SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° T 20-21.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022
La société Smurfit Kappa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-21.095 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Progexa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au comité social et économique de l'établissement Smurfit Kappa de Gallargues-le-Montueux, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Smurfit Kappa France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Progexa, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Smurfit Kappa France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smurfit Kappa France et la condamne à payer à la société Progexa la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Smurfit Kappa France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Smurfit Kappa France de sa demande en réduction du coût et de la durée prévisionnels de la mission de la société Progexa et d'AVOIR condamné la société Smurfit Kappa France à verser à la société Progexa la somme provisionnelle de 34.245,60 euros correspondant à 50 % de l'honoraire prévisionnel ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en réduction du coût et de la durée prévisionnels de la mission du cabinet Progexa : aux termes de l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le [...] l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;que l'article R. 2315-49 de ce même code ajoute que pour chacun des recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de 10 jours ;qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que par délibération du 19 novembre 2019, le CSE de la société Smurfit Kappa Gallargues a « constaté l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés, portant principalement sur l'exposition de salariés aux risques psychosociaux dans l'ensemble de l'établissement », et a décidé de l'organisation d'une mesure d'expertise avec pour mission de : - procéder à l'analyse des situations de travail concernées par le risque grave constaté ; - d'identifier et de diagnostiquer les risques professionnels à l'origine de la dégradation des conditions de travail ; - d'aider le CSE à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; que le CSE a alors désigné le cabinet Progexa, habilité par le Ministère du Travail, pour réaliser cette expertise ; que suivant ordonnance en la forme des référés rendue le 3 juin 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes a débouté la société Smurfit Kappa France de son recours contre cette délibération, relevant l'existence d'un risque grave, identifié et actuel pour les salariés du site de Gallargues, et confirmant l'étendue de la mission d'expertise votée par le CSE ; qu'il convient de rappeler que sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert ; que le 25 juin 2020, le cabinet Progexa a transmis sa lettre de mission à la société Smurfit Kappa Gallargues, dont cette dernière conteste le périmètre d'intervention et le nombre de jours prévisionnels, ainsi que le montant de la facturation journalière ; qu'il ressort des termes de cette lettre de mission que le cabinet Progexa prévoit le programme de travail suivant : 1. Analyser l'organisation du travail et les conditions de travail, ainsi que leurs effets sur la santé ; 2. Analyser les relations sociales et notamment la politique managériale de l'entreprise ;3. Analyser la politique de prévention des risques professionnels ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, ce programme de travail correspond en tous points à la délibération sus-rappelée ; que s'agissant des modalités d'intervention prévues par le cabinet Progexa, aucune pièce ne permet, à ce stade de la procédure, de juger manifestement disproportionné le nombre de jours prévisionnels, au regard d'une part des différentes étapes de la mission d'expertise, d'autre part du nombre de réunions, d'entretiens, de transports sur les lieux et de travail de rédaction prévus par le Cabinet, et ce alors même qu'une précédente expertise risque grave avait d'ores et déjà été diligentée dans cet établissement en 2013 ; qu'en outre, le tarif journalier à hauteur de 1.502 euros n'apparaît pas disproportionné au regard des chefs de mission, du profil des intervenants, et des tarifs moyens pratiqués en la matière ; qu'enfin, la désignation d'une psychologue pour la conduite de la mission en présence de risques psychosociaux n'apparaît pas critiquable ; que dans ces conditions, la société Smurfit Kappa France sera déboutée de sa demande en réduction ; que ses droits seront réservés quant à la contestation des honoraires après la réalisation de la mission d'expertise ; que, sur la demande reconventionnelle du cabinet Progexa : conformément à la lettre de mission du 25 juin 2020, la société Smurfit Kappa sera condamnée à verser au cabinet Progexa la somme provisionnelle de 34.245,60 euros correspondant à 50 % de l'honoraire prévisionnel ;
