CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° D 21-11.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022
Mme [Y] [C], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-11.173 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la Société générale la somme de 4 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [C].
Mme [C] épouse [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Société générale et de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile de 1000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et d'une amende civile de 3000 euros pour appel abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; qu'en se fondant, pour dire que Mme [C] ne rapportait pas la preuve du caractère falsifié du document établi le 7 novembre 1991 portant sur la demande de crédit d'investissement au nom des époux [G], ni que la banque avait usé d'un faux document, sur la circonstance que la Chambre criminelle, par son arrêt du 25 novembre 2015, avait rejeté le pourvoi formé par les époux [G] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction aux motifs que les faits dénoncés sous la qualification de faux étaient prescrits au jour du dépôt de leur plainte, le document argué de faux datant du 7 novembre 1991 et que l'information judiciaire n'avait pas permis de démontrer l'existence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'usage de faux, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
2°) ALORS QUE la fabrication d'un faux forgé pour servir de preuve constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers ; qu'en se bornant, pour exclure la faute de la banque, à énoncer que le fait pour cette dernière de faire état, dans le document du 7 novembre 1991 en cause, à un prévisionnel relatif à une année déjà écoulée n'était pas fautif dès lors que Mme [C] épouse [G] ne démontrait pas que les chiffres mentionnés audit document n'étaient pas sincères sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait pour la banque d'avoir établi le 7 novembre 1991 un document faisant référence au prévisionnel de 1991 tout en faisant état dans ses propres conclusions de ce qu'il s'agirait, en réalité non pas du prévisionnel de 1991 mais du prévisionnel de 1992, n'était pas de nature à faire croire à la cour d'appel, saisie de ce document et de ces conclusions, que la banque avait, avant de leur octroyer le prêt fin 1991, étudié la situation des époux [G], au regard des prévisions comptables, et ce conformément au devoir de diligence qui lui incombait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS QU' au surplus, Mme [C] faisait valoir dans ses conclusions (pages 6 et 9) que le fondé de pouvoir de la banque, M [B], rédacteur du dossier client du 7 novembre 1991, avait chargé à la date du 9 mai 1992, M [V], autre employé, de réclamer en urgence aux époux [G] un prévisionnel pour 1992, le bilan de 1991, ainsi qu'un état des sommes dues par les clients et que ces derniers avaient remis le bilan prévisionnel 1992 après le 9 mai 1992, soit plusieurs mois après l'étude du dossier du 7 novembre 1991 ; qu'en se bornant à énoncer que le fait pour la banque de faire état, dans le document du 7 novembre 1991 en cause, à un prévisionnel relatif à une année déjà écoulée n'était pas fautif dès lors que Mme [C] épouse [G] ne démontrait pas que les chiffres mentionnés audit document n'étaient pas sincères, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions opérantes précitées qui étaient de nature à établir la falsification par la banque d'un document pour servir de preuve, privant ainsi sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' est constitutive d'un usage de faux la production en justice d'un document contrefait de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques ; qu'en se fondant, pour dire que M [C] épouse [G] ne démontrait pas l'usage par la Société générale d'un document falsifié dans le but de tromper la cour, sur la circonstance inopérante qu'il ne résulte pas de l'arrêt rendu le 10 mai 2007 que la cour d'appel de Caen se fût fondée sur les données du « 91 prévisionnel » figurant dans le document du 7 novembre 1991 lesquelles auraient, en outre, été présentées dans les écritures de la banque comme étant celles d'un « prévisionnel 1992 » pour débouter Mme [C] épouse [G] et le liquidateur judiciaire de son époux de leur action en responsabilité de la Société générale, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, en l'espèce, Mme [C] épouse [G] et le liquidateur judiciaire de son époux avaient à l'origine saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en responsabilité dirigée contre la Société générale et demandé, à titre préalable au tribunal de surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par les époux [G] contre la banque tout en lui demandant de constater qu'outre le manquement à son devoir de conseil et à son devoir de mise en garde, il pouvait être reproché à la Société générale d'avoir fait usage de documents falsifiés devant des juridictions ayant préalablement été saisies d'autres aspects de cette affaire ; qu'en jugeant que le droit d'agir en justice de Mme [C], de même que son droit d'appel, avaient dégénéré en abus dès lors qu'elle avait repris l'instance et la poursuivait en appel, alors que le pourvoi en cassation qui avait justifié le sursis à statuer et conditionnait l'issue du ligie avait été rejeté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie lequel impliquait qu'elle se prononce en toute hypothèse et indépendamment de l'issue de la procédure pénale sur la falsification de preuve imputée à faute à la banque, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'enfin et au surplus, le caractère infondé et abusif d'une prétention reprise en appel ne suffit pas à faire dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours ; qu'en énonçant encore, pour qualifier d'abusif le droit d'appel de Mme [C] épouse [G], après avoir approuvé le premier juge d'avoir retenu l'abus du droit d'agir en justice, qu'elle persistait dans son comportement judiciaire fautif d'autant qu'elle ne fournissait aucun élément nouveau au soutien de ses allégations de faux et d'usage de faux pas plus qu'elle n'étayait ses demandes en paiement de dommages-intérêts à l'égard de la banque pour des montants importants, la cour d'appel a violé l'article 559 du code de procédure civile.