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16/12/2021 | FRANCE | N°20-21.909

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2021, 20-21.909


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10666 F

Pourvoi n° C 20-21.909





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 D

ÉCEMBRE 2021


M. [G] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-21.909 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (première chambre civ...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10666 F

Pourvoi n° C 20-21.909





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021


M. [G] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-21.909 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (première chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 3], agent général d'assurance par l'intermédiaire duquel le contrat a été conclu,

2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en son agence [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [V], de Me Le Prado, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros et à la société Helvetia assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [V]

M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action qu'il a intentée à l'encontre de la SA Helvetia Assurances et de M. [H] ;

Alors, d'une part, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que, saisie du seul appel de M. [V] relatif au chef de dispositif du jugement l'ayant débouté de ses demandes, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement ayant déclaré recevable son action, en l'absence d'un appel incident des intimés sur ce point, sans violer l'article 562 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que la loi ne limite pas l'action en exécution d'un contrat à des personnes qualifiées, de sorte qu'en déclarant l'action de M. [V], souscripteur d'un contrat d'assurance dont il sollicitait l'exécution, irrecevable pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en retenant, pour déclarer son action irrecevable, qu'à la date du sinistre en litige, la péniche n'appartenait plus à M. [V] et que le contrat d'assurance qu'il avait souscrit a été résilié de plein droit, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.909
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-21.909 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-21.909, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.21.909
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