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05/01/2022 | FRANCE | N°20-17265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 2022, 20-17265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10008 F-D

Pourvoi n° E 20-17.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE,

DU 5 JANVIER 2022

1°/ la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10008 F-D

Pourvoi n° E 20-17.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Galactea logistique,

2°/ la société Beta Inox, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société In Tempore, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ la société Nevinox, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ la société [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de mandataire judiciaire de la société Nevinox,

6°/ la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [J] [P], agissant en qualité d'administrateur de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de la société Nevinox,

ont formé le pourvoi n° E 20-17.265 contre l'arrêt n° RG 19/04364) rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Serap industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Nemet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Milk Cooler Spare Parts (MCSP), Beta Inox, In Tempore, Nevinox, de la société [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de mandataire judiciaire de la société Nevinox, et de la société AJ UP, en la personne de M. [P], agissant en qualité d'administrateur de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de la société Nevinox, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Serap industries, de Me Le Prado, avocat de la société Nemet, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Milk Cooler Spare Parts (MCSP), Beta Inox, In Tempore, Nevinox, [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de mandataire judiciaire de la société Nevinox et AJ UP, prise en la personne de M. [P] en sa qualité d'administrateur de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de la société Nevinox ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Milk Cooler Spare Parts (MCSP), Beta Inox, In Tempore, Nevinox, [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de mandataire judiciaire de la société Nevinox et AJ UP, prise en la personne de M. [P] en sa qualité d'administrateur de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de la société Nevinox et les condamne à payer à chacune des sociétés Serap industries et Nemet la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour les sociétés Milk Cooler Spare Parts (MCSP), Beta Inox, In Tempore, Nevinox, [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de mandataire judiciaire de la société Nevinox et AJ UP, prise en la personne de M. [P], en sa qualité d'administrateur de la société Milk Cooler Spare Parts (MCSP) et de la société Nevinox.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 27 juin 2019 et d'avoir déclaré compétent le président du tribunal de commerce de Rennes pour ordonner des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, « Sur la compétence du président du tribunal de commerce de Rennes pour examiner la requête :

Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.

Par requête du 29 novembre 2018, la société Serap Industries a saisi le président du tribunal de commerce de Rennes d'une requête aux fins de saisie. Dans cette requête, la société Serap Industries rappelait qu'elle avait auparavant été autorisée par ordonnance du 15 septembre 2016 du président du tribunal de grande instance de Rennes à procéder à des opérations de saisie contrefaçon portant sur divers équipements électroniques qu'elle estimait contrefaisant. Elle ajoutait que les sociétés du groupe Galactea commercialisaient des pièces de rechange à destination des tanks à lait Serap Industries, que M. [G], un ancien salarié, avait transféré les données technologiques et commerciales confidentielles permettant de concurrencer la société Serap Industries en toute déloyauté, que le dirigeant du groupe Galactea avait donné des instructions pour organiser cette concurrence basée sur l'utilisation des données confidentielles détournées par M. [G] et s'appuyer sur une filiale de son groupe pour assurer une distribution à perte à des tarifs systématiquement inférieurs à ceux pratiqués par la société Serap Industries, qu'il résultait d'un constat du 30 août 2018 que le groupe Galactea poursuivait sa commercialisation de produits copiés, un colis de pièces livrées par la société MCSP ayant été réceptionné par un huissier de justice dans les locaux de la société Serap Industries, l'huissier ayant relevé la présence de deux gros colis contenant des cartes électroniques contrefaites, emballées et étiquetées sous une référence Carte 010418 Nemet, identique à celle figurant sur le catalogue Galactea 2018 et que c'était compte tenu de ces éléments qu'il était apparu incontournable à la société Serap Industries de reprendre les poursuites à l'encontre des sociétés du groupe Galactéa. La société Serap Industries indiquait ainsi que la société MCSP se rendait coupable de concurrence déloyale en commercialisant des produits ne permettant pas de respecter la réglementation applicable, par l'appréhension frauduleuse de différentes technologies et de données commerciales, par la reproduction servile de différentes pièces équipant les tanks Serap Industries.

