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16/12/2021 | FRANCE | N°20-19.358

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2021, 20-19.358


CIV. 2

DC5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10701 F

Pourvoi n° E 20-19.358




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU

16 DÉCEMBRE 2021

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ la société MMA IARD,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], venant aux droits de la société Co...

CIV. 2

DC5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10701 F

Pourvoi n° E 20-19.358




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ la société MMA IARD,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], venant aux droits de la société Covea Fleet,

ont formé le pourvoi n° E 20-19.358 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la caisse des Dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire au [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller et M. Carrasco (C2), greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [E] et la Caisse de dépôts et consignations.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et condamne cette dernière à payer à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurance Mutuelles et MMA Iard à payer à l'AP-HP la somme de 144 898,71 euros au titre des charges patronales ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui fixent les limites du litige dont le juge est saisi ; que les MMA s'opposaient aux demandes formulées par l'AP-HP en soulignant que celle-ci n'était pas fondée en ses demandes d'indemnisation en étant tout à la fois employeur de la victime et commettant du responsable de l'accident, toute demande tendant à la réparation d'un préjudice propre de l'employeur devant être rejetée ; qu'en estimant néanmoins, pour allouer à l'AP-HP la somme de 144 898,71 euros au titre des charges patronales, que les sociétés MMA ne contestaient pas devoir les charges patronales payées pour la période d'inactivité postérieure à la date de consolidation, fixée par l'expert amiable au 30 juin 2004, la cour d'appel, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE la demande en remboursement des charges patronales tend à la réparation d'un préjudice propre de l'employeur et non qualité de subrogé dans les droits de la victime ; qu'en tant qu'employeur responsable de l'accident, l'AP-HP n'était donc pas en droit d'obtenir le remboursement des charges patronales engagées pendant les périodes d'inactivité de la victime ; qu'en estimant le contraire pour faire droit à la demande de l'AP-HP, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1340 du code civil et 32 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.358
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-19.358 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C3


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-19.358, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19.358
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