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05/01/2022 | FRANCE | N°20-15893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 2022, 20-15893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10012 F-D

Pourvoi n° P 20-15.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE,

DU 5 JANVIER 2022

La société Rex Rotary, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10012 F-D

Pourvoi n° P 20-15.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JANVIER 2022

La société Rex Rotary, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-15.893 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société DH solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société DH solutions, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rex Rotary aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rex Rotary et la condamne à payer à la société DH solutions la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Rex Rotary.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a condamné la société DH solutions à payer à la société Rex Rotary la somme de 16 700 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière, puis a rejeté le surplus des demandes de la société Rex Rotary ;

AUX MOTIFS QUE « sur les actes de concurrence déloyale, selon l'article 1382 ancien devenu 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; que l'action en concurrence déloyale reposant sur une faute, son succès suppose rapportée la preuve par celui qui s'en prétend victime de l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés ; que par ailleurs, la faute s'entend d'une concurrence contraire à la morale spéciale des affaires, celle-ci désignant la somme des contraintes légales et des usages commerciaux sanctionnés par le droit ; qu'au soutien de ses prétentions, la société Rex Rotary fait valoir en substance que : - la solution DH solutions a bénéficié du comportement déloyal de MM. [U] et [K], qui a été sanctionné par un licenciement pour faute grave dont le bien-fondé a été reconnu par la cour d'appel de Chambéry et sa clientèle est constituée uniquement d'anciens clients de la société Rex Rotary ; - la société DH solutions a utilisé un agrément de la société Ricoh, fournisseur, dont elle ne disposait pas afin de tromper la clientèle de Rex Rotary ; - elle s'est livrée à des opérations de dénigrement en diffusant de fausses informations sur la société Rex Rotary ; - la société DH solutions a tenté de débaucher des salariés de Rex Rotary ; - elle a commis des actes de parasitisme en récupérant des contrats de maintenance concernant des matériels qui avaient représenté un lourd investissement pour Rex Rotary ; que sur le démarchage des clients, il est très clair que la société DH solutions, en s'installant sur l'ancien territoire d'activité de ses gérants, lorsqu'ils travaillaient pour le compte de la SAS Rex Rotary, a eu une grande facilité à capter leur ancienne clientèle qu'elle connaissait parfaitement ; que cette captation a été rendue aisée par et rapide par les actes préparatoires de ses gérants, lorsqu'ils étaient salariés de Rex Rotary, lesquels avaient institué, notamment en 2011, des contrats de maintenance d'une durée d'un an au lieu de la durée habituelle de cinq ans qui constituait la règle en dehors du secteur public (appel d'offres), permettant ainsi un démarchage et une résiliation rapide des contrats en cours ; qu'à cet égard, c'est en vain que la société DH solutions soutient que la signature des contrats de maintenance d'une durée d'un an répondrait à une politique commerciale de Rex Rotary et donc à l'application de mesures demandées par la direction alors que : - lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 25 octobre 2011, le PDG de Rex Rotary a rappelé que la société faisant partie du groupe Ricoh devait suivre les règles édictées par ce dernier, que pour freiner le renouvellement précoce des contrats, le groupe interdisait de les renouveler avant 36 mois ; qu'il préconisait une période de transition pendant laquelle un contrat pourrait être renouvelé à partir de 24 mois et sous certaines conditions, dans de très rares cas, être renouvelé à partir de 12 mois mais jamais avant (compte-rendu de réunion, pièce DH solution n° 52) ; - il est précisé à la fin du compte-rendu : « Rappel règles commerciales en vigueur : Le standard du contrat de service et de la feuille de calcul : durée de location maximale à 21 trimestres (marché français) soit 63 mois. Pas de baisse de revenu SAV par rapport à l'ancien contrat? » ; - M. [Y], secrétaire général au sein de Rex Rotary, atteste que « le nombre de nouveaux contrats enregistrés en 2011 est de 7 788 dont 2,2% d'une durée dérogatoire d'un an, 96% de ces contrats en dérogation ayant été signés