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05/01/2022 | FRANCE | N°20-15191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2022, 20-15191


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° A 20-15.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvo

i n° A 20-15.191 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° A 20-15.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-15.191 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société polyclinique [3] a formé un pourvoi incident pour le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R], de Me Ridoux, avocat de la société Polyclinique [3], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2020), le 24 avril 2013, la société Polyclinique [3] (la clinique) a résilié, avec un préavis de deux ans, le contrat d'exercice libéral et la convention d'occupation précaire conclus, respectivement les 14 novembre 1995 et 25 novembre 1998, avec Mme [R], médecin ophtalmologue (le praticien), en invoquant qu'une réorganisation nécessitait un déménagement des locaux occupés par celui-ci

2. Le 26 septembre 2013, à la suite du refus du praticien d'accepter différentes propositions de déménagement dans de nouveaux locaux et mise en demeure d'accepter l'une d'entre elles, la clinique lui a notifié la résiliation pour faute de son contrat d'exercice libéral avec un préavis limité à trente jours.

3. Le 8 novembre 2013, la clinique a assigné le praticien en responsabilité et indemnisation. Celui-ci a, reconventionnellement, sollicité la condamnation de la clinique à l'indemniser au titre du non-respect du délai de préavis prévu au contrat.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

5. Par son moyen, pris en sa seconde branche, le praticien fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la clinique la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la réparation des préjudices ne peut être appréciée de manière forfaitaire ou évaluée in abstracto ; qu'en énonçant qu'était caractérisé le préjudice de la clinique, qui a affecté le coût des travaux, le bénéfice d'exploitation, l'image et la réputation de l'établissement, dans des proportions certes incertaines mais dont elle fait l'appréciation d'une indemnisation forfaitaire d'un montant de 8 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du même code ».

6. Par son moyen, la clinique fait grief à l'arrêt de limiter à cette somme, le montant des dommages-intérêts dus par le praticien, alors « que la réparation des préjudices ne peut être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en énonçant qu'était caractérisé le préjudice de la clinique, qui a affecté le coût des travaux, le bénéfice d'exploitation, l'image et la réputation de l'établissement, dans des proportions certes incertaines mais dont elle faisait l'appréciation d'une indemnisation forfaitaire d'un montant de 8 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

7. Pour condamner le praticien à payer la somme de 8 000 euros à la clinique à titre de dommages-intérêts, après avoir estimé que le refus non justifié du praticien de déménager des locaux occupés caractérisait une faute contractuelle, l'arrêt retient que le départ effectif du praticien plusieurs mois après celui de l'ensemble des autres médecins concernés a eu un impact certain sur les conditions de réalisation des travaux dans le temps et par conséquent sur les conditions d'accueil et de traitement des patients de la clinique, et que le préjudice subi concernant le coût des travaux, le bénéfice d'exploitation, l'image et la réputation de l'établissement, dans des proportions incertaines, doit être d'apprécié forfaitairement à cette somme.

8. En statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à celui-ci et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [R] à payer à la société Polyclinique [3] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 4 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [R]

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Mme [U] [R] et d'avoir condamné cette dernière à payer à la Polyclinique [3] la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts,

Aux motifs propres que « sur la rupture contractuelle, la cour d'appel rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement entrepris ; que le premier juge a rappelé par des motifs pertinents les termes précis de la convention d'occupation précaire nécessaires à la juste appréciation des obligations contractuelles réciproques auxquels la cour renvoie les parties, dont il résulte principalement pour l'objet du litige que l'occupant devra souffrir tous travaux et réaffectation des locaux, et ne pourra pas refuser de transférer son activité sous réserve que les propositions lui permettent d'exercer son art dans des conditions similaires, et qu'il devra laisser pénétrer toute personne accréditée dans les lieux occupés afin de constater leur état ;

que [U] [R] ne justifie pas davantage qu'en première instance, par les pièces produites en appel, un caractère insuffisant des cinq propositions successivement faites par la Polyclinique [3] pour lui permettre de poursuivre son travail dans des conditions similaires pendant les travaux nécessaires sur les lieux de l'occupation à la réorganisation du service de dialyse, ni d'avoir opposé une argumentation particulière de ses refus successifs ;

que même la première proposition non conforme à la lettre du contrat, dans un immeuble distinct, pouvait faire l'objet d'une discussion ;

que les procès-verbaux de constat d'huissier du 9 et 16 septembre 2013 de l'état des lieux des locaux occupés n'apportent pas d'éléments sur le contenu des propositions de transfert ;

