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16/12/2021 | FRANCE | N°20-20.573

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2021, 20-20.573


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10671 F

Pourvoi n° A 20-20.573




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCE

MBRE 2021

La société Océane santé beauté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.573 contre l'arrêt rendu le 10 jui...

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10671 F

Pourvoi n° A 20-20.573




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

La société Océane santé beauté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.573 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre comerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kerbilouet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société MCJM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Océane santé beauté, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Kerbilouet et de la société MCJM, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Océane santé beauté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Océane santé beauté et la condamne à payer aux sociétés Kerbilouet et MCJM la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Océane santé beauté


La société Océane Santé Beauté fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2020 ayant constaté l'extinction, par l'effet de la péremption, de l'instance enregistrée au rôle de la cour sous le n° RG17.05318 ;

1°/ alors que la péremption d'instance, prévue aux articles 386 et suivants du code de procédure civile, ne constitue qu'une application particulière de la règle générale de l'article 2 du même code aux termes duquel les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et, à cet égard, sont tenues d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ; qu'il en résulte que la péremption de l'instance d'appel ne peut plus être opposées aux parties lorsque celles-ci ont régulièrement échangé leurs conclusions dans les délais qui leur avaient été impartis et qu'il appartient alors au conseiller de la mise en état, en application et dans le délai fixé par l'article 912 du code de procédure civile, d'examiner l'affaire et de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries ; qu'en l'espèce, il est constant qu'ayant, le 20 juillet 2017, régulièrement interjeté appel du jugement du 7 juillet 2017, l'exposante a déposé et notifié ses conclusions d'appel le 16 octobre 2017, soit dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, tandis que les intimées ont déposé et notifié leurs propres écritures d'appel le 13 décembre 2017, soit dans le délai imparti par l'article 909 du même code, de sorte qu'en cet état, il appartenait au conseiller de la mise en état de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries ; que, dès lors, en relevant, pour dire l'instance atteinte par la péremption, qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre le 13 décembre 2017 et le 13 décembre 2019 et qu'à la date de l'avis adressé par le conseiller de la mise en état pour fixation, le délai de deux ans, prévu par l'article 386 du code de procédure civile, était écoulé, quand les parties n'étaient plus tenues d'accomplir de diligences à compter du 13 décembre 2017 et ne pouvaient qu'attendre les décisions incombant au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 susvisé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles 2, 908, 909 et 912 du même code ;

2°/ alors qu'une partie n'est pas recevable à exciper de la péremption à une date où aucune diligence procédurale n'est plus susceptible d'être mise à la charge des plaideurs ; qu'il en est notamment ainsi à compter du jour où le conseiller de la mise en état fixe la date de la clôture de l'instruction et celle des plaidoiries ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer qu'à la date du l'avis du conseiller de la mise en état fixant l'affaire pour être plaidée, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis les dernières diligences des parties, pour en déduire que cet avis n'avait pu suspendre le délai de prescription, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de l'exposante, si les parties n'étaient pas exemptées de toutes diligences à la date de l'incident de péremption invoqué par les intimées, dès lors qu'entretemps, le conseiller de la mise en état avait notifié aux parties les dates de clôture et de plaidoirie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2, 386 et 912 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.573
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-20.573 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-20.573, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20.573
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