Si, dans la requête, la société Serap Industries faisait état, à plusieurs reprises, de l'existence de reproduction de pièces, elle n'invoquait que des actes de concurrence déloyale auxquels elle serait exposée, sans prétendre à la contrefaçon de ces pièces. Il apparaît ainsi que l'action au fond envisagée n'était pas relative à des droits de brevet, ni de dessins et modèles, ni de marque. Le tribunal de commerce était donc compétent pour ordonner la mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle il a été subi.

Il apparaît que certains des faits invoqués par la société Serap Industrie dans la requête avaient été commis lors du salon professionnel Space à [Localité 5], en 2016, 2017 et 2018.
En outre, la société Serap Industries se prévalait d'actes commis sur le réseau internet, accessible notamment depuis le ressort du tribunal de commerce de Rennes.

Le fait dommageable allégué étant survenu dans le ressort du tribunal de commerce de Rennes, le président de cette juridiction était compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile » ;

Et aux motifs de l'ordonnance :

« Les demanderesses indiquent que les mesures ont été dirigées contre des sociétés dont le siège social n'est pas dans le ressort du TC de Rennes. Que d'autre part la contestation majeure portant sur des droits de propriété intellectuelle il convient de retenir la compétence des TGI.

La défenderesse dit : que le TC de Rennes est matériellement compétent car les agissements poursuivis dont le Tribunal est saisi portent sur la « concurrence déloyale des sociétés du Groupe GALACTEA et il est aussi territorialement compétent, car en matière délictuelle le Tribunal compétent est la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi art 46 du CPC. la juridiction du fait dommageable s'entend ainsi de celte du lieu d'apparition de l'événement à l'origine du dommage.

Or les produits contestés sont apparus et ont été constatés au salon du SPACE qui se situe à [Localité 5], et ce lors de l'édition 2017 et à nouveau lors de l'édition 2018, de nombreux de constat d'huissiers ayant été fait à cette occasion.

Le Juge des référés, vu l'article 46 du CPC qui dit « en matière délictuelle le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

D'autre part le Juge des référés considère que le litige dont il est saisi porte sur un problème de « concurrence déloyale »

En conséquence il rejettera la demande d'exception d'incompétence » (ordonnance, p. 7) ;

Alors que, les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; que lorsque des actes de concurrence déloyale sont liés de manière indissociable à des actes de contrefaçon, seul le président du tribunal de grande instance est compétent pour ordonner des mesures d'instruction fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Serap Industries faisait valoir que la société MCSP se serait approprié son travail par l'appréhension frauduleuse de différentes technologies et de données commerciales, comme par la reproduction servile de différentes pièces équipant les tank Serap Industries, ces contrefaçons ayant eu pour conséquence d'entrainer une concurrence déloyale ; qu'en jugeant que l'action de la société Serap Industries n'était pas relative à des droits de brevet, ni de dessins et modèles, ni de marque, mais uniquement à des actes de concurrence déloyale, quand elle avait pourtant relevé que l'origine de cette concurrence déloyale était des actes de contrefaçons invoqués par la société Serap Industries, ce qui supposait que le tribunal saisi au fond tranche préalablement cette question avant de statuer sur la question de l'existence ou non d'une concurrence déloyale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 145 du code de procédure civile et L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 27 juin 2019, ayant elle-même confirmé l'ordonnance rendue le 18 décembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Rennes, qui a ordonné, de manière non contradictoire, des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Aux motifs que, « Sur le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige :

C'est en principe aux parties qu'incombe la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions :

Article 9 du code de procédure civile :

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Une partie peut cependant obtenir l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire avant même l'engagement d'un procès :

Article 145 du code de procédure civile :

S'il existe un motif légitime conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande de mesure d'instruction ne peut être accueillie que s'il est justifié d'un motif légitime.