sur nos agences [Localité 4] et [Localité 3] » ; que par ailleurs, la SARL DH solutions, connaissant parfaitement par l'entremise de ses dirigeants, les tarifs pratiqués par la société Rex Rotary, a pu se positionner avec des tarifs inférieurs et pratiquer une politique de prix très agressive, ainsi qu'il résulte de l'offre qu'elle a faite à la société Cometho le 21 octobre 2013 (maintenance photocopieur pour 600 euros par trimestre alors que le coût était de 880 euros avec Rex Rotary) ; que ce faisant, la SARL DH solutions s'est livrée à un démarchage déloyal ; que sur l'agrément de la SARL DH solutions par Ricoh, il résulte des pièces produites que : - selon attestation en date du 25 juin 2012 du directeur des ventes indirectes de la société Ricoh, cette dernière certifiait que la société DH solutions faisait partie de son réseau de distributeurs et à ce titre exerçait une activité de revente des produits commercialisés sous la marque Ricoh, que la maintenance de ces produits était effectuée par Ricoh France ; - que par courrier du 31 juillet 2012, le directeur général des opérations commerciales de Ricoh indiquait à DH solutions avoir appris de sa filiale Rex Rotary qu'elle se présentait auprès de la clientèle comme disposant d'une carte Ricoh France ou d'un agrément de cette société ; qu'il faisait valoir que DH solutions ne faisait pas partie du réseau de distributeur Ricoh et lui demandait de ne plus se présenter comme tel auprès de la clientèle ; - que par courrier du 13 août 2012, la société Ricoh précisait à la société DH solutions que cette dernière avait reçu une attestation datée du 25 juin 2012 mais que ce document lui avait été adressé par erreur dans la mesure où elles n'avaient pas contractualisé de relations commerciales et que ce document était caduc ; que le 19 mars 2014, le directeur général des opérations commerciales attestait que la société DH solutions n'était pas revendeur agréé Ricoh ; - qu'en revanche, la société DH solutions produit une attestation du 18 juin 2015 du directeur du réseau ventes indirectes de Ricoh mentionnant qu'elle fait partie du réseau de distributeurs agréés de la société Ricoh et qu'à ce titre, elle exerce une activité de revente de produits commercialisés sous la marque Ricoh ; qu'ainsi, sur la période allant d'août 2012 à juin 2015, alors que la société DH solutions ne pouvait se prévaloir d'un quelconque agrément de la société Ricoh auprès de la clientèle, elle a démarché cette dernière en adressant des offres commerciales dans les termes suivants : « Un service à la hauteur de vos attentes : relevé semestriel de votre volume par machine et global, récapitulatif des interventions techniques sur site six mois, prise en compte des requêtes des utilisateurs pour une facilité de travail optimum. La force du premier constructeur de matériel bureautique (Ricoh) et la souplesse d'une entreprise locale (DH solutions). Agrément Ricoh (attestation conforme) sur l'ensemble des prestations de services. Disponibilité téléphonique et sur site du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 » ; que ces offres mensongères ont eu pour objectif de rassurer les clients de Rex Rotary utilisant du matériel Ricoh ainsi que de les convaincre des compétences de DH solutions et de son rattachement à un réseau national ; que sur les tentatives de débauchage des salariés de Rex Rotary, la société Rex Rotary produit une liste des salariés qui ont quitté l'entreprise volontairement ou involontairement, mais force est de constater qu'elle ne justifie, en aucune manière, de démarches effectuées par la SARL DH solutions tendant à débaucher ces derniers ; qu'il résulte, par ailleurs, des attestations de salariés qu'elle produit, que ces démarches auraient été le fait de M. [V], ancien directeur général de Rex Rotary, parti à la retraite, qui n'a rien à voir de près ou de loin avec la société DH solutions ; qu'en outre, l'huissier commis par le président du tribunal de commerce, sur requête de la société Rex Rotary, lors de son constat du 11 juin 2014, a comparé le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société DH solutions avec la liste des anciens salariés de Rex Rotary que cette dernière lui avait remise, et il a constaté qu'aucun personnel de DH solutions n'était un ancien salarié de Rex Rotary ; que sur le dénigrement, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il n'est pas fait la preuve par la SAS Rex Rotary que les « rumeurs » de fusion de cette dernière société avec sa maison mère auraient été fabriquées de toutes pièces par les gérants de la SARL DH solutions, alors qu'il résulte des éléments produits qu'une telle fusion a bien été envisagée à la même époque ; que sur le préjudice matériel, le dommage subi étant essentiellement constitué d'une perte de clientèle, les dommages et intérêts doivent donc être à la mesure de cette perte ; qu'en l'espèce, la société Rex Rotary n'établit nullement que l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par DH solutions proviendrait d'une captation de ses clients et ne saurait ainsi obtenir à titre d'indemnisation le montant de ce dernier ; qu'il convient, pour évaluer l'ampleur du détournement de clientèle et le préjudice en découlant, de se référer aux deux constats d'huissier produits ; que le 19 octobre 2102, l'huissier a comparé la liste des clients de la SARL DH solutions et la liste des 240 clients ayant conclu un contrat d'un an en 2011 (190 sur [Localité 3], 50 sur [Localité 4] – pièce 11 Rex Rotary) ; qu'il a relevé 21 clients communs ; qu'il a consulté l'ensemble des contrats que lui a remis la SARL DH solutions et retenu neuf contrats pour huit clients ayant signé un nouveau contrat avec la SARL DH solutions ; que le 11 juin 2014, l'huissier, en procédant à la même comparaison, a constaté que 12 clients avaient signé un nouveau contrat avec la SARL DH solutions ; que parmi ces douze clients, seuls quatre d'entre eux figuraient dans la liste établie en octobre 2012 : la mairie de Houches, le GIE Serdis, le garage des cimes et évolution 2 ; qu'il apparaît ainsi que les huit autres étaient de nouveaux clients captés par la SARL DH solutions après le premier constat d'huissier, mais également que sur les 21 clients répertoriés en octobre 2012, seuls quatre d'entre eux étaient encore clients de DH solutions en 2014, de sorte que l'ampleur alléguée par la société Rex Rotary, du détournement de clientèle subi ne correspond en rien à la réalité telle qu'elle résulte des constats d'huissier produits ; que pour chiffre le préjudice résultant de la perte de clientèle, il convient de se référer aux pièces produites par la société Rex Rotary concernant les contrats de maintenance ; qu'il en résulte que : - la mairie de [5] a résilié un contrat de maintenance à effet du 16 septembre 2012 qui représentait un coût annuel de 360 euros HT et un contrat à effet du 27 décembre 2012 qui représentait un coût annuel de 946,36 euros HT ; que sur la période allant de 2012 à 2014, la perte totale s'établit à la somme de 3 919,08 euros (1 080 + 2 8329,08) ; - le contrat de maintenance résilié par l'entreprise menuiserie charpente [B] représente un coût annuel de 527 euros ; - que la SAS Poisson a résilié un contrat de maintenance représentant un montant de 3 472 euros annuel ; - que le coût du contrat de maintenance résilié par la société hameau Albert 1er à effet du 7 février 2013 représente une somme de 7 460 euros ; - que le groupe Sibuet a résilié quatre contrats à effet du 1er décembre 2012 représentant un montant de 1 320 euros ; qu'il est produit des lettres de résiliation de la SAS mont blanc, de la société évolution 2 et de l'ESF de [Localité 6] mais pas les contrats de maintenance ; qu'il n'est produit ni les lettres de résiliation, ni les contrats de maintenance, concernant les autres clients visés dans les constats ; qu'il en résulte un préjudice justifié à hauteur de 16 698,08 euros arrondie à 16 700 euros ; que sur le préjudice d'image, la société Rex Rotary, qui ne justifie en rien de l'existence d'un tel préjudice pour lequel, au demeurant, elle demande réparation pour la première fois en cause d'appel, ne peut qu'être déboutée de cette demande » (arrêt, pp. 6-10) ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que faute de rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si la société DH solutions n'a pas commis d'acte de parasitisme en profitant des lourds investissements de la société Rex Rotary (conclusions de la société Rex Rotary, pp. 35 et seq. et arrêt, p. 6 alinéa 11), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a condamné la société DH solutions à payer à la société Rex Rotary la somme de 16 700 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière, puis a rejeté le surplus des demandes de la société Rex Rotary ;

