CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10686 F
Pourvoi n° D 20-19.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
M. [D] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-19.242 contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2020 (n°RG 19/06292) par le conseiller de la mise en état de la 4e chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Trassard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [V], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605 et 916 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.