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05/01/2022 | FRANCE | N°20-20.727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 janvier 2022, 20-20.727


SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10033 F

Pourvoi n° T 20-20.727




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022


La Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° T 20-20.727 contre le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le t...

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10033 F

Pourvoi n° T 20-20.727




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

La Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° T 20-20.727 contre le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CFDT départemental de la construction et du bois des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 10],

2°/ à la société Ineo Provence et Côte d'Azur (Engie Ineo), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 14],

3°/ à la Fédération BATI-MAT-TP CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens), dont le siège est [Adresse 18],

4°/ à la Confédération générale du travail (CGT), Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement, dont le siège est [Adresse 20],

5°/ à M. [IG] [AJ], domicilié [Adresse 17],

6°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 35],

7°/ à M. [BW] [JN], domicilié [Adresse 12],

8°/ à M. [BU] [ZS], domicilié [Adresse 27],

9°/ à M. [IG] [XU], domicilié [Adresse 1],

10°/ à M. [FS] [EX], domicilié [Adresse 13],

11°/ à M. [BS] [X], domicilié [Adresse 15],

12°/ à Mme [M] [HP], domiciliée [Adresse 7],

13°/ à M. [K] [E] [IX] [D], domicilié [Adresse 6],

14°/ à Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 3],

15°/ à M. [V] [GR] [GZ], domicilié [Adresse 31],

16°/ à M. [DP] [G], domicilié [Adresse 37],

17°/ à M. [LU] [HH], domicilié [Adresse 30],

18°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 34],

19°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 16],

20°/ à M. [GI] [O], domicilié [Adresse 29],

21°/ à Mme [ET] [Z], domiciliée [Adresse 33],

22°/ à Mme [EC] [Y], domiciliée [Adresse 2],

23°/ à Mme [CR] [F], domiciliée [Adresse 22],

24°/ à Mme [CG] [DP], domiciliée [Adresse 23],

25°/ à M. [AV] [FJ], domicilié [Adresse 36],

26°/ à M. [J] [IO], domicilié [Adresse 26],

27°/ à M. [JF] [B], domicilié [Adresse 38],

28°/ à M. [DD] [N], domicilié [Adresse 4],

29°/ à M. [GI] [C], domicilié [Adresse 19],

30°/ à M. [CV] [P], domicilié [Adresse 11],

31°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 5],

32°/ à M. [W] [BH], domicilié [Adresse 25],

33°/ à M. [DU] [EO], domicilié [Adresse 21],

34°/ à M. [FB] [GA], domicilié [Adresse 24],

35°/ à M. [GI] [YT], domicilié [Adresse 32],

36°/ à M. [ZJ] [HY], domicilié [Adresse 28],

37°/ à M. [DY] [LL], domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération générale Force ouvrière construction, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ineo Provence et Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération générale Force ouvrière construction ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale Force ouvrière construction


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'élection de M. [R] [T], élu de la Fédération Générale Force Ouvrière Construction au sein du 2ème collège titulaires ;

AUX MOTIFS QUE « le protocole pré-électoral précise en ses articles 2 et 4 que le deuxième collège se compose de 32 femmes et 288 hommes, soit 10 % de femmes et 90 % d'hommes, 7 sièges étant à pourvoir. Par application de la règles de l'arrondi, les listes complètes devaient être composées, comme prévu au protocole d'accord préélectoral, d'une femme et de 6 hommes ; que FO invoque la force majeure pour justifier la présentation au suffrage d'une liste incomplète de 6 candidats de sexe exclusivement masculin alors qu'en vertu des principes sus-exposés, il aurait fallu que cette liste comporte une femme ; que cependant, l'employeur indique, sans être contredit par le syndicat FO, que la candidate qui figurait sur la liste FO s'est désistée en raison d'une erreur d'affectation de collège électoral par le délégué syndical ; qu'ainsi le désistement de la candidate s'explique par une erreur du délégué syndical FO, erreur qui ôte le caractère de force majeure à cette circonstance et ne saurait justifier que le syndicat s'extrait comme il l'a fait de l'obligation de présenter un candidat de sexe féminin conformément au principe de représentativité équilibrée ; qu'il convient par conséquent d'annuler l'élection de M. [R] [T], dernier élu de sexe masculin présenté par FO surreprésenté dans le 2ème collège » ;

1°) ALORS QU' en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; qu'en l'espèce, la tribunal judiciaire a constaté que Monsieur [T] avait été le seul élu sur la liste présentée par FO au sein du deuxième collège titulaire comportant 6 sièges pour les homme et un siège pour les femmes ; qu'en annulant néanmoins son élection quand celui-ci n'était pas un élu d'un genre surreprésenté au sein de la liste concernée, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; que dans ses conclusions, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction faisait valoir que Madame avait décidé de retirer sa candidature de la liste en vue de l'élection au sein du deuxième collège titulaires ; que le syndicat indiquait que cet événement procédait d'un événement de force majeure qui l'avait empêché de rectifier ses listes aux fins d'assurer une représentation équilibrée hommes-femmes compte tenu de la date de retrait unilatéral de cette candidature; qu'en retenant, pour annuler l'élection de Monsieur [T], que le syndicat reconnaissait avoir commis une erreur d'affectation entre les collèges lors de la constitution de sa liste, le tribunal judiciaire a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.727
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-20.727 : Rejet

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-20.727, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20.727
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