AUX MOTIFS QUE « sur les actes de concurrence déloyale, selon l'article 1382 ancien devenu 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; que l'action en concurrence déloyale reposant sur une faute, son succès suppose rapportée la preuve par celui qui s'en prétend victime de l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés ; que par ailleurs, la faute s'entend d'une concurrence contraire à la morale spéciale des affaires, celle-ci désignant la somme des contraintes légales et des usages commerciaux sanctionnés par le droit ; qu'au soutien de ses prétentions, la société Rex Rotary fait valoir en substance que : - la solution DH solutions a bénéficié du comportement déloyal de MM. [U] et [K], qui a été sanctionné par un licenciement pour faute grave dont le bien-fondé a été reconnu par la cour d'appel de Chambéry et sa clientèle est constituée uniquement d'anciens clients de la société Rex Rotary ; - la société DH solutions a utilisé un agrément de la société Ricoh, fournisseur, dont elle ne disposait pas afin de tromper la clientèle de Rex Rotary ; - elle s'est livrée à des opérations de dénigrement en diffusant de fausses informations sur la société Rex Rotary ; - la société DH solutions a tenté de débaucher des salariés de Rex Rotary ; - elle a commis des actes de parasitisme en récupérant des contrats de maintenance concernant des matériels qui avaient représenté un lourd investissement pour Rex Rotary ; que sur le démarchage des clients, il est très clair que la société DH solutions, en s'installant sur l'ancien territoire d'activité de ses gérants, lorsqu'ils travaillaient pour le compte de la SAS Rex Rotary, a eu une grande facilité à capter leur ancienne clientèle qu'elle connaissait parfaitement ; que cette captation a été rendue aisée par et rapide par les actes préparatoires de ses gérants, lorsqu'ils étaient salariés de Rex Rotary, lesquels avaient institué, notamment en 2011, des contrats de maintenance d'une durée d'un an au lieu de la durée habituelle de cinq ans qui constituait la règle en dehors du secteur public (appel d'offres), permettant ainsi un démarchage et une résiliation rapide des contrats en cours ; qu'à cet égard, c'est en vain que la société DH solutions soutient que la signature des contrats de maintenance d'une durée d'un an répondrait à une politique commerciale de Rex Rotary et donc à l'application de mesures demandées par la direction alors que : - lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 25 octobre 2011, le PDG de Rex Rotary a rappelé que la société faisant partie du groupe Ricoh devait suivre les règles édictées par ce dernier, que pour freiner le renouvellement précoce des contrats, le groupe interdisait de les renouveler avant 36 mois ; qu'il préconisait une période de transition pendant laquelle un contrat pourrait être renouvelé à partir de 24 mois et sous certaines conditions, dans de très rares cas, être renouvelé à partir de 12 mois mais jamais avant (compte-rendu de réunion, pièce DH solution n° 52) ; - il est précisé à la fin du compte-rendu : « Rappel règles commerciales en vigueur : Le standard du contrat de service et de la feuille de calcul : durée de location maximale à 21 trimestres (marché français) soit 63 mois. Pas de baisse de revenu SAV par rapport à l'ancien contrat? » ; - M. [Y], secrétaire général au sein de Rex Rotary, atteste que « le nombre de nouveaux contrats enregistrés en 2011 est de 7 788 dont 2,2% d'une durée dérogatoire d'un an, 96% de ces contrats en dérogation ayant été signés sur nos agences [Localité 4] et [Localité 3] » ; que par ailleurs, la SARL DH solutions, connaissant parfaitement par l'entremise de ses dirigeants, les tarifs pratiqués par la société Rex Rotary, a pu se positionner avec des tarifs inférieurs et pratiquer une politique de prix très agressive, ainsi qu'il résulte de l'offre qu'elle a faite à la société Cometho le 21 octobre 2013 (maintenance photocopieur pour 600 euros par trimestre alors que le coût était de 880 euros avec Rex Rotary) ; que ce faisant, la SARL DH solutions s'est livrée à un démarchage déloyal ; que sur l'agrément de la SARL DH solutions par Ricoh, il résulte des pièces produites que : - selon attestation en date du 25 juin 2012 du directeur des ventes indirectes de la société Ricoh, cette dernière certifiait que la société DH solutions faisait partie de son réseau de distributeurs et à ce titre exerçait une activité de revente des produits commercialisés sous la marque Ricoh, que la maintenance de ces produits était effectuée par Ricoh France ; - que par courrier du 31 juillet 2012, le directeur général des opérations commerciales de Ricoh indiquait à DH solutions avoir appris de sa filiale Rex Rotary qu'elle se présentait auprès de la clientèle comme disposant d'une carte Ricoh France ou d'un agrément de cette société ; qu'il faisait valoir que DH solutions ne faisait pas partie du réseau de distributeur Ricoh et lui demandait de ne plus se présenter comme tel auprès de la clientèle ; - que par courrier du 13 août 2012, la société Ricoh précisait à la société DH solutions que cette dernière avait reçu une attestation datée du 25 juin 2012 mais que ce document lui avait été adressé par erreur dans la mesure où elles n'avaient pas contractualisé de relations commerciales et que ce document était caduc ; que le 19 mars 2014, le directeur général des opérations commerciales attestait que la société DH