CIV. 2
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10662 F
Pourvoi n° C 20-16.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.987 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Baidjibay Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Baidjibay Distribution, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Baidjibay Distribution la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [J]
M. [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré caduque sa déclaration d'appel ;
1°) ALORS QUE la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée que si l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de celle-ci ; qu'en retenant, pour déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [J], que celui-ci ayant interjeté appel le 7 novembre 2018, son délai pour déposer ses conclusions et les notifier à l'intimée expirait le 7 février 2019, qu'il résultait de la consultation des messages RPVJ que M. [J] avait remis ses conclusions au greffe par voie électronique le 1er février 2019 avec un message de son conseil, adressé au seul greffe de la cour, mentionnant que « l'intimée n'étant pas constituée, je procède à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions » et que l'intéressé avait, ensuite, signifié ses conclusions d'appel par acte d'huissier le 14 février 2019, de sorte que ses conclusions d'appel n'avaient pas été notifiées à l'intimée dans le délai imparti, quand elle avait constaté que M. [J], ayant interjeté appel le 7 novembre 2018, devait conclure et déposer ses conclusions au greffe au plus tard le 7 février 2019, ce qu'il avait fait, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE ce n'est que si les conclusions ne sont pas notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et si elles ne sont pas signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat que la caducité est encourue ; qu'en toute hypothèse, en retenant ainsi, pour déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [J], que celui-ci ayant interjeté appel le 7 novembre 2018, son délai pour déposer ses conclusions et les notifier à l'intimée expirait le 7 février 2019, qu'il résultait de la consultation des messages RPVJ que M. [J] avait remis ses conclusions au greffe par voie électronique le 1er février 2019 avec un message de son conseil, adressé au seul greffe de la cour, mentionnant que « l'intimée n'étant pas constituée, je procède à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions » et que l'intéressé avait, ensuite, signifié ses conclusions d'appel par acte d'huissier le 14 février 2019, de sorte que ses conclusions d'appel n'avaient pas été notifiées à l'intimée dans le délai imparti, tout en constatant, par ailleurs, qu'il résultait de la consultation du RPVJ que le message de dépôt de la constitution d'avocat de l'intimée n'avait été traitée par le greffe que le 25 mars 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de l'appelant pour conclure, si bien que l'appelant avait légitimement pu penser que l'intimée n'avait pas déposé sa constitution au greffe et avait pu, dans ces conditions, procéder par voie de signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à l'intimée, ce qui avait effectivement été fait dans le mois suivant l'expiration du délai, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée que si l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de celle-ci ; que la même sanction n'est encourue que si les conclusions ne sont pas signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en ajoutant ainsi, pour déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [J], que la constitution d'avocat n'était pas soumise au dépôt de l'acte de constitution à la cour, mais impliquait, pour être opposable à l'avocat adverse ou au juge, d'être notifiée aux parties ou d'être portée à la connaissance de la cour et que s'il résultait de la consultation du RPVJ que le message de dépôt de la constitution d'avocat de l'intimée n'avait été traité par le greffe que le 25 mars 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de l'appelant pour conclure, cette circonstance était sans incidence sur l'obligation pour M. [J] d'avoir à notifier ses conclusions à l'intimée dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, quand, ayant constaté que la constitution de l'intimée n'avait été traitée par le greffe de la cour que le 25 mars 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de M. [J] pour conclure, ce dont il résultait que la constitution de l'intimée n'avait pas été traitée par le greffe de la cour et n'apparaissait pas au RPVA au jour du dépôt de ses conclusions par l'appelant, et que celui-ci avait pu légitimement penser que l'intimée n'avait pas déposé sa constitution au greffe de la cour et avait pu, dans ces conditions, procéder par voie de signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à l'intimée dans le mois suivant l'expiration du délai, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile.