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05/01/2022 | FRANCE | N°20-20.623

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 janvier 2022, 20-20.623


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10007 F

Pourvoi n° E 20-20.623





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

Mme [B] [J], veuve [D], do

miciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-20.623 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10007 F

Pourvoi n° E 20-20.623





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

Mme [B] [J], veuve [D], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-20.623 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Crédit mutuel de Billère, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Caisse mutuel d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charente, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [J] veuve [D], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme [J] veuve [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Crédit mutuel de Bilière et la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] veuve [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] veuve [D] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [J] veuve [D]

Mme [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de la débouter de sa demande en paiement, alors :

1°) que le juge ne peut refuser d'examiner un moyen au prétexte qu'il serait fondé sur un texte inapplicable à la demande ratione temporis lorsque ce texte procède d'une recodification à droit constant de dispositions invoquées qui sont inchangées ; qu'en retenant, pour débouter Mme [D] de sa demande, qu'elle était fondée sur les articles 1304-2 et 1305-1 du code civil, entrés en vigueur le 1er octobre, inapplicables aux faits de la cause advenus au cours de l'année 2013, bien que ces articles correspondent pour l'un à l'ancien article 1170 du code civil, l'autre à la jurisprudence de la Cour de cassation, antérieurs à la recodification des dispositions du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont les prescriptions normatives n'ont pas été changées, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) qu'en retenant, pour considérer que la cour d'appel n'est pas en mesure de comprendre pour quel motif le principe de la nullité d'une obligation contractée sous condition potestative justifierait la condamnation à paiement de l'intimé, que Mme [D] ne développe pas de moyen qui serait fondé sur ces dispositions quand elle faisait clairement valoir que la reconnaissance de dette « n'impliquait pas que [M. [C]] soit tenu au remboursement de ce prêt » (conclusions, p.5) et produisait la reconnaissance de dette du 16 décembre 2013 mentionnant que M. [C] s'engageait à lui rembourser cette somme « en fonction de [s]es moyens », ce dont il résultait qu'étant assortie d'une condition potestative, la dette était immédiatement exigible, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [D], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande fondée sur le caractère potestatif de la condition de remboursement mentionnée dans la reconnaissance de dette du 16 décembre 2013 établie par M. [C] sans examiner la reconnaissance de dette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) qu'en tout état de cause, il appartient au juge d'inviter les parties à s'expliquer sur un moyen dont il estime qu'il nécessite un éclaircissement ; qu'en se bornant à relever son incompréhension face au moyen invoqué par Mme [D], sans demander aux parties de s'expliquer sur celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.623
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-20.623 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-20.623, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20.623
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