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05/01/2022 | FRANCE | N°20-22.193

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 janvier 2022, 20-22.193


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10006 F

Pourvoi n° M 20-22.193

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 1], ...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10006 F

Pourvoi n° M 20-22.193

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-22.193 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [B], notaire associé de la société [B] [X],

2°/ à M. [T] [J],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

3°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [L], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [B] et [J], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

Mme [L] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de Mme [L] tendant à voir prononcer l'annulation de la vente des 27 et 29 octobre 2003, d'avoir « déclaré la demande sans objet » et d'avoir « confirmé le jugement pour le surplus »,

1/ Alors, d'une part, qu'en déclarant dans le dispositif de son arrêt « sans objet » la « demande » de Mme [L], après avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de Mme [L] tendant à voir prononcer l'annulation de la vente des 27 et 29 octobre 2003, et après avoir, dans les motifs de son arrêt, retenu l'irrecevabilité uniquement de la fin de non-recevoir opposée à ladite demande de Mme [L], la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors, d'autre part, qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action en responsabilité contractuelle de Mme [L], par la considération que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil courait à compter de la réalisation du dommage, que Mme [L] contestait certes la validité de l'acte authentique des 27 et 29 octobre 2003 mais avait paraphé et signé ledit acte, passé devant notaire avec l'assistance de sa curatrice, en sorte que le dommage s'était réalisé à compter du 29 octobre 2003 et que la prescription de dix ans était acquise à la date de la saisine du tribunal de grande instance, la cour d'appel a statué par motifs inintelligibles et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.193
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-22.193 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-22.193, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22.193
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