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05/01/2022 | FRANCE | N°20-11713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2022, 20-11713


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° V 20-11.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La société Clinique vétérinaire de la Versoie, société d'exercic

e libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-11.713 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° V 20-11.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

La société Clinique vétérinaire de la Versoie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-11.713 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Clinique vétérinaire de la Versoie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), le 14 juin 2013, la société Clinique vétérinaire de la Versoie (la clinique) a conclu avec la société SO2 un contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique acquis par la société Factum et mis, le 30 juillet 2013, à la disposition de la clinique, ayant conclu avec cette société un contrat de location financière. Ce contrat a été cédé à la société GE Capital équipement finances, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions. Par jugement du 20 novembre 2013, la société SO2 a été placée en liquidation judiciaire.

2. Le 15 février 2014, la clinique a adressé une lettre de résiliation anticipée du contrat de fourniture et de maintenance à la société SO2 et, le 23 mai 2014, a avisé la société CM-CIC Leasing Solutions de cette résiliation.

3. Invoquant une résiliation du contrat de location financière aux torts de la clinique, la société CM-CIC Leasing Solutions l'a assignée en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La clinique fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de location financière à ses torts, de la condamner à restituer le matériel litigieux dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte, et de la condamner en paiement à titre de dommages-intérêts, alors « que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation unilatérale de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres ; qu'en retenant, pour écarter toute caducité du contrat de location financière litigieux, que l'anéantissement du contrat conclu avec la société SO2 n'avait pas fait l'objet d'une décision judiciaire et que la lettre de résiliation du 15 février 2014 envoyée par la Clinique était inopérante, quand même en l'absence de résiliation judiciaire, cette société pouvait invoquer une résiliation unilatérale qui entraînait la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière.

7. Après avoir constaté l'interdépendance des contrats et l'absence de résolution du contrat découlant du prononcé d'une liquidation judiciaire, de décision judiciaire ayant statué sur l'anéantissement du contrat principal et de demande en ce sens accompagnée d'une mise en cause du liquidateur de la société SO2, la cour d'appel a, à bon droit, écarté la caducité du contrat de location financière et prononcé sa résiliation aux torts de la clinique.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique vétérinaire de la Versoie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Vétérinaire de la Versoie.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de location financière aux torts de la société Clinique vétérinaire de la Versoie, d'AVOIR condamné la société Clinique vétérinaire de la Versoie à restituer le matériel litigieux dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte, et d'AVOIR condamné la société Clinique vétérinaire de la Versoie à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 35 898,72 euros, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « sur la caducité du contrat de location financière, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité par voie de conséquence des autres ; qu'en l'espèce, la société Factum a fait l'acquisition du matériel auprès de SO2 et l'a mis à disposition de la Clinique vétérinaire de la Versoie ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réception du 30 juillet 2013 ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une interdépendance des deux contrats et souligné que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que, pour autant, lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture qui ne peut être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location ; qu'en application de ce principe, il convient donc qu'une décision constatant ou prononçant l'anéantissement (résolution, résiliation ou nullité) d'un contrat interdépendant intervienne, la simple inexécution de ce contrat (notamment pour cause de mise en liquidation judiciaire du cocontractant étant insuffisante ; qu'en l'absence de décision judiciaire ayant déjà statué sur ce point, cette demande d'anéantissement doit être présentée au juge saisi de la demande de constat de la caducité, ce qui implique de mettre en cause la partie au contrat dont l'anéantissement est demandé (ou son liquidateur) en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire et le sort des contrats en cours relève des prérogatives du liquidateur ; qu'il en résulte que la lettre de résiliation du 15 février 2014 adressée par la SELARL Clinique vétérinaire de la Versoie dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 20 novembre 2013, était inopérante ; qu'ainsi la SELARL Clinique de la Versoie n'ayant pas mis en cause dans la présente procédure le liquidateur de la société SO2 pour voir prononcer l'anéantissement du contrat la liant avec cette société, elle ne peut invoquer la caducité du contrat de location financière ; que dès lors, le jugement, qui a déclaré caduc à la date de sa signature le contrat de location financière, sera infirmé ; qu'il sera fait droit à la demande de résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Clinique vétérinaire de la Versoie qui sera condamnée à restituer le matériel loué dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 20 euros par jour de retard » (arrêt, p. 5-6) ;

1°) ALORS QUE lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation unilatérale de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres ; qu'en retenant, pour écarter toute caducité du contrat de location financière litigieux, que l'anéantissement du contrat conclu avec la société SO2 n'avait pas fait l'objet d'une décision judiciaire et que la lettre de résiliation du 15 février 2014 envoyée par la société Clinique vétérinaire de la Versoie était inopérante, quand même en l'absence de résiliation judiciaire, cette société pouvait invoquer une résiliation unilatérale qui entraînait la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu'en prononçant la résolution du contrat de location financière aux torts de la société Clinique vétérinaire de la Versoie qui n'avait pas acquitté les loyers, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le matériel livré par la bailleresse n'était pas inutilisable, de sorte que la société Clinique vétérinaire de la Versoie pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier son refus de payer les loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1219 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

3°) ALORS QU'en tout état de cause, la résolution judiciaire d'un contrat ne peut être prononcée que si est caractérisé un manquement suffisamment grave commis par le cocontractant ; qu'en prononçant la résolution du contrat de location financière litigieux aux torts de la société Clinique vétérinaire de la Versoie, sans caractériser la gravité du manquement que celle-ci aurait commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11713
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2022, pourvoi n°20-11713


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11713
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