ALORS QUE la société Smurfit Kappa France ayant formé un pourvoi en cassation (n° C 20-16.435) contre l'ordonnance du 3 juin 2020 rendue en la forme des référés par le président du tribunal judiciaire de Nîmes qui l'avait déboutée de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique du 19 novembre 2019 et de l'expertise qu'il avait ordonnée, la cassation de cette décision entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui statue sur le coût et la durée prévisionnels de ladite expertise, qui n'en constitue que la suite, l'application ou l'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Smurfit Kappa France de sa demande en réduction du coût et de la durée prévisionnels de la mission de la société Progexa et d'AVOIR condamné la société Smurfit Kappa France à verser à la société Progexa la somme provisionnelle de 34.245,60 euros correspondant à 50 % de l'honoraire prévisionnel ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en réduction du coût et de la durée prévisionnels de la mission du cabinet Progexa : aux termes de l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le [...] l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;que l'article R. 2315-49 de ce même code ajoute que pour chacun des recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de 10 jours ;qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que par délibération du 19 novembre 2019, le CSE de société Smurfit Kappa Gallargues a « constaté l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés, portant principalement sur l'exposition de salariés aux risques psychosociaux dans l'ensemble de l'établissement », et a décidé de l'organisation d'une mesure d'expertise avec pour mission de : - procéder à l'analyse des situations de travail concernées par le risque grave constaté ; - d'identifier et de diagnostiquer les risques professionnels à l'origine de la dégradation des conditions de travail ; - d'aider le CSE à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; que le CSE a alors désigné le cabinet Progexa, habilité par le Ministère du Travail, pour réaliser cette expertise ; que suivant ordonnance en la forme des référés rendue le 3 juin 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes a débouté la société Smurfit Kappa France de son recours contre cette délibération, relevant l'existence d'un risque grave, identifié et actuel pour les salariés du site de Gallargues, et confirmant l'étendue de la mission d'expertise votée par le CSE ; qu'il convient de rappeler que sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert ; que le 25 juin 2020, le cabinet Progexa a transmis sa lettre de mission à la société Smurfit Kappa Gallargues, dont cette dernière conteste le périmètre d'intervention et le nombre de jours prévisionnels, ainsi que le montant de la facturation journalière ; qu'il ressort des termes de cette lettre de mission que le cabinet Progexa prévoit le programme de travail suivant : 1. Analyser l'organisation du travail et les conditions de travail, ainsi que leurs effets sur la santé ; 2. Analyser les relations sociales et notamment la politique managériale de l'entreprise ;3. Analyser la politique de prévention des risques professionnels ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, ce programme de travail correspond en tous points à la délibération sus-rappelée ; que s'agissant des modalités d'intervention prévues par le cabinet Progexa, aucune pièce ne permet, à ce stade de la procédure, de juger manifestement disproportionné le nombre de jours prévisionnels, au regard d'une part des différentes étapes de la mission d'expertise, d'autre part du nombre de réunions, d'entretiens, de transports sur les lieux et de travail de rédaction prévus par le Cabinet, et ce alors même qu'une précédente expertise risque grave avait d'ores et déjà été diligentée dans cet établissement en 2013 ; qu'en outre, le tarif journalier à hauteur de 1.502 euros n'apparaît pas disproportionné au regard des chefs de mission, du profil des intervenants, et des tarifs moyens pratiqués en la matière ; qu'enfin, la désignation d'une psychologue pour la conduite de la mission en présence de risques psychosociaux n'apparaît pas critiquable ; que dans ces conditions, la société Smurfit Kappa France sera déboutée de sa demande en réduction ; que ses droits seront réservés quant à la contestation des honoraires après la réalisation de la mission d'expertise ; que, sur la demande reconventionnelle du cabinet Progexa :conformément à la lettre de mission du 25 juin 2020, la société Smurfit Kappa sera condamnée à verser au cabinet Progexa la somme provisionnelle de 34.245,60 euros correspondant à 50 % de l'honoraire prévisionnel ;
1) ALORS QUE l'employeur peut soumettre à l'appréciation du juge l'étendue du périmètre d'une expertise pour risque grave telle que définie par l'expert dans sa lettre de mission lorsqu'il la considère trop large au regard des termes de la délibération du comité social et économique et qu'il en résulte une surévaluation du coût prévisionnel de l'intervention ; qu'en l'espèce, en retenant que le programme de travail de la société Progexa, qui prévoyait une analyse d'une part, de l'organisation du travail et des conditions de travail ainsi que de leurs effets sur la santé, d'autre part, des relations sociales et notamment de la politique managériale de l'entreprise et, enfin, de la politique de prévention des risques professionnels, correspondait en tous points à la délibération du comité social et économique du 19 novembre 2019 qui avait missionné l'expert, quand il ressortait de cette délibération que le comité avait seulement donné à l'expert la mission de procéder à l'analyse des situations de travail « concernées par le risque grave constaté », d'identifier et de diagnostiquer les risques professionnels « à l'origine de la dégradation des conditions de travail » et d'aider le comité à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, le président du tribunal judiciaire a dénaturé la délibération du comité social et économique du 19 novembre 2019, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'expertise décidée par le comité social et économique pour risque grave, qui ne doit pas servir de prétexte à une analyse globale de l'organisation du travail dans l'établissement, doit se cantonner à l'analyse et à la prévention du risque constaté ; qu'en l'espèce, en validant la lettre de mission de l'expert sans avoir vérifié, comme il y était pourtant invité, si ce dernier n'avait pas formulé l'étendue de sa mission de façon tellement large que cela lui permettait de procéder à un audit social généralisé de l'établissement qui excédait le champ du risque identifié par le comité social et économique, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-80, L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail ;
