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05/01/2022 | FRANCE | N°21-10.459

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 janvier 2022, 21-10.459


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10011 F

Pourvoi n° C 21-10.459




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La société STP entreprise g

énérale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [C] [W], prise en qualité de liquidateur de la société STP, domiciliée [Adresse 1], a...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10011 F

Pourvoi n° C 21-10.459




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La société STP entreprise générale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [C] [W], prise en qualité de liquidateur de la société STP, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-10.459 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Mobelco Cozihas E Banhos LDA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société STP entreprise générale, de Me Bouthors, avocat de la société Mobelco Cozihas E Banhos LDA, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société STP entreprise générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société STP entreprise générale

Me [C] [W], prise en sa qualité de liquidateur de la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE, et la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE font grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE à payer à la société MOBELCO COZIHAS E BANHOS LDA la somme de 140 378, 64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2016 et capitalisation des intérêts ;

1° ALORS QUE le juge doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes de la convention ; qu'en énonçant, après avoir repris les termes de l'article 6-5 de la convention de sous-traitance, que « la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE ne pouvait, selon les dispositions du contrat de sous-traitance, faire appel à des intérimaires pour permettre l'exécution du contrat dans les délais prévus, et engager ainsi des dépenses supplémentaires, qu'avec l'accord écrit de la société MOBELCO » pour en déduire qu'il « n'est pas contesté par la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE que la société MOBELCO n'a pas formulé par écrit cette acceptation », la cour d'appel, qui s'est bornée à s'arrêter au sens littéral des termes du contrat sans même rechercher la commune intention des parties, a violé les articles 1103, 1104 et 1188 du code civil ;

2° ALORS QU'il appartient au juge de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le chef de chantier de la société MOBELCO avait validé l'ensemble des heures effectuées sous sa direction par les équipes d'intérimaires payées par la société STP, ainsi qu'il résultait des fiches hebdomadaires systématiquement signées de sa main, n'était pas de nature à établir l'acceptation de la société MOBELCO d'avoir recours à des intérimaires dont elle supporterait les frais (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 8 § dernier, p. 14 § dernier et p. 15 § antépénultième), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1104 et 1188 du code civil ;

3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en refusant d'examiner si les fiches hebdomadaires systématiquement signées par le chef de chantier de la société MOBELCO, qui avait validé l'ensemble des heures effectuées sous sa direction par les équipes d'intérimaires payées par la société STP, n'établissaient pas l'accord de la société MOBELCO de recourir à des intérimaires pour réaliser dans les délais les travaux litigieux (cf. prod n° 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE si, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE faisait valoir que « si le silence ne vaut généralement pas acceptation, il en va autrement lorsqu'une entreprise d'EPERS, professionnel et connaissant parfaitement le marché, après avoir signé un contrat comportant expressément un planning serré qu'elle ne respecte pas, a été rendue destinataire de courriels réitérés et d'une lettre recommandée lui annonçant expressément la violation des termes de son contrat et l'embauche, pour son compte et à ses frais, d'un nombre d'intérimaires pour des durées déterminées, et dont elle valide de manière hebdomadaire les interventions » (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 15 § 3) ; qu'en refusant de rechercher si cette circonstance ne valait pas acception, de la société MOBELCO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1120 du code civil ;

5° ALORS QUE si, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en refusant de rechercher si la signature par le chef de chantier de la société MOBELCO des fiches hebdomadaires des intérimaires ne valait pas acception de la nécessité du recours aux intérimaires (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 15 § antépénultième), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1120 du code civil ;

6° ALORS QUE l'inexécution d'une convention peut être justifiée, si le cocontractant n'a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d'une convention distincte, dès lors que l'exécution de cette dernière est liée à celle de la première ; qu'en décidant que la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE n'était pas fondée à invoquer l'exception d'inexécution et à solliciter le paiement de dommages et intérêts cependant qu'elle avait constaté que la société STP avait plusieurs fois mis en demeure la société MOBELCO, qu'elle avait pris du retard dans l'exécution de ce chantier et que certains des travaux facturés n'avaient pas été réalisés par des ouvriers de la société MOBELCO, la cour d'appel a violé l'article 1219 du code civil ;

7° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE de sa demande tendant à obtenir une déduction de 10 000 euros pour la peinture et la pose de papier peint sur l'ensemble des étages qui auraient été dégradés, aux motifs que « la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE ne verse aux débats aucune pièce ou constat d'huissier, son courriel du 9 décembre 2015 étant insuffisant pour établir des dégradations ayant pour origine la société MOBELCO » sans même examiner le courriel du 14 décembre 2015 qui rappelait l'état déplorable du chantier et soulignait l'inexistence de protection, l'absence de nettoyage et le fait que les meubles étaient entreposées les uns contre les autres ce qui occasionnait des chocs (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 6 § 2 et prod n° 8), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

8° ALORS QU'en toute hypothèse nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; qu'en rejetant la demande de la société STP de sa demande de déduction du montant du marché d'une somme de 123 733,34 euros pour l'embauche et le règlement d'intérimaires sans même examiner, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la société STP ENTREPRISE GÉNÉRALE si elle n'était fondée en sa demande, à titre subsidiaire, au titre de l'enrichissement sans cause (cf. conclusions de l'exposante p. 14 § dernier, p. 17 § dernier et p. 18), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1303 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-10.459
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-10.459 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G6


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 jan. 2022, pourvoi n°21-10.459, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10.459
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