que l'ordonnance du 5 novembre 2013 énonce le caractère sérieux en référé des contestations de [U] [R] de nature seulement à écarter sa compétence décisoire ;

que les correspondances du conseil de [U] [R] parlent de motif légitime de refus de sa cliente d'une façon générale, sans argumentation précise ; que les attestations des patients de la consultation médicale du docteur [U] [R] n'apportent également que des informations sur l'état des locaux effectivement occupés pendant les travaux ;

que le premier juge a pu déduire de ces mêmes constatations avec des motifs pertinents que la cour adopte que le refus non justifié du docteur [U] [R] de déménager des locaux qu'elle occupait caractérise une faute contractuelle au regard des obligations précises de la convention d'occupation précaire entre les parties ;

que le premier juge a ajouté avec la même pertinence la faute contractuelle d'avoir refusé l'accès aux locaux à un huissier de justice mandaté pour effectuer des mesures et des photographies ;

que le contrat d'exercice libéral entre le Docteur [U] [R] et la Polyclinique [3] fait expressément référence à la convention accessoire d'exercice des consultations de son cabinet médical dans les locaux mis à sa disposition, de sorte que la faute contractuelle au regard de la convention d'occupation précaire accessoire caractérise également une faute contractuelle dans le contrat d'exercice libéral ; que la Polyclinique [3] était fondé en conséquence à mettre fin aux deux relations contractuelles par la lettre du 26 septembre 2013, avec un préavis limité à 30 jours sur la base de la référence contractuelle à « tout manquement à des obligations contractuelles qui pourraient nuire aux intérêts de l'établissement » ; que l'intérêt de l'établissement découle évidemment de l'obligation de travaux dans les locaux de la convention d'occupation précaire, résultant du choix de réorganisation du service de dialyse ;

Et aux motifs adoptés qu' « il convient de rappeler les termes principaux de la convention d'occupation précaire liant les parties afin de mesurer la portée exacte de leurs obligations réciproques et d'apprécier les éventuels manquements contractuels que les parties se reprochent mutuellement ;

que le préambule de la convention d'occupation précaire est libellé en ces termes : " Qu'en aucun cas, le fonctionnement du locataire principal ne devra être perturbé, et sa liberté d'expansion ou de restructuration restreinte par le fait ou la présence du docteur [U] [R]. Le docteur [U] [R] souffrira, dans les lieux occupés par lui et dans l'immeuble dont ils dépendent, de l'exécution de toutes réparations, ou travaux ainsi que toutes transformations, restructurations, redistributions, réaffectations de locaux, nécessités par les besoins du locataire principal. Il ne pourra pas, par rapport aux besoins précités, refuser de transférer son activité dans d'autres locaux du même immeuble qui lui seraient proposés, sous réserve que ceux-ci lui permettent d'exercer son art dans des conditions similaires " ;

que l'article 7 de la convention, relatif aux travaux, prévoit les dispositions suivantes : " L'occupant souffrira l'exécution de toutes les réparations, reconstructions, surélévations et travaux quelconques, même de simples améliorations que le propriétaire estimerait nécessaires, utiles ou même simplement convenables, et qu'il ferait exécuter pendant le cours de la convention dans les locaux mis à disposition ou dans l'immeuble dont ils dépendent, et il ne pourra demande aucune indemnité ni diminution de l'indemnité d'occupation, ni interruption de paiement de l'indemnité d'occupation, qu'elles (sic) que soient l'importance et la durée de ces travaux, même si la durée excédait quarante jours, à la condition toutefois qu'ils soient exécutés sans interruption, sauf le cas de force majeure " ;

que l'article 13 de la convention, relatif à la visite des lieux, stipule notamment que " l'occupant devra laisser pénétrer toute personne accréditée par l'un ou l'autre des cosignataires (architecte, entrepreneur, ouvrier, etc.) dans les lieux dont il aura la jouissance et leur dépendances, ceci afin de constater leur état " ;

qu'il ressort des dispositions contractuelles susvisées que le docteur [R], qui ne bénéficiait que de la jouissance à titre précaire des locaux mis à sa disposition par la Polyclinique [3], avait pour obligation de ne pas entraver la réorganisation des services de la polyclinique, notamment la bonne marche des travaux rendus nécessaires par la centralisation des soins de dialyse dans les locaux qu'elle occupait pour ses activités privées, et de déménager des locaux occupés, le cas échéant, à la double condition qu'elle puisse emménager dans des locaux situés dans le même immeuble et lui permettant de continuer à exercer ses activités médicales dans des conditions similaires ;

