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16/12/2021 | FRANCE | N°20-19.249

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2021, 20-19.249


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10673 F

Pourvoi n° M 20-19.249




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCE

MBRE 2021

Mme [M] [E], veuve [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-19.249 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre ci...

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10673 F

Pourvoi n° M 20-19.249




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

Mme [M] [E], veuve [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-19.249 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alliance négoce, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E], veuve [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alliance négoce, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E], veuve [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E], veuve [J] et la condamne à payer à la société Alliance négoce la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [E], veuve [J]

Mme [M] [E], veuve [J], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée du nantissement provisoire de parts sociales lui appartenant dans le Gfa de la Grange ailée, pris au bénéfice de la société Alliance négoce,

1°) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans un courrier du 18 janvier 2018, la Scea de Grangedieu, à travers sa gérante Mme [E], a rappelé à la société Alliance négoce la nécessité de dissocier la créance qu'elle détenait envers la Scea de Grangedieu de celle qu'elle détenait envers Mme [E] à titre personnel ; qu'en retenant que dans ce courrier, Mme [E] avait reconnu devoir à la société Alliance négoce la somme de 341 842 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé ;

2°) Alors que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'il appartient au juge de déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée ; qu'en retenant que la société Alliance négoce justifiait détenir, à l'égard de Mme [E], une créance apparaissant fondée à hauteur de 351 000 euros représentant notamment la somme non discutée de 341 842 euros, après avoir pourtant constaté que Mme [E] avait élevé des contestations sur cette somme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 511-1 et R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) Alors que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en retenant, pour caractériser l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement par la société Alliance négoce de la créance qu'elle détenait envers Mme [E], que l'importance et l'ancienneté de la dette, l'absence de paiements malgré l'engagement pris et l'apport opportun de biens immobiliers agricoles acquis en 2017 à un groupement foncier agricole cette même année, plutôt que de les réaliser afin d'apurer sa dette, établissaient clairement et sans équivoque le refus de Mme [E] d'organiser un tel apurement et sa volonté de mettre son patrimoine foncier à l'abri de toute tentative de saisie ou obligation de cession, après avoir pourtant constaté que la création de ce groupement foncier agricole était prévue depuis 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.249
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-19.249 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-19.249, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19.249
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