CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10675 F
Pourvoi n° E 20-20.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-20.761 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la société Matmut, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'irrecevabilité soulevé par lui tenant à la forclusion ;
1°) Alors, d'abord, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ; que constitue une contestation sérieuse tout moyen de défense qui n'apparaît pas immédiatement et à l'évidence voué à l'échec, sans qu'il soit nécessaire que son bien-fondé ne soit pas sérieusement contestable ; que la cour d'appel a relevé que le FGAO « ne [démontrait] pas avec l'évidence requise en référé que l'auteur de l'accident était connu de M. [J] et a écarté la forclusion dont il excipait aux motifs « [qu']il ne [pouvait] être considéré avec l'évidence requise en référé que l'action envisagée [était] "manifestement vouée à l'échec" en raison d'une prescription d'ores et déjà acquise » (arrêt, p. 7) ; qu'en exigeant du FGAO qu'il excipe d'un moyen de défense dont le bien-fondé n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel, qui a exigé du défendeur à l'action en référé ce qui ne pouvait l'être que du seul demandeur à cette action, a violé l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable ;
2°) Alors, ensuite, que constitue une contestation sérieuse à une demande de provision le moyen tiré de ce qu'en application de l'article R. 421-12 du code des assurances, la victime d'un accident de la circulation est forclose dans son action à l'encontre du FGAO si elle n'a pas exercé son recours dans un délai de 5 ans à compter de l'accident ; que la cour d'appel a constaté que M. [S] [J] avait été victime d'un accident de la circulation survenu le 4 décembre 2013, dont il n'était pas établi que le responsable fût connu (voir arrêt, p. 2 et 7), de sorte qu'il devait agir à l'encontre du Fonds de garantie avant le 4 décembre 2018 ; qu'en relevant, pour rejeter la demande du FGAO tendant à voir déclarer la victime forclose dans son action, que cette dernière « [avait] assigné la société d'assurance le 14 janvier 2019 et le Fonds de garantie le 17 janvier 2019 » (arrêt, p. 7) soit plus de 5 ans après l'accident dont elle avait été victime, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable ;
3°) Alors, enfin, que lorsque le responsable d'un accident de la circulation est inconnu, les victimes ou leurs ayants droit doivent avoir réalisé un accord avec le Fonds de garantie ou exercé contre lui l'action prévue par l'article R. 421-14 du code des assurances dans un délai de cinq ans à compter de l'accident, à peine de forclusion ; que la cour d'appel a constaté que M. [S] [J] avait été victime d'un accident de la circulation survenu le 4 décembre 2013, dont il n'était pas établi que le responsable fût connu (voir arrêt, p. 2 et 7), de sorte qu'il devait avoir conclu avec le FGAO ou agi contre lui au plus tard le 4 décembre 2018 ; qu'en rejetant la demande du FGAO tendant à voir déclarer la victime forclose dans son action, tout en relevant que cette dernière « [avait] assigné la société d'assurance le 14 janvier 2019 et le Fonds de garantie le 17 janvier 2019 » (arrêt, p. 7) soit plus de 5 ans après l'accident dont elle avait été victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R. 421-12 du code des assurances.