qu'il résulte des débats, notamment des divers courriers adressés au docteur [R] par la polyclinique dans le cadre de la restructuration de son service de dialyse, qu'entre les mois d'avril et juillet 2013 cinq propositions de locaux ont été faites au docteur [R], propositions qui ont toutes été refusées ;

qu'il ne peut qu'être constaté que les cinq propositions faites par la Polyclinique [3], ainsi que cette dernière le développe avec raison dans ses conclusions et contrairement à ce que le juge des référés a pu indiquer dans son ordonnance du 5 novembre 2013 étaient sérieuses et permettaient manifestement au docteur [R] de poursuivre ses consultations dans des conditions similaires, voire améliorées pour certaines d'entre elles ;

que si le docteur [R] était en droit de refuser la première proposition, dès lors qu'elle concernait des locaux situés dans un immeuble différent de celui dans lequel elle exerçait son activité médicale, il reste que le docteur [R] n'apparaissait pas légitime à s'opposer aux quatre autres propositions relatives à des locaux situés dans le même immeuble, conformément aux stipulations de la convention d'occupation précaire ;

que si le docteur [R] affirme, dans ses conclusions, ne pas s'être opposée au principe du déménagement, souhaitant simplement disposer des mêmes conditions d'exercice ce qui est légitime et conforme aux stipulations de la convention d'occupation précaire, elle ne précise pas, en revanche, en quoi les quatre dernières propositions de la polyclinique ne lui permettaient pas de continuer à exercer son art dans des conditions similaires ;

qu'à cet égard, il ne peut qu'être constaté que le docteur [R] ne précise pas les raisons concrètes l'ayant conduite à refuser systématiquement les propositions de nouveaux locaux formées par la polyclinique, ce, alors même que la Polyclinique [3] lui oppose cet argument non dénué de pertinence ;

qu'en effet aucune pièce versée aux débats ne mentionne les motifs précis invoqués par le docteur [R] pour considérer qu'aucune des quatre dernières propositions ne lui convenait et que le docteur [R], dans ses conclusions, se contente de dire, de manière très générale, que lesdites propositions ne lui permettaient pas de continuer son activité " dans des conditions similaires '' ;

qu'il sera rappelé au docteur [R] les termes très clairs de la convention d'occupation précaire selon lesquels elle devait " souffrir [...] de l'exécution de [...] toutes transformations, restructurations, redistribution, réaffectation de locaux " et ne pouvait " refuser de transférer son activité [...] sous réserve [qu'elle puisse] exercer son art dans des conditions similaires '''', obligation à laquelle, manifestement, elle n'a pas jugé utile de se conformer ;

que, par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 juillet 2013 que le docteur [R] a refusé l'accès à ses locaux à l'huissier de justice mandaté par la Polyclinique [3] pour photographier et mesurer les locaux, ce, au mépris des termes clairs de l'article 13 de la convention d'occupation précaire, justifiant son refus par le fait que l'huissier n'était porteur d'aucune " ordonnance ", condition non requise par la convention ;

que, de manière générale, le tribunal ne peut que s'interroger sur le comportement du docteur [R] qui a systématiquement refusé les propositions de nouveaux locaux formées par la polyclinique, qui pourtant lui permettaient de poursuivre son activité sans difficulté, alors même que le projet de restructuration du centre de dialyse comportait une dimension d'intérêt général, dépassant les intérêts particuliers du docteur [R], ce que n'a pas manqué de relever son collègue le docteur [O] " il est tout à fait regrettable que certains membres du corps médical soient plus attachés à leur petit confort quotidien et à leur lutte envers l'administration qu'à prendre en compte l'intérêt général et l'intérêt particulier de certains patients astreints à un traitement de suppléance lourd, vital et régulier " ;

que s'il paraît également surprenant que dès le mois d'avril 2013 la polyclinique procède à la résiliation des conventions la liant au docteur [R], aux motifs peu convaincants de lui faire signer de nouvelles conventions pourquoi, dans cette hypothèse, ne pas prévoir de simples avenants ? soulignant ainsi sa volonté de " passer en force ", il reste que l'attitude du docteur [R], dont il est permis de penser qu'elle a voulu conserver les locaux qu'elle occupait depuis de nombreuses années par la force de l'habitude, interroge encore plus, alors même que les termes de la convention d'occupation précaire sont très clairs sur les sujétions auxquelles elle est astreinte et qu' elle ne conteste pas l'affirmation de la polyclinique selon laquelle elle a été la seule à refuser les propositions de déménagement ;

qu'il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés, auxquels la défenderesse n'apporte que peu d'éléments d'explication, que le refus injustifié du docteur [R] de déménager des locaux qu'elle occupait, d'en refuser l'accès à l'huissier de justice, et de porter ainsi atteinte au bon déroulement du projet de restructuration du centre de dialyse de la Polyclinique [3] constituent une indéniable faute contractuelle » ;

