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16/12/2021 | FRANCE | N°20-20.678

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2021, 20-20.678


CIV. 2

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10664 F

Pourvoi n° Q 20-20.678




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, D

U 16 DÉCEMBRE 2021

M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-20.678 contre l'ordonnance rendue le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambr...

CIV. 2

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10664 F

Pourvoi n° Q 20-20.678




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-20.678 contre l'ordonnance rendue le 28 juillet 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 4 B), dans le litige l'opposant à la société Bruynzeel Rangements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bruynzeel Rangements, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 605, 914 et 916 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Bruynzeel Rangements la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.678
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-20.678 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-20.678, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20.678
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