solutions n'était pas revendeur agréé Ricoh ; - qu'en revanche, la société DH solutions produit une attestation du 18 juin 2015 du directeur du réseau ventes indirectes de Ricoh mentionnant qu'elle fait partie du réseau de distributeurs agréés de la société Ricoh et qu'à ce titre, elle exerce une activité de revente de produits commercialisés sous la marque Ricoh ; qu'ainsi, sur la période allant d'août 2012 à juin 2015, alors que la société DH solutions ne pouvait se prévaloir d'un quelconque agrément de la société Ricoh auprès de la clientèle, elle a démarché cette dernière en adressant des offres commerciales dans les termes suivants : « Un service à la hauteur de vos attentes : relevé semestriel de votre volume par machine et global, récapitulatif des interventions techniques sur site six mois, prise en compte des requêtes des utilisateurs pour une facilité de travail optimum. La force du premier constructeur de matériel bureautique (Ricoh) et la souplesse d'une entreprise locale (DH solutions). Agrément Ricoh (attestation conforme) sur l'ensemble des prestations de services. Disponibilité téléphonique et sur site du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 » ; que ces offres mensongères ont eu pour objectif de rassurer les clients de Rex Rotary utilisant du matériel Ricoh ainsi que de les convaincre des compétences de DH solutions et de son rattachement à un réseau national ; que sur les tentatives de débauchage des salariés de Rex Rotary, la société Rex Rotary produit une liste des salariés qui ont quitté l'entreprise volontairement ou involontairement, mais force est de constater qu'elle ne justifie, en aucune manière, de démarches effectuées par la SARL DH solutions tendant à débaucher ces derniers ; qu'il résulte, par ailleurs, des attestations de salariés qu'elle produit, que ces démarches auraient été le fait de M. [V], ancien directeur général de Rex Rotary, parti à la retraite, qui n'a rien à voir de près ou de loin avec la société DH solutions ; qu'en outre, l'huissier commis par le président du tribunal de commerce, sur requête de la société Rex Rotary, lors de son constat du 11 juin 2014, a comparé le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société DH solutions avec la liste des anciens salariés de Rex Rotary que cette dernière lui avait remise, et il a constaté qu'aucun personnel de DH solutions n'était un ancien salarié de Rex Rotary ; que sur le dénigrement, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il n'est pas fait la preuve par la SAS Rex Rotary que les « rumeurs » de fusion de cette dernière société avec sa maison mère auraient été fabriquées de toutes pièces par les gérants de la SARL DH solutions, alors qu'il résulte des éléments produits qu'une telle fusion a bien été envisagée à la même époque ; que sur le préjudice matériel, le dommage subi étant essentiellement constitué d'une perte de clientèle, les dommages et intérêts doivent donc être à la mesure de cette perte ; qu'en l'espèce, la société Rex Rotary n'établit nullement que l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par DH solutions proviendrait d'une captation de ses clients et ne saurait ainsi obtenir à titre d'indemnisation le montant de ce dernier ; qu'il convient, pour évaluer l'ampleur du détournement de clientèle et le préjudice en découlant, de se référer aux deux constats d'huissier produits ; que le 19 octobre 2102, l'huissier a comparé la liste des clients de la SARL DH solutions et la liste des 240 clients ayant conclu un contrat d'un an en 2011 (190 sur [Localité 3], 50 sur [Localité 4] – pièce 11 Rex Rotary) ; qu'il a relevé 21 clients communs ; qu'il a consulté l'ensemble des contrats que lui a remis la SARL DH solutions et retenu neuf contrats pour huit clients ayant signé un nouveau contrat avec la SARL DH solutions ; que le 11 juin 2014, l'huissier, en procédant à la même comparaison, a constaté que 12 clients avaient signé un nouveau contrat avec la SARL DH solutions ; que parmi ces douze clients, seuls quatre d'entre eux figuraient dans la liste établie en octobre 2012 : la mairie de Houches, le GIE Serdis, le garage des cimes et évolution 2 ; qu'il apparaît ainsi que les huit autres étaient de nouveaux clients captés par la SARL DH solutions après le premier constat d'huissier, mais également que sur les 21 clients répertoriés en octobre 2012, seuls quatre d'entre eux étaient encore clients de DH solutions en 2014, de sorte que l'ampleur alléguée par la société Rex Rotary, du détournement de clientèle subi ne correspond en rien à la réalité telle qu'elle résulte des constats d'huissier produits ; que pour chiffre le préjudice résultant de la perte de clientèle, il convient de se référer aux pièces produites par la société