Alors 1°) que celui qui invoque une clause résolutoire doit prouver la réunion de ses conditions de mise en oeuvre ; que le préambule de la convention d'occupation précaire qui liait les parties stipulait : « Le docteur [U] [R] souffrira, dans les lieux occupés par lui et dans l'immeuble dont ils dépendent de l'exécution de toutes réparations, ou travaux ainsi que toutes transformations, restructurations, redistributions, réaffectation de locaux, nécessités par les besoins du locataire principal. Il ne pourra pas, par rapport aux besoins précités, refuser de transférer son activité dans d'autres locaux du même immeuble qui lui seraient proposés, sous réserves que ceux-ci lui permettent d'exercer son art dans des conditions similaires » ; que, pour imputer à faute à Mme [R] son « refus non justifié » de déménager les locaux dans lesquels elle exerçait son activité médical, la cour d'appel a énoncé que « les correspondances du conseil de [U] [R] parlent de motif légitime de refus de sa cliente d'une façon générale, sans argumentation précise » et que « les attestations des patients de la consultation médicale du docteur [U] [R] n'apportent également que des informations sur l'état des locaux effectivement occupés pendant les travaux » ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur Mme [R], cependant qu'il revenait à la Polyclinique de démontrer qu'étaient réunies les conditions de la clause résolutoire, et donc qu'elle avait proposé au praticien des locaux lui permettant d' « exercer son art dans des conditions similaires », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE « sur les demandes d'indemnisation, le premier juge a retenu à juste titre que la validité de la procédure de résiliation des contrats par la Polyclinique [3] excluait de fonder la demande de dommages-intérêts formés par [U] [R] pour résiliation fautive, y compris sur la prétention du bénéfice d'un préavis de 24 mois ;

que les demandes indemnitaires de la Polyclinique [3] sont fondées sur l'affirmation que le refus de déménager du docteur [U] [R] est à l'origine de l'obligation de prévoir deux tranches de travaux avec un surcoût, et des conséquences en termes de perte d'exploitation, et d'un préjudice d'image et de réputation ; que cour constate comme le premier juge que si ces préjudices peuvent apparaître raisonnablement en lien de causalité avec le départ tardif du docteur [U] [R] et le maintien de son activité dans des locaux en cours de travaux, la Polyclinique [3] est toujours défaillante dans la preuve de l'imputabilité certaine des montants des factures et documents comptables produits au maintien de l'activité dans les locaux ;

que la cour déduit en revanche de la succession des courriers adressés par l'établissement au docteur [U] [R], du procès-verbal de réunion de finalisation du chantier du 23 août 2013, de l'attestation circonstanciée des médecins du cabinet de néphrologie, que le départ effectif du docteur [U] [R] plusieurs mois après le départ accepté de l'ensemble des autres médecins concernés a eu un impact certain sur les conditions globales de réalisation des travaux dans le temps et sur les locaux toujours occupés, et par conséquent également sur les conditions d'accueil et de traitement des patients de la Polyclinique [3] ;

qu'il caractérise un préjudice qui a affecté aussi bien le coût des travaux, le bénéfice d'exploitation, l'image et la réputation de l'établissement, dans des proportions certes incertaines mais dont la cour fait l'appréciation d'une indemnisation forfaitaire d'un montant de 8 000 euros » ;

Alors 2°) que la réparation des préjudices ne peut être appréciée de manière forfaitaire ou évaluée in abstracto ; qu'en énonçant qu'était caractérisé le préjudice de la Polyclinique, qui a affecté le coût des travaux, le bénéfice d'exploitation, l'image et la réputation de l'établissement, dans des proportions certes incertaines mais dont elle fait l'appréciation d'une indemnisation forfaitaire d'un montant de 8 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du même code.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Ridoux, avocat aux conseils, pour la société polyclinique [3]

La Polyclinique [3] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 8 000 € la somme qu'il a condamné Mme [R] à lui payer à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE la réparation des préjudices ne peut être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en énonçant qu'était caractérisé le préjudice de la Polyclinique [3], qui a affecté le coût des travaux, le bénéfice d'exploitation, l'image et la réputation de l'établissement, dans des proportions certes incertaines mais dont elle faisait l'appréciation d'une indemnisation forfaitaire d'un montant de 8 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-15191
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-15191


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15191
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