CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° M 20-20.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022
1°/ M. [Z] [N],
2°/ Mme [C] [Y], épouse [N],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 20-20.859 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
2°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecouest Energie,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [N] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] [X], ès qualités,
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N],
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les époux [N] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 22 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
1°) ALORS QU'en matière de crédit affecté, le prêteur est tenu d'une obligation de vigilance qui lui impose de vérifier la régularité du contrat principal préalablement à la délivrance des fonds ; qu'en condamnant les époux [N] à restituer le capital emprunté en exonérant le prêteur de toute faute, au motif erroné que « la société Sofemo n'avait pas à assister les emprunteurs lors de l'exécution du contrat principal, notamment au regard de l'assurance obligatoire » tout en constatant que la société Ecouest Energie n'avait souscrit aucune assurance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en matière de crédit affecté, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète ; que par application de l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, seule la remise de l'attestation de conformité permet le raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau électrique ; qu'au cas présent, les exposants avaient fait valoir que cette attestation de conformité n'avait pas délivrée et que la société Sofemo avait en conséquence délivré les fonds prématurément à la société Ecouest Energie ; qu'en se fondant sur la seule attestation de livraison sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêteur n'avait pas délivré prématurément les fonds, en l'absence d'une attestation de conformité qui seule permettait le raccordement au réseau électrique prévu au contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Les époux [N] font grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de les AVOIR déboutés de leur demande de condamnation de la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à leur payer la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QU'en matière de crédit affecté, commet une faute le prêteur qui délivre les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'au cas présent, la société Sofemo avait remis les fonds à la société Ecouest Energie au vu d'une attestation de livraison qui n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal qui ne pouvait résulter que du certificat de conformité ; qu'en déboutant les époux [N] de leur demande d'indemnisation, au motif inopérant que le prêteur n'avait pas la maîtrise d'oeuvre sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêteur n'avait pas commis une faute en lien de causalité avec le dommage résultant des insuffisances de l'installation, en délivrant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.