Rex Rotary concernant les contrats de maintenance ; qu'il en résulte que : - la mairie de [5] a résilié un contrat de maintenance à effet du 16 septembre 2012 qui représentait un coût annuel de 360 euros HT et un contrat à effet du 27 décembre 2012 qui représentait un coût annuel de 946,36 euros HT ; que sur la période allant de 2012 à 2014, la perte totale s'établit à la somme de 3 919,08 euros (1 080 + 2 8329,08) ; - le contrat de maintenance résilié par l'entreprise menuiserie charpente [B] représente un coût annuel de 527 euros ; - que la SAS Poisson a résilié un contrat de maintenance représentant un montant de 3 472 euros annuel ; - que le coût du contrat de maintenance résilié par la société hameau Albert 1er à effet du 7 février 2013 représente une somme de 7 460 euros ; - que le groupe Sibuet a résilié quatre contrats à effet du 1er décembre 2012 représentant un montant de 1 320 euros ; qu'il est produit des lettres de résiliation de la SAS mont blanc, de la société évolution 2 et de l'ESF de [Localité 6] mais pas les contrats de maintenance ; qu'il n'est produit ni les lettres de résiliation, ni les contrats de maintenance, concernant les autres clients visés dans les constats ; qu'il en résulte un préjudice justifié à hauteur de 16 698,08 euros arrondie à 16 700 euros ; que sur le préjudice d'image, la société Rex Rotary, qui ne justifie en rien de l'existence d'un tel préjudice pour lequel, au demeurant, elle demande réparation pour la première fois en cause d'appel, ne peut qu'être déboutée de cette demande » (arrêt, pp. 6-10) ;

ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en évaluant le préjudice subi par la société Rex Rotary par analyse des listes de clients dressées par un huissier de justice, quand cette méthode d'évaluation n'avait pas été débattue par les parties et sans interpeller au préalable les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, la réparation du préjudice doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en indemnisant la perte d'un an de chiffre d'affaires qui aurait dû être réalisé avec les clients détournés, quand elle constatait par ailleurs que les relations se seraient poursuivies avec eux pendant quatre ans et non un seul, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la réparation du préjudice doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en excluant toute réparation du préjudice découlant de la perte par la société Rex Rotary de certains clients, au motif qu'ils ne seraient pas restés clients de la société DH solutions, quand cette circonstance était indifférente, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, lorsque le principe du préjudice est établi, le juge ne peut refuser d'allouer une réparation à raison de l'insuffisance des preuves et a l'obligation d'ordonner une mesure d'instruction ou d'inviter les parties à lui fournir les éléments de preuve nécessaires ; qu'en rejetant la demande indemnitaire au titre de la perte de chiffre d'affaires que la société Rex Rotary aurait dû réaliser avec certains clients, au motif que les éléments de preuve nécessaires à la liquidation de ce préjudice, certain en son principe, n'étaient pas produits, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, le juge qui statue au fond après avoir déclaré une demande irrecevable excède ses pouvoirs ; qu'en rejetant au fond la demande de réparation du préjudice d'image de la société Rex Rotary, après avoir constaté la nouveauté de cette demande en appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, sixièmement, les parties peuvent ajouter aux demandes soumises aux premiers juges toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande de réparation du préjudice moral de la société Rex Rotary, quand cette demande constituait le complément de la demande de réparation du préjudice matériel, poursuivant la même fin d'indemnisation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale de la société DH solution, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, septièmement, la société Rex Rotary faisait valoir en première instance que son « action vise à réparer le préjudice tant matériel résultant du détournement de clientèle, du coût de réhabilitation de l'image de l'entreprise, qu'immatériel résultant de l'atteinte à l'image de l'entreprise » (conclusions de première instance de la société Rex Rotary, p. 30 alinéa 1) ; qu'en décidant que la demande de réparation du préjudice d'image était nouvelle en appel, la cour d'appel a violé l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-15893
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 2022, pourvoi n°20-15893


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15893
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