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16/12/2021 | FRANCE | N°20-16.015

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2021, 20-16.015


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10684 F

Pourvoi n° W 20-16.015





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 D

ÉCEMBRE 2021

Mme [N] [P], épouse [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 20-16.015 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambr...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10684 F

Pourvoi n° W 20-16.015





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

Mme [N] [P], épouse [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 20-16.015 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [P], épouse [T], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [N] [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [M] [P] et Mme [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [N] [P]

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré prescrites les dettes des successions envers Mme [N] [P], relatives à la reconnaissance de dette du 1er avril 1989 ;

AUX MOTIFS QUE « l'acte notarié du 1er avril 1989 par lequel [Y] [P] et son épouse [Z] [I] reconnaissaient devoir la somme totale de 429 513,12 francs à Mme [N] [L] [P] stipulait que cette somme devait être remboursée au plus tard le 1er avril 1999 ; que la date d'exigibilité de la somme due à Mme [N] [L] [P] constitue le point de départ du délai de prescription trentenaire, alors applicable ; que l'appelante soutient qu'en application de l'article 2237 du code civil, la prescription est suspendue contre l'héritier acceptant, à concurrence de l'actif net à l'égard des créances qu'il a contre la succession, et qu'elle n'a pas accepté purement et simplement et n'a pas été mise en demeure, conformément à l'article 771 du code civil, de le faire de sorte que le délai d'option fixé à l'article 768 du code civil n'a pas commencé à courir ; qu'il convient de rappeler que [Y] [P] est décédé le [Date décès 2] 2001 et que [Z] [I] est décédée le [Date décès 3] 2008, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que l'article 2237 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi n'était donc pas applicable ; qu'en revanche, une disposition identique existait lors de l'ouverture des deux successions, à l'article 2258 du code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lequel disposait : ‘‘ la prescription ne court pas contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession'' ; que la suspension de la prescription ne bénéficie qu'à l'héritier créancier de la succession, qui a accepté celle-ci à concurrence de l'actif net ; qu'elle continue de courir tant que l'héritier n'a pas exercé son option ; que l'option consiste à accepter purement et simplement la succession, à accepter sous bénéfice d'inventaire ou à renoncer à la succession ; que l'appelante soutient qu'elle aurait accepté les successions de ses parents mais qu'elle n'aurait pas opté entre acceptation pure et simple et acceptation sous bénéfice d'inventaire ; qu'or, l'acceptation d'une succession est nécessairement pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire, de sorte qu'il ne peut être considéré que Mme [N] [L] [P] a exercé son option ; qu'en affirmant qu'elle n'a pas accepté purement et simplement et n'a pas été mise en demeure d'opter en application de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'appelante reconnaît qu'elle n'a pas effectivement exercé son option ; que Mme [N] [L] [P] ne peut donc se prévaloir de la suspension du délai de prescription en l'absence d'acceptation sous bénéfice d'inventaire ; que le délai de prescription de la créance n'étant pas expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le nouveau délai de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil a vocation à s'appliquer dans la limite du délai de prescription antérieur, à compter du 19 juin 2008, soit jusqu'au 19 juin 2013 ; que l'appelante soutient qu'en résistant à la demande de nullité de la reconnaissance de dette jugée par le tribunal de grande instance de Blois le 1er août 2006, elle aurait nécessairement interrompu la prescription qui aurait recommencé à courir au plus tard au jour du jugement ; qu'or, d'une part, l'appelante reconnaît que le délai de prescription aurait recommencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que l'interruption alléguée est indifférente dès lors qu'en toute hypothèse l'application du nouveau délai de prescription n'a pas dépassé la durée du précédent délai de prescription ; que d'autre part, il résulte du jugement du 1er août 2006 que Mme [N] [L] [P] n'a formé aucune demande reconventionnelle en paiement des sommes dues au titre de la reconnaissance