CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10672 F
Pourvoi n° T 20-18.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
La société De Gaudric & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-18.634 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Garnier Guillouet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société De Gaudric & associés, de Me Le Prado, avocat de la société Garnier Guillouet, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société De Gaudric & associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société De Gaudric & associés et la condamne à payer à la société Garnier Guillouet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société De Gaudric & associés
La société de Gaudric & Associés fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande relative à une résistance abusive ;
Alors que le commandement de payer du 13 novembre 2018 indiquait, de manière claire et dépourvue d'ambiguïté, qu'il était délivré « en vertu d'une ordonnance de taxe rendue par monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nanterre le 12 octobre 2017 et revêtue de l'exécutoire le 9 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre » et « d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de Meaux le 13 septembre 2018 » ; qu'en retenant pourtant que le commandement était délivré en exécution de ce jugement et que seule la créance née de ce jugement, et non celle née de l'ordonnance de taxe, était poursuivie par le commandement, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les termes clairs et dénués d'ambiguïté de ce document, a méconnu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.