CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° E 20-18.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-18.921 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel des 3 rivières, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [G], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse de crédit mutuel des 3 rivières, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel des 3 rivières la somme de 3000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [G]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire du 9 mars 2004 et d'AVOIR déclaré valide la saisie attribution pratiquée le 21 juin 2018 par la Caisse de Crédit Mutuel des trois rivières au préjudice de M. [Z] [G] ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, le Crédit mutuel fait grief au jugement d'avoir prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente, alors qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, et qu'en conséquence, un acte, tel que celui délivré en 2012, est interruptif de prescription et le demeure même en cas de nullité ; que M. [G] soutient la nullité du commandement en faisant valoir que le commandement ne respecte pas les dispositions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution faute de distinction entre le montant du principal et des intérêts réclamés ; qu'il sera constaté que le commandement aux fins de saisie vente délivré par 19 octobre 2012a été délivré être délivré en exécution du jugement du 9 mars 2004 et pour le règlement des sommes suivantes : - principal : 58.554,20 €, - intérêts au jour du parfait règlement : mémoire, - intérêts à la date du 1er octobre 2012 : 35,29 €, - article 8 : 295,70 €, - coût du présent : 68,85 € ; qu'il apparaît ainsi que l'acte comporte le détail en principal, intérêts et frais réclamés ; que s'il est constant que le montant réclamé en principal est erroné, au regard de la référence explicite au jugement du 9 mars 2004 régulièrement signifié à domicile le 26 mars 2004, M. [G] était parfaitement à même de constater l'erreur affectant le montant de la réclamation en principal ; qu'en l'absence de tout paiement et de toute indisponibilité résultant de la délivrance du commandement M. [G] ne justifie d'aucun grief résultant de l'irrégularité qu'il invoque et le jugement sera réformé en ce qu'il annulé le commandement du 19 octobre 2012 ; qu'il est de principe qu'un commandement aux fins de saisie vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, et interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer ; qu'à cet égard, il sera observé que l'exécution était poursuivie sur le fondement d'une condamnation à payer résultant d'une décision de justice, régie par la prescription trentenaire réduite à 10 ans par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution issu de la loi du 17 juin 2008 ; qu'il ressort d'autre part de l'article 26 II de cette loi que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'il s'ensuit donc que l'action en recouvrement de la créance du Crédit mutuel résultant du jugement du 9 mars 2004, valablement interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 19 octobre 2012 à M. [G], n'était pas prescrite au jour de la saisie attribution du 21 juin 2018 ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente qui avait été signifié à M. [G] le 19 octobre 2012 précisait : « principal : 58.554,20 €, intérêts au jour du parfait règlement : mémoire, intérêts à la date du 01/10/2012 : 35,92 €, article 8 : 295,70 €, coût du présent acte : 68,85 €, total dû 58.954,04 € [
] Détail des intérêts : du 28/09/2012 au 01/10/2012 sur 58.554,20 au taux de 5,50 % l'an = 35,26 » ; que M. [G] faisait valoir que seuls les intérêts échus pendant trois jours étaient individualisés et que le surplus des intérêts, ayant couru pendant près de dix années, n'étaient pas distingués de la somme en principal, fixée à 58.554,20 euros (concl. [G], p. 5, § 7) ; que la Caisse de crédit mutuel reconnaissait que la somme de 58.554,20 euros réclamée comprenait non seulement le solde du principal, s'élevant à 38.069,28 euros, accru des intérêts échus entre le 29 novembre 2002 et le 27 septembre 2012, représentant 20.484,92 euros (concl. CCM, p. 5) ; qu'en retenant, pour juger le commandement valide et dire qu'il avait interrompu le délai de prescription de l'action en paiement, qu'il « comporte le détail en principal, intérêts et frais réclamés » de sorte que l'erreur affectant la somme réclamée à titre principal n'avait pas causé de grief à M. [G], quand cet acte ne précisait que les intérêts échus qu'entre le 28 septembre et le 1er octobre 2012, et non ceux échus depuis le 28 novembre 2002, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QUE le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui ne contient pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus est nul si cette omission cause un grief au débiteur ; qu'en l'espèce, M. [G] faisait valoir que l'absence d'indication sur le commandement du montant exact des sommes dues à titre principal, qui n'était pas distinguées des intérêts échus entre le 28 novembre 2002 et le 27 septembre 2012, lui avait causé un grief en tant qu'elle l'avait empêché de vérifier les sommes réclamées et de connaître le montant exact de sa dette (concl. [G], p. 5, §§ 1 et 9, p. 6, § 2, et p. 7, § 12) ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger valide le commandement et dire qu'il a interrompu le délai de prescription de l'action en paiement, qu'en l'absence de paiement spontané ou de mise en oeuvre de la saisie-vente, l'irrégularité dénoncée n'avait pas causé de grief à M. [G], sans rechercher si elle ne l'avait pas empêché de connaître le montant exact de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.