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05/01/2022 | FRANCE | N°20-16339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 2022, 20-16339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10009 F-D

Pourvoi n° Y 20-16.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE,

DU 5 JANVIER 2022

La société Biotrade, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-16.339 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10009 F-D

Pourvoi n° Y 20-16.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022

La société Biotrade, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-16.339 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société FB Procédés, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Biotrade, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société FB Procédés, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Biotrade aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Biotrade et la condamne à payer à la société FB Procédés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Biotrade.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Biotrade à payer à la société FB Procédés la somme de 30 000 euros du fait de l'accaparement de ses frais de recherches et de développement et fait injonction sous astreinte à la société Biotrade de cesser de commercialiser les dégrilleurs DV 400 et DV 450,

AUX MOTIFS QUE le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que le tribunal a pour l'essentiel considéré que le dégrilleur de la société Biotrade constitue une copie servile du dégrilleur de la société FB Procédés qui est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, indépendamment du point de savoir si le produit est protégé ou non par un droit de propriété intellectuelle ou dispose d'une quelconque originalité, qu'il a jugée en tout état de cause mineur ; qu'il a reconnu que la société Biotrade avait commis des actes de concurrence déloyale et avait eu la volonté de se placer dans le sillage de la société FB Procédés en s'inspirant, imitant ou copiant les produits de ladite société, fruits d'un savoir-faire et d'un travail de recherche et de développement ; qu'il y a lieu d'approuver entièrement ses motifs que la cour s'approprie ; qu'en effet les parties sont en concurrence sur un même marché assez restreint qui consiste à fabriquer des installations de prétraitement des eaux usées appelés dégrilleurs ; que selon la société FB Procédés, elle est leader sur le marché français grâce au dégrilleur SG 400, dont la première commercialisation remonte à 1997 mais qu'elle a sans cesse développé depuis, la vente de ce produit représentant entre 35 et 40 % de son chiffre d'affaires ; qu'il n'est pas contesté par la société Biotrade que cette dernière, après avoir acheté un dégrilleur vertical automatique SG 400 à la société FB Procédés qui était accompagné de l'ensemble de la documentation technique afférente, notamment la notice de montage et d'entretien du produit ainsi que la documentation commerciale et diverses photographies, a désossé l'appareil pour en relever les cotes et l'a reproduit ; qu'elle l'a ensuite présenté lors du salon Pollutec, après s'être approprié la documentation technique et les photographies du dégrilleur SG 400 de la société FB Procédé qu'elle a inséré dans sa propre documentation commerciale accessible depuis son site internet ; que les modifications, lorsqu'elles existent, étant tout à fait mineures et résultant pour l'essentiel d'un travail de retouche informatique ; qu'alors qu'elle prétendait en première instance qu'elle n'avait pas fini de développer son produit qui en restait au stade du développement, il est apparu au cours de la procédure que la société Biotrade a vendu à la SAUR, courant 2016, un nouveau dégrilleur en sorte qu'une nouvelle expertise a été ordonnée par le conseiller de la mise en état ; que M. [I] indique dans son rapport déposé le 17 mai 2018 : - que la société FB Procédés a apporté des améliorations au procédé en réalisant des équipements dont la fonctionnalité a rendu le dégrilleur plus performant (modification du système d'entraînement à chaîne du moteur remplacé par un motoréducteur décentré entraînant une sangle de traction du chariot et de la pelle, utilisation de mécanismes électriques afin d'améliorer la temporisation des déplacements et des enchaînements successifs des différents organes de l'équipement, amélioration d'une notice technique détaillée destinée à la clientèle) / - que le dégrilleur de la société Biotrade présente des similitudes avec le dégrilleur de la société FB Procédés (la cinématique du dispositif est rigoureusement identique, les modifications et améliorations du système apporté par la société FB Procédés se retrouvent sur le matériel de la société Biotrade, les caractéristiques dimensionnelles du dégrilleur dans sa forme générales sont similaires, les différences millimétriques de