeuble dont ils sont propriétaires, cadastré section AL n° [Cadastre 2] d'une superficie de 0ha 72a 80 ca, sur le territoire de la commune de [Localité 4], et d'avoir envoyé la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane en possession dudit bien, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du livre troisième du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Alors qu'en application des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge de l'expropriation ne peut prononcer le transfert de propriété qu'après avoir vérifié que l'ensemble des formalités prescrites par le livre I dudit code a été accompli ; qu'il résulte des articles R. 131-4, R. 131-6 et R. 131-8 que notification individuelle du dépôt du dossier en mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires intéressés avant l'ouverture de l'enquête parcellaire et à tout le moins quinze jours avant sa clôture ; que l'ordonnance attaquée vise les lettres recommandées de notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier, en mentionnant la date du 27 avril 2019 à l'égard de M. [O] [I] et de Mme [E] [I]-[W] ; que cette mention ne permet toutefois pas de s'assurer que lesdites lettres de notifications ont été adressées par l'expropriant au domicile des époux [I], ni qu'elles ont été reçues par les intéressés avant ouverture de l'enquête parcellaire ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme et doit être annulée.