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16/12/2021 | FRANCE | N°20-20.690

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2021, 20-20.690


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10665 F

Pourvoi n° C 20-20.690

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2020.


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEM...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10665 F

Pourvoi n° C 20-20.690

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-20.690 contre l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 540 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.690
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-20.690 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence RF


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-20.690, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20.690
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