La requête présentée devant le juge détaillait les produits originaux et les produits allégués comme copiés. Les photographies présentées dans cette requête attestaient de la très grande ressemblance entre les matériels commercialisés par la société Serap Industrie et ceux commercialisés par la société Galactea. La société Serap Industries se prévalait de ce que certaines des mentions apposées par la société Galactea pouvait laisser penser que les produits qu'elle commercialisait était à jour de l'amélioration consécutive à la version 4, alors que les circuits électroniques réels des produits Galactea ne disposaient pas de cette mise à jour qui était propre à la société Serap Industries.
La société Serap Industries produisait certaines attestations selon lesquelles du personnel Galactea avait été vu en possession de copie d'une notice technique et d'une présentation informatique du matériel Rainbow de la société Serap Industries ou que la société Galactea commercialisait un boitier de lavage de tank Serap identique à ceux commercialisés par la société Serap Industries. Même si, en l'absence de débat contradictoire sur ce point à la date de la requête, le contenu et le caractère probant de ces attestations était relatif, il pouvait en résulter que les sociétés du groupe Galactea continuaient de produire et commercialiser des produits copiés sur ceux de la société Serap Industries et à utiliser des données techniques propres à cette dernière.

La requête faisait remarquer, pièce à l'appui, que la société Galactea mentionnait sur son catalogue pièces détachées 2018 le nom de Serap sous les cartes compatibles RL20 selon les références de la société Serap Industries.

La société Serap Industries produisait un constat d'huissier du 30 août 2018 attestant de la réception par la société Serap Industries d'un colis de pièces commercialisées par la société MCSP, dont un produit portant une référence de la société Nemet identique à celle utilisée par la société Serap Industries pour la commercialisation de ses propres produits similaires. Il pouvait en résulter que les sociétés du groupe Galactea continuaient de produire et commercialiser des produits copiés sur ceux de la société Serap Industries.

La société Serap Industries se prévalait également d'un constat d'huissier en date du juillet 2018 qui avait recherché des éléments informatiques sur messages échangés entre M. [G], son ancien salarié de l'époque, et les sociétés du groupe Galactea. Il en résultait des éléments pouvant laisser penser que M. [G] avait entretenu des liens avec les sociétés concurrentes de son employeur, portant sur les produits commercialisés par les deux entités, et qu'il s'était livré à des actes de détournement de données industrielles et commerciales pour le compte des sociétés du groupe Galactea.

L'ensemble de ces agissements allégués était susceptible de caractériser des agissements de concurrence déloyale allégués. Il n'était pas fait référence à des pièces obtenues dans le cadre de la saisie contrefaçon de 2016 et l'éventuelle nullité des opérations menées à l'époque aurait été sans effet sur le bien ou mal fondé de la requête.

Il est ainsi établi qu'à la date de la requête, la société Serap Industries justifiait d'un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Sur la nécessité de mener les mesures d'instruction de façon non contradictoire :

Une ordonnance sur requête ne peut être délivrée que s'il est justifié de ce que le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse :

Article 493 du code de procédure civile :

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. La requête de la société Serap Industries, à laquelle l'ordonnance a renvoyé, faisait état de ce que certains des actes allégués, telle la captation frauduleuse de données technologiques et commerciales confidentielles ou encore l'importance et la nature du stock de pièces compatibles avec les tanks à lait Serap, leur traçabilité, fabrication et certification, et l'étendue de leur commercialisation, requièraient que ces opérations soient menées sans débat contradictoire préalable. Elle insistait sur le comportement particulièrement déloyal et frauduleux des sociétés du groupe Galactea, tel qu'il était exposé à la requête, qui laissait craindre la disparition de nombreux éléments de preuve si un débat contradictoire était envisagé.

Le juge a ainsi caractérisé la nécessité de mener les mesures d'instruction de façon non contradictoire.

Il apparaît en outre que le comportement des sociétés du groupe Galactea pouvait laisser craindre qu'elles ne cherchent à dissimuler leurs agissements allégués si elles étaient averties des mesures envisagées. Ces mesures, portant notamment sur des recherches sur des supports informatiques, et donc facilement modifiables, pouvaient être aisément contrariées. Il est ainsi justifié que ce que le recours à une mesure non contradictoire était légitime.

