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16/12/2021 | FRANCE | N°20-21.062

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2021, 20-21.062


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10676 F

Pourvoi n° H 20-21.062






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU

16 DÉCEMBRE 2021

Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-21.062 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambr...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10676 F

Pourvoi n° H 20-21.062






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-21.062 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clôtures et portails de l'Eure, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [F]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté Mme [F] de ses demandes tendant à voir déclarer nuls et de nul effet l'itératif commandement avant saisie-vente du 23 avril 2018 et tous les actes subséquents ; débouté Madame [F] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-vente du 25 juillet 2018 ;

débouté Madame [F] de sa demande subsidiaire de voir limiter à la somme de 2.750 euros le montant de la créance de la société Clôtures et Portails de L'Eure ; débouté Madame [F] de sa demande subsidiaire de voir constater que les biens objets de la saisie-vente du 25 juillet 2018 ne lui appartiennent pas ; condamné Mme [E] [F] à verser la somme de 1.000 euros à titre d'amende civile au profit du Trésor Public ; condamné Mme [E] [F] à verser à la Sarl Clôtures et Portails de l'Eure la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Pour voir prononcer l'annulation en son entier de cet acte, Mme [F] identifie, sur ce fondement, cinq des huit biens meubles ou séries sus-évoquées qui ne pouvaient être saisis, s'agissant, d'une part, des meubles haut et bas laqués et du bahut qui permettent de ranger des objets ménagers et alors que l'huissier n'a pas précisé que d'autres meubles permettaient ce rangement, d'une deuxième part, de la machine à café permettant la préparation et la consommation d'aliments et d'une troisième part des quatre statuettes qui ne sont pas des oeuvres d'art mais constituent des souvenirs de famille ;
Cette contestation partielle de l'objet de la saisie mobilière ne saurait cependant conduire à l'annulation du procès-verbal ;
L'insaisissabilité des meubles « nécessaires à la vie du saisi » prévue à l'article L 112-2, 5° du code des procédures civiles d'exécution se présente comme une exception qui doit être appliquée strictement, et ceci en regard de sa finalité, à savoir, selon la volonté du législateur, de ne pas priver le saisi d'objets vitaux de la vie courante nécessaires à celui-ci et à sa famille Il est patent que les biens mobiliers laqués ou le bahut en bois saisis [acquis en juillet 2010 pour un prix total de 13.941 euros dont à déduire celui d'une table (2.420 euros) et de 8 chaises (2.895 euros) selon facture produite en pièce n° 11 de l'appelante, contribuent à l'esthétique et au confort de la maison sans pouvoir être assimilés aux meubles permettant de ranger les objets ménagers, comme il est affirmé, au sens de l'article R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'au surplus l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun texte contraignant l'huissier instrumentaire à proposer une nouvelle organisation du rangement des objets domestiques après saisie d'un meuble les ayant entreposés ;
L'appareil à café de marque Nespresso doit être regardé, quant à lui, davantage comme un objet de confort qu'un bien vital et que la qualification de souvenirs à caractère personnel et familial des quatre statuettes en bois ne procède que des affirmations de Mme [F] ; Que le moyen ne saurait donc prospérer ;

Sur le fondement de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le fondement de cet autre texte, Mme [F] fait encore valoir que le prérequis à toute saisie-vente porte sur la nécessaire propriété des biens meubles saisis et qu'il est indubitable que les biens litigieux appartiennent pour partie à sa mère et sont, pour une autre partie, la propriété indivise du partenaire d'un pacte civil de solidarité auquel elle était liée mais dissous en novembre 2012 et d'elle-même, selon le détail ci-avant explicité ; Mme [F] ne rapporte cependant pas la preuve de ses assertions ; En effet, elle produit une facture de juillet 2010 émise par la société Crozatier à son nom, également signée par son « conjoint », et non à celui de sa mère ; si elle affirme que sa mère en est demeurée propriétaire et verse aux débats un relevé de compte de cette dernière enregistrant des débits pouvant correspondre, pour partie, à cet achat, elle ne peut se prévaloir d'une attestation dans ce sens rédigée par sa mère, le 26 juillet 2018 (pièce n° 7), qui exclurait une intention libérale dès lors que par-delà le fait que ce document émane d'une personne appartenant au proche cercle familial, n'y sont pas reproduites manuscritement les sanctions pénales encourues en cas d'établissement d'un faux permettant de retenir l'élément moral de l'infraction; ce simple commencement de preuve par écrit, par conséquent, qui n'est corroboré par aucune preuve extrinsèque n'emporte pas la conviction de la cour ;

1°) ALORS QUE, que selon l'article L 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution, sont insaisissables « les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille » ; que selon l'article R 112-2 du même code, ces biens comprennent : 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments (…)
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers (…) 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de nullité de la mesure de saisie relativement à certains meubles (un bahut de rangement ménager, une machine à café, des souvenirs personnels), l'arrêt attaqué énonce « qu'il est patent que les biens mobiliers laqués ou le bahut en bois saisis (acquis en juillet 2010 pour un prix total de 13.941 euros dont à déduire celui d'une table (2.420 euros) et de 8 chaises (2.895 euros) selon facture produite en pièce n° 11 de l'appelante) contribuent à l'esthétique et au confort de la maison sans pouvoir être assimilés aux meubles permettant de ranger les objets ménagers » ; que l'arrêt ajoute que « l'appareil à café de marque Nespresso doit être regardé, quant à lui, davantage comme un objet de confort qu'un bien vital » ; qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'un bahut, des meubles de rangement, ou une machine à café obéissent chacun à une fonction déterminée que le législateur a estimé nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille, de sorte qu'ils sont insaisissables quand bien même ils rempliraient accessoirement d'autres fonctions, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des critères qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;

2°) ALORS QUE le droit de propriété s'établit par tous moyens ; que les dispositions de l'article 202 du code civil n'étant pas prescrites à peine de nullité, une attestation ne contenant pas toutes les mentions prévues par ce texte demeure un mode de preuve recevable pour établir un droit de propriété, sans qu'il soit besoin qu'elle soit corroborée par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de nullité de la saisie comme portant sur des biens dont la mère de la débitrice affirmait être propriétaire, la cour d'appel énonce que ne peut être retenue à titre de preuve du droit de propriété l'attestation rédigée par cette dernière qui certifiait avoir financé l'achat de certains meubles auprès de la société Crozatier sans aucune intention libérale, dès lors que ladite attestation, outre qu'elle émane d'un proche de la famille, ne comporte pas les mentions exigées par le code civil destinées à attirer l'attention de son signataire sur les conséquences pénales d'un faux, et qu'elle doit par conséquent être qualifié de commencement de preuve par écrit devant nécessairement être corroboré par d'autres éléments ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a qui il appartenait de se prononcer sur la force probante de l'attestation produite par Mme [F] même non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code civil, peu important qu'elle ne fût pas corroborée par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé les articles 202, 1353 et 544 du code civil et L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant que l'attestation litigieuse n'était corroborée par aucun autre élément de preuve, tout en constatant que Mme [E] [F] produisait des relevés émanant de la banque où se mère disposait d'un compte, et identifiait les écritures figurant au débit de ces relevés qui correspondaient à l'achat des meubles dont elle contestait le caractère saisissable, la cour d'appel, à qui il appartenait de se prononcer sur la valeur de cet autre élément de preuve produit par la débitrice, a violé derechef les textes susvisés ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.062
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-21.062 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 16


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-21.062, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.21.062
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