3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Smurfit Kappa France contestait le taux journalier de 1.502 euros HT, soit 1.800 euros TTC, retenu par la société Progexa en faisant valoir que la société Progexa avait calculé ce taux en divisant la somme des taux journaliers de ses 21 collaborateurs, directeurs, experts-comptables et consultants seniors inclus, par le nombre de ses salariés, sans prendre en considération qui intervenait réellement dans le cadre de l'expertise diligentée par le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4], de sorte que le taux journalier de 1.502 euros HT était en réalité bien supérieur au taux des intervenants qui figuraient dans la lettre de mission, à savoir Mme [E], dont le taux journalier était de 1.370 euros, et des analystes, dont le taux journalier était de 835 euros (conclusions pp. 28 à 32) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le tarif journalier à hauteur de 1.502 euros n'apparaissait pas disproportionné au regard du profil des intervenants sans répondre à ce moyen précis et opérant de la société Smurfit Kappa France, le président du tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges du fond doivent viser ou analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils entendent fonder leur décision ; qu'en l'espèce, la société Smurfit Kappa France produisait la lettre de mission et la facture de l'ISAST qui avait déjà procédé dans l'établissement à une expertise similaire pour risque grave en lien avec une problématique d'accident du travail, d'étude de postes et de conditions de travail pour un coût total et final de 27.720 euros HT sur 22 jours, soit un coût journalier de 1.260 euros HT ; qu'elle versait également aux débats une proposition d'expertise émanant du cabinet Syndex, concurrent direct de la société Progexa, prévoyant un coût journalier de 952 euros HT ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le tarif journalier à hauteur de 1.502 euros retenu par la société Progexa n'apparaissait pas disproportionné au regard des tarifs moyens pratiqués en la matière, sans préciser quels auraient été ces tarifs moyens pratiqués en la matière et de quels éléments elle les aurait déduits, quand la société Smurfit Kappa France justifiait de la pratique de tarifs inférieurs par les concurrents de la société Progexa, le président du tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE si l'employeur peut contester devant le juge le coût final de l'expertise, il peut aussi contester en amont le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise lorsqu'il apparaît d'ores et déjà à la lecture de la lettre de mission qu'ils sont surévalués ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Smurfit Kappa France de son recours en réduction du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de l'expertise, le président du tribunal judiciaire a retenu que s'agissant des modalités d'intervention prévues par la société Progexa, aucune pièce ne permettait, à ce stade de la procédure, de juger manifestement disproportionné le nombre de jours prévisionnels ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si le caractère abusif de la durée de l'expertise ne résultait pas d'ores et déjà des termes même de la lettre de mission qui, par exemple, prévoyait 1,5 jours de travail pour l'envoi de deux courriers à caractère très général et tenant pour l'un d'entre eux sur moins d'une page, 1,5 jours de travail pour la coordination et la planification des travaux dont l'employeur s'était pourtant chargé en grande partie en organisant lui même la programmation des entretiens des salariés visés dans la lettre de mission, 3 jours de travail pour les entretiens avec les représentants du personnel bien que le calendrier prévisionnel ne mentionne qu'une seule date pour ceux-ci, 2 journées de travail pour 9 heures d'entretien en temps cumulé, 4 journées pour une analyse documentaire dans la phase n° 2 qui était pourtant censée être en partie déjà intervenue au cours de la phase n° 1, de sorte que cette analyse était facturée deux fois, ou 4,5 journées pour des visites et observations des situations de travail qui ne figuraient pourtant dans le planning que pour une durée de 3 jours, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-80, L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail ;
6) ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer péremptoirement et lapidairement que s'agissant des modalités d'intervention prévues par la société Progexa, aucune pièce ne permettait, à ce stade de la procédure, de juger manifestement disproportionné le nombre de jours prévisionnels, au regard d'une part des différentes étapes de la mission d'expertise, d'autre part du nombre de réunions, d'entretiens, de transports sur les lieux et de travail de rédaction prévus par le cabinet d'expertise quand la société Smurfit Kappa France avait soulevé avec une grande précision les nombreuses incohérences qui émaillaient la lettre de mission de l'expert quant aux durées de travail retenues et avait comparé la durée de la mission retenue par la société Progexa avec celle bien inférieure d'autres missions pourtant comparables, le président du tribunal judiciaire, qui n'a donné à sa décision qu'une apparence de motivation, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.