CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10685 F
Pourvoi n° P 20-20.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
M. [W], [F] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-20.953 contre l'ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [W], [F] [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W], [F] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [W], [F] [T]
[F] [T] reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclarée irrecevable la requête en suspicion légitime qu'il a formée à l'encontre des membres du tribunal de grande instance de Nanterre ;
1°) - ALORS QUE la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel et est formée au greffe de la cour d'appel ; que [F] [T] a déposé une telle demande au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui lui a en donné récépissé ; qu'en estimant n'être saisi que par une lettre envoyée au secrétariat du premier président, son délégué, auteur de l'ordonnance, a violé l'article 344 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QU'en ne prenant pas en compte la demande de renvoi pour suspicion légitime déposée au greffe, le délégué du premier président a dénaturé par omission le récépissé attestant du dépôt régulier de cette demande, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.