certains percements et géométrie des pièces n'apportant aucune valeur ajoutée technique probante) / - que seule la partie incurvée de la grille en pied du dégrilleur facilite l'appréhension des déchets mais elle représente une différence mineure eu égard à la spécificité générale des éléments constitutifs de l'appareil / - que les autres modifications énoncées relèvent plus d'options pour faciliter l'utilisation et l'entretien que d'améliorations de la fonctionnalité du procédé ; qu'il conclut que le dégrilleur vendu à la SAUR et installé sur le site de [Localité 3] est globalement similaire au modèle SG 400 de la société FB Procédés et aux plans saisis les 7 et 9 janvier 2013 ; que les seules modifications observées, s'agissant principalement de la courbure de la grille en pied de colonne et de l'ajout de quelques équipements facilitant la maintenance ne confèrent pas au dégrilleur Biotrade une différence remarquable avec le SG 400 ; qu'en définitive le dégrilleur Biotrade vendu à la SAUR est une copie de la nouvelle génération des dégrilleurs de la société FB Procédés, sauf les aménagements complémentaires cités précédemment ; qu'enfin il indique que les nombreux dégrilleurs verticaux sur le marché français présentent une similitude de fonctionnement mais pour des dispositifs très différents dans leur forme, caractéristiques dimensionnelles et types d'équipement ; que la société Biotrade conteste les conclusions de ce rapport comme elle avait contesté celui de M. [D] en première instance sans pour autant apporter d'éléments nouveaux au débat ; qu'en effet le dégrilleur FB Procédés présente incontestablement des signes qui le distinguent des autres procédés existant sur le marché tandis que celui produit par la société Biotrade est très similaire au SG 400 de la société FB Procédés, l'expert le qualifiant de fac-similé du SG 400 nouvelle génération de cette société ; que les caractéristiques techniques des deux produits sont donc identiques sans que cela ne soit justifié par aucune nécessité particulière, l'expert ayant relevé que les deux autres dégrilleurs verticaux sur le marché français présentaient certes une similitude de fonctionnement mais avec des dispositifs très différents, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on compare les deux dégrilleurs litigieux ; qu'il a été parfaitement démontré par la société FB Procédés dans ses écritures les similitudes qui existent entre les deux produits tant en ce qui concerne ses composants, sa forme générale que sa conception d'ensemble, fruit d'une amélioration constante ; que la seule différence relative à la courbure de la grille en pied de colonne ne peut être considérée comme un élément distinctif de nature à combattre cette similitude puisque l'expert a relevé que le bien-fondé technique et l'efficacité de cet aménagement mineur par rapport à la spécificité technique du process dans son ensemble n'était pas établie ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu par la société Biotrade que l'appareil étant libre de droits puisque le brevet n'avait pas été renouvelé, elle était en droit de s'inspirer de cette technologie dans le cadre de la liberté de commerce pour développer son propre dégrilleur ; qu'en réalité, elle s'est approprié le travail et le savoir-faire de son concurrent en réalisant une copie servile de son produit, sans y apporter de modification notable en ce qui concerne les éléments constitutifs du procédé d'ensemble ; que la société FB Procédés n'invoque pas seulement l'antériorité de sa réalisation par rapport à son concurrent mais également et surtout le développement d'un produit sans cesse amélioré au fil des années qui est l'aboutissement d'une recherche accomplie de mise au point et d'améliorations fonctionnelles durant la période 2003/2010, ainsi que cela a été souligné dans le rapport d'expertise ; qu'enfin le fait que la société Biotrade se soit approprié les photographies du dégrilleur SG 400 sur sa plaquette publicitaire ainsi que la documentation technique fournis témoignent d'une absence de recherche propre dont les coûts ne sont pas plus justifiés en cause d'appel qu'en première instance ; que l'ensemble de ces éléments permettent de caractériser les faits de concurrence déloyale de type parasitaire puisque la société Biotrade s'est incontestablement placée dans le sillage d'un concurrent pour bénéficier des fruits d'une technologie aboutie en faisant l'économie des frais de conception, de recherche et de développement engagés par ce dernier ; qu'à ce stade, il importe peu de savoir si la société Biotrade a eu le temps de commercialiser son produit et en quelle quantité dès lors qu'il est constant qu'elle l'a présenté à ses clients et l'a mis en vente sur son site public, une vente en 2016 était dûment établie ; que ces agissements justifient de faire droit à la demande de réparation formée par la société FB Procédés ;

