CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° M 20-21.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022
Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-21.618 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 4],
2°/ au président de la [Adresse 2], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de la [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du président de la [Adresse 2], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Mme [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de sursis à statuer et d'avoir prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire d'exercer d'une année et d'avoir commis Me [I], notaire associé, en qualité d'administrateur aux fins de la remplacer dans ses fonctions ;
1°) ALORS QUE le sursis à statuer sur l'action disciplinaire s'impose lorsque les faits pénalement poursuivis s'identifient de façon précise et totale avec le comportement reproché sur le plan disciplinaire ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer présentée par Mme [H] dans l'attente de l'issue des poursuites pénales en cours, tout en relevant que la poursuite était « exclusivement fondée sur le versant disciplinaire des faits (actuellement) instruits devant le magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Marseille », de sorte que les faits disciplinaires poursuivis étaient précisément et totalement identiques à ceux poursuivis pénalement, la cour d'appel a violé les articles 4, alinéa 2 et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE le sursis à statuer sur l'action disciplinaire s'impose lorsque la personne poursuivie est partie à une information judiciaire pour des faits précisément et totalement identiques à ceux poursuivis disciplinairement, puisque cette circonstance lui interdit de produire ou de faire état, même pour les besoins de sa défense, des pièces de cette procédure couvertes par le secret de l'instruction ; qu'en refusant de surseoir à statuer sur l'action disciplinaire exercée contre Me [H], malgré sa qualité de partie à une information judiciaire en cours pour des faits identiques au comportement reproché, au motif inopérant qu'elle ne précisait pas les éléments du dossier pénal couverts par le secret de l'instruction qu'elle ne pouvait communiquer à la procédure, la cour d'appel, qui a au surplus fondé sa décision sur le réquisitoire définitif pris par le parquet dans cette information judiciaire et communiqué à la procédure disciplinaire par le parquet général, a violé les articles 11, 114, al. 6 et du code de procédure pénale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS QUE les principes des droits de la défense et de l'égalité des armes s'imposent au juge disciplinaire ; qu'en refusant de surseoir à statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre Me [H] malgré l'impossibilité, pour celle-ci, de se défendre en produisant des pièces du dossier pénal en cours couverts par le secret de l'instruction, la cour d'appel, qui a par ailleurs fondé sa décision de condamnation, notamment, sur les termes du réquisitoire définitif aux fins de renvois pris par le parquet dans cette information et produit par le parquet général dans le cadre de la procédure disciplinaire, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Mme [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé à son encontre une peine d'interdiction temporaire d'exercer d'une année et d'avoir commis Me [I], notaire associé, en qualité d'administrateur aux fins de la remplacer dans ses fonctions ;
ALORS QUE la juridiction disciplinaire, qui n'est saisie que des faits relevés dans la citation, ne peut fonder sa décision de condamnation sur un chef d'inculpation qui n'y est pas expressément visé ; que la citation délivrée à Me [H] lui reprochait d'avoir versé le prix de ventes immobilières à des personnes tiers par rapport aux sociétés venderesses pour lesquelles elle instrumentait et d'avoir ainsi participé à une opération de détournement de fonds ; qu'en la condamnant pour avoir prêté son ministère à l'élaboration de conventions qui entraient dans un concert frauduleux permettant aux sociétés venderesses et à leurs gérants de droit ou de fait de dissimuler une activité de marchand de biens relevant de l'assujettissement à la TVA, sans constater l'accord de Me [H] pour être jugée sur cette faute distincte de celle visée dans l'acte de saisine, la cour d'appel violé les articles 4, 10 et 13 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 et 12 de l'ordonnance du 28 juin 1945