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16/12/2021 | FRANCE | N°20-19.242

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2021, 20-19.242


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10686 F

Pourvoi n° D 20-19.242




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, D

U 16 DÉCEMBRE 2021

M. [D] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-19.242 contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2020 (n°RG 19/06292) par le conseiller de la...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10686 F

Pourvoi n° D 20-19.242




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [D] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-19.242 contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2020 (n°RG 19/06292) par le conseiller de la mise en état de la 4e chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Trassard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [V], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 605 et 916 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.242
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-19.242 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-19.242, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19.242
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