1°- ALORS QUE le seul fait de copier un produit concurrent qui n'est plus protégé par des droits de propriété intellectuelle ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale de type parasitaire ; qu'en retenant qu'« il ne peut être sérieusement soutenu par la société Biotrade que l'appareil étant libre de droits puisque le brevet n'avait pas été renouvelé, elle était en droit de s'inspirer de cette technologie dans le cadre de la liberté de commerce pour développer son propre dégrilleur », et en retenant sa responsabilité à cet égard, après avoir constaté que la grille présentait une courbure en pied de colonne qui le distinguait du dégrilleur de la société FB Procédés, et que des modifications avaient été apportées pour faciliter l'utilisation et l'entretien de l'appareil, la cour d'appel qui n'a relevé, s'agissant du dégrilleurs DV 450, ni risque de confusion, ni d'autre grief que celui d'avoir exploité une technologie libre de droits, s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Biotrade et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2°- ALORS au surplus QU'en faisant définitivement interdiction à la société Biotrade de commercialiser les dégrilleurs litigieux du seul fait qu'ils présentent des similitudes avec le produit concurrent, qui n'est plus protégé par des droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Biotrade à payer à la société FB Procédés la somme de 30 000 euros du fait de l'accaparement de ses frais de recherches et de développement,

AUX MOTIFS QU'après avoir constaté que la société Biotrade s'était livrée à des agissements parasitaires, le tribunal a néanmoins rejeté la demande de réparation faute pour la société FB Procédés de rapporter la preuve d'une commercialisation du dégrilleur DV 400 objet du litige ou que la tentative de commercialisation ait freiné le développement des ventes de son propre dégrilleur SG 400 ; que ce faisant il n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations alors qu'il reconnaissait l'existence d'un préjudice au moins dans son principe ; que tout acte de concurrence déloyale occasionne nécessairement un préjudice, ne serait-ce que moral, qu'il incombe à la juridiction de réparer ; que la société FB Procédés réclame la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 150 696,75 euros à titre de dommages et intérêts en expliquant que le préjudice lié aux agissements parasitaires permet en réalité à son concurrent de bénéficier des investissements qu'elle a réalisés et que pour lui il s'agit d'économies puisqu'il n'aura pas à effectuer les investissements correspondants ; qu'elle soutient qu'il est possible d'identifier dans son chiffre d'affaire global la part liée au développement dont elle est ainsi spoliée, qu'elle évalue à 15 % de l'investissement réalisé ; qu'en réponse, la société intimée fait valoir que la société FB procédés ne justifie d'aucun préjudice actuel dès lors qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public puisque les produits s'adressent à des professionnels ; qu'elle a également engagé des investissements conséquents pour développer son propre dégrilleur et que les quatre dégrilleurs qu'elle a commercialisés ont été vendus à un prix plus cher en sorte que la société appelante n'a subi aucune perte ni manque à gagner puisqu'elle ne lui a pris aucune part de marché ; qu'en matière de parasitisme, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'un risque de confusion, le seul fait de bénéficier des investissements d'un concurrent sans bourse délier étant source d'un profit abusif qui vient rompre l'égalité entre les partenaires et perturber le jeu de la libre concurrence ; qu'en ce qui concerne les frais qu'elle aurait prétendument exposés pour assurer la production de son propre dégrilleur, le tribunal de commerce a justement fait observer qu'il s'agit de coûts de production et non pas d'investissements en termes de recherche et de développement ; qu'il n'est d'ailleurs pas justifié d'investissements postérieurs à l'année 2014 alors qu'elle prétend que le dégrilleur vendu à la SAUR en 2016 constituerait l'aboutissement de ses propres recherches ; que la société FB Procédés ne peut certes invoquer aucune perte de chiffre d'affaires significative dès lors que la société concurrente n'a pas eu le temps de développer son marché et n'a vendu en tout et pour tout que quatre dégrilleurs à un prix qui s'est avéré plus élevé que celui de la société appelante (de l'ordre de 9 000 € pour l'exemplaire vendu à la SAUR) ; que, par contre, elle démontre l'existence d'un trouble commercial et des conséquences économiques négatives dès lors qu'elle expose des frais de développement importants dont sa concurrente s'approprie les fruits sur un produit qu'elle commercialise depuis plus de 17 ans ce qui lui permet de bénéficier de la notoriété acquise sans supporter aucun risque ; qu'il sera observé que la société Biotrade n'a pas hésité à choisir un nom similaire à celui du produit commercialisé par la société appelante et à utiliser ses plaquettes de publicité et documents techniques pour se faire connaître auprès du public dès son entrée sur le marché des dégrilleurs ; qu'elle a proposé à la vente un dégrilleur abouti sans en passer par la phase de rechercher et de développement ; que ces agissements parasitaires lui ont procuré un avantage concurrentiel incontestable par gain de temps et d'économie de moyens lors du lancement de son produit ; que dès lors le montant de la réparation du préjudice sera évalué en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de son concurrent rapporté à la taille respective des deux sociétés et à leur implantation sur le marché particulier dont s'agit ; que la société FB Procédé calcule son préjudice en prenant en compte le chiffre d'affaire réalisé pour les 1065 dégrilleurs qu'elle a vendus à ce jour auquel elle affecte un pourcentage de 15 % représentant la part réservée aux investissements pour la commercialisation, la recherche et le développement du produit ; que, sur ce résultat, elle estime que la société Biotrade s'en est approprié 15 % ce qui représente au final une somme de 143 775 € ; que cependant cette somme qui correspond au montant maximum que la société Biotrade est susceptible de s'approprier dans les investissements réalisés par son concurrent pour développer le dégrilleur SG 400 ne peut être retenue dès lors qu'elle n'a à ce jour commercialisé qu'un faible nombre d'installations et que l'on ignore le potentiel de développement de son produit ; qu'au vu du préjudice commercial subi par la société FB Procédés du fait de la perte de clients potentiels, notamment la SAUR qui était un gros client, du nombre d'unités vendues par son concurrent mais également des chiffres d'affaires respectifs des deux sociétés et des autres éléments d'appréciation fournis au débat, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité due au titre de l'accaparement dans les investissements et le développement technique réalisé par la société Biotrade au détriment de l'appelante à la somme de 30 000 € ;

ALORS QUE le préjudice résultant d'actes de parasitisme est évalué en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes ; qu'en prétendant évaluer à 30 000 euros le préjudice de la société FB Procédés résultant des actes de parasitisme en fonction « du nombre d'unité vendues par son concurrent mais également des chiffres d'affaires respectifs des deux sociétés et des autres éléments d'appréciation fournis aux débats » sans préciser ni le nombre d'unités vendues ni les chiffres d'affaires respectifs des deux sociétés concurrentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16339
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 2022, pourvoi n°20-16339


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16339
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