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05/01/2022 | FRANCE | N°20-23.299

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 janvier 2022, 20-23.299


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10012 F

Pourvoi n° P 20-23.299




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La société Foncière Ru 01/

2007, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-23.299 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10012 F

Pourvoi n° P 20-23.299




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La société Foncière Ru 01/2007, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-23.299 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Idea construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Foncière Ru 01/2007, de Me Balat, avocat de la société Idea construction, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière Ru 01/2007 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncière Ru 01/2007 et la condamne à payer à la société Idea construction la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Ru 01/2007

La SCI Foncière Ru fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Idea Construction la somme de 48.729,97 € ;

1) ALORS QUE le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention ; que lorsque le promoteur se présente comme maître de l'ouvrage sans faire référence à sa qualité de promoteur, le mandant n'est pas tenu à garantie envers l'entrepreneur impayé ; que la société Foncière Ru faisait valoir, sans être démentie, que les engagements souscrits par la société Manson promotion auprès de la société Idea construction l'avaient été en qualité de maitre de l'ouvrage et non de mandataire de la SCI, de sorte qu'elle n'était pas tenue par lesdits engagements ; que la société Manson s'était en outre engagée par le contrat de promotion à faire son affaire personnelle de toute réclamation et de la liquidation des marchés avec les entreprises choisies sous sa seule responsabilité ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la SCI devait régler les sommes restant dues à la société Idea construction, que le contrat de promotion immobilière ne dérogeait pas à l'article 1831-2 alinéa 3 du code civil, sans préciser de quels éléments il résultait que la société Manson promotion avait contracté au nom du maitre de l'ouvrage, ou que la société Idea construction avait légitimement pu considérer que tel était le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2) ALORS QUE le contrat de promotion immobilière emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme ; que la SCI Foncière Ru faisait valoir qu'à la date de résiliation du contrat de promotion immobilière par le liquidateur judiciaire de la société Manson Promotion, tous les appels de fonds effectués par le promoteur avaient été réglés par la SCI, ainsi que le confirmaient le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 février 2015 et le grand livre comptable de la SCI ; qu'il en résultait nécessairement que la société Manson Promotion avait utilisé les sommes versées par sa mandante à d'autres fins que celles qui avaient été convenues, et avait ainsi outrepassé son mandat ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner néanmoins la SCI à payer les sommes restant dues à la société Idea construction, qu'il n'était pas justifié que le promoteur avait outrepassé son mandat, sans rechercher si la SCI n'avait pas d'ores et déjà réglé à son mandataire l'intégralité du coût des prestations effectuées et facturées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1831-2 alinéa 1 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-23.299
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-23.299 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-23.299, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23.299
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