Sur les mesures autorisées par l'ordonnance :

Les mesures autorisées doivent être suffisamment limitées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

L'ordonnance a limité les recherches aux pièces destinées à être implantées sur les tanks à lait commercialisés par la société Serap Industries. C'est ainsi qu'elles n'ont été limitées aux sociétés MCSP, susceptibles de commercialiser des pièces détachées compatibles avec les tanks à lait Serap Industries, Nevinox, société du groupe Galactea susceptible de commercialiser des pièce détachées copiées, Galactea Logistique, dont l'activité est le stockage et le transport des pièces et tanks à lait commercialisés par les sociétés MCSP et Nevinox, In Tempore, société holding du groupe, Nemet, susceptible d'avoir fabriqué des pièces copiant celles de la société Serap Industries, et Beta Inox, société du groupe commercialisant des tanks d'occasion, et notamment de marque Serap Industries, potentiellement reconditionnés à l'aide de pièces détachées copiées.

De même, ces recherches ont été limitées aux pièces destinées à être implantées sur les tanks à lait commercialisés par la société Serap Industries. Il en résulte qu'elles ne portaient pas sur les pièces destinées à être implantées sur des tanks à lait commercialisés par des sociétés concurrentes de la société Serap Industries. Il était nécessaire que les recherches portent, sur la durée, sur tous types de documents et puissent s'étendre aux informations permettant d'appréhender l'importance des agissements allégués et les montant en cause, ce qui impliquait de ne pas exclure les éléments afférents aux clients, carnets de commande, fournisseurs, informations financières ou stocks et disponibilité des pièces destinées à être implantées sur des tanks Serap.

Enfin, l'ordonnance a prévu que l'huissier instrumentaire, une fois sa mission achevée, devait mettre sous séquestre les éléments et copies appréhendés au cours des opérations de constat et que le demandeur à l'ordonnance devrait saisir soit le juge des référés soit la juridiction du fond pour obtenir la communication des pièces séquestrées, afin qu'il soit vérifié lors d'un débat contradictoire que la communication desdites pièces ne porte pas atteinte au secret des affaires.

Ainsi, dès l'origine, il était prévu de remédier aux inconvénients résultants du caractère non contradictoire de ces investigations en soumettant l'accès par le requérant aux résultats des opérations à un débat contradictoire devant un juge.

Il apparaît ainsi que les mesures autorisées étaient circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige et ne portaient pas atteinte au secret des affaires » ;

Et par motifs de l'ordonnance, éventuellement adoptés :

« Le juge des référés doit se placer au jour où il statue sur la demande de rétractation. ( Cour de Cassation, plusieurs décisions). Cour de Cass du 20.03.2014, le juge est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime.

En la matière la défenderesse estime que les produits fabriqués et installés par les demanderesses sur ses Tanks à lait de SERAP INDUSTRIE n'ont reçu aucune certification administrative.

II est incontestable que la bonne ou la mauvaise marche de ces pièces peut avoir des conséquences sur la qualité du lait stocké et le fait que ces pièces non certifiées installées sur un produit concurrent, fait peser un risque sur la santé publique.

Cette non-certification des pièces n'est pas contestée par les demanderesses.

en conséquence le Juge des référés estime qu'il y avait urgence et motif légitime à décider des mesures de constat non contradictoires (santé publique et pièces non certifiées)

En conséquence le motif soulevé par les demanderesses ne sera pas retenu » (ordonnance, pp. 7-8) ;

Alors que, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue de manière non contradictoire dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ; que les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que la conservation et le risque de dépérissement des preuves sont insuffisants à caractériser les circonstances justifiant le recours au non-contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la requête initiale de la société Serap industries, à laquelle l'ordonnance du 18 décembre 2018 renvoyait, faisait état de ce que le comportement déloyal et frauduleux des sociétés du groupe Galactea laissait craindre la disparition de nombreux éléments de preuve si un débat contradictoire était envisagé, de sorte que serait caractérisée la nécessité de mener les mesures d'instruction de façon non contradictoire ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à fonder légalement le recours à une procédure non-contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-17265
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 2022, pourvoi n°20-17265


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17265
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