de dette, de sorte que la seule défense à une action en nullité est insusceptible d'interrompre le délai de prescription de la créance ; que l'appelante soutient que sa créance ne serait pas prescrite en application de l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, issu de la loi du 17 juin 2008 ; que cette disposition, désormais incluse dans le code des procédures civiles d'exécution, prévoit que ‘‘l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long'' ; que les titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 sont : les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoires ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire, les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptibles d'un recours suspensif d'exécution, les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire figurant au 4° de l'article 3 précité ne bénéficient pas du délai de prescription de dix ans ; que l'appelante n'allègue ni ne justifie d'une cause d'interruption du nouveau délai de prescription quinquennal qui a expiré le 19 juin 2013 ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les dettes des successions envers Mme [N] [L] [P] relatives à la reconnaissance de dette du 1er avril 1989, et l'a condamnée aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile […] » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la question de la prescription des dettes de successions envers [N] [L] [P] : qu'un acte authentique de reconnaissance de dette d'une somme de 429 513,12 francs a été reçu le 1er avril 1989, par lequel les époux [P]-[I] reconnaissaient devoir cette somme à leur fille [N] [L] [P] au titre des travaux effectués dans les immeubles (qui ont fait l'objet de donations ultérieures à [N] [L] [P]) ; qu'ils se sont ainsi obligés solidairement entre eux à rembourser cette somme dans un délai de 10 années à compter du 1er avril 1989, soit au plus tard le 1er avril 1999, sans intérêts jusque-là ; que la somme empruntée ayant servi au financement de divers travaux immobiliers, il avait été stipulé qu'elle serait réévaluée en fonction de l'indice du coût de la construction établi par l'INSEE, avec pour base celui du troisième trimestre 1988 ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Blois du 1er août 2006 a rejeté l'action diligentée par [Z] [I] et [M] [P] en nullité de l'acte authentique de reconnaissance de dette du 1er avril 1989 ; que [N] [L] [P] soutient que cette dette n'est pas prescrite et doit être inscrite au passif des successions ; que [M] [P] et [C] [T] prétendent que l'action est prescrite ; qu'avant la réforme de la prescription de 2008, la durée de la prescription des actes notariés était déterminée par la nature de la créance constatée (Ch. Mixte, 26 mai 2006) ; qu'en l'espèce, la créance étant de nature civile (stipulée sans intérêts), la prescription était, selon les dispositions de l'article 2262 ancien du code civil, la prescription trentenaire de droit commun avant la loi du 17 juin 2008 ; que l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution peut être poursuivie pendant 10 ans pour certains titres exécutoires, parmi lesquels ne figurent pas les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; que l'acte notarié de l'espèce est par conséquent soumis au délai de prescription de la créance qu'il constate ; que lorsque la réforme de la prescription est entrée en vigueur, le 19 juin 2008, cette créance n'était pas prescrite et le délai quinquennal de droit commun de prescription est devenu applicable selon les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que par suite, s'agissant du cas d'espèce, la prescription était acquise au 18 juin 2013 sauf acte suspensif ou interruptif de prescription ; qu'or le jugement du 1er août 2006, dans lequel [N] [L] [P] agissait en défense et n'a pas agi en paiement, n'a pas interrompu la prescription et en tout état de cause n'aurait pu l'interrompre puisqu'il est antérieur à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi de 2008 ; que la créance de [N] [L] [P] est par conséquent prescrite » ;

1° ALORS QUE la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire se distingue de l'action tendant à faire constater la créance ou à en obtenir paiement ; que si l'action en paiement de l'obligation est soumise à la prescription applicable selon la nature de celle-ci, le créancier peut en revanche poursuivre pendant dix ans l'exécution d'une décision judiciaire constatant sa créance ; qu'en l'espèce, outre la reconnaissance de dette établie le 1er avril 1989, un jugement du 1er août 2006 rejetant l'action en nullité de ladite reconnaissance, avait constaté la créance de Mme [N] [L] [P] ; que, pour déclarer prescrites les dettes des successions de M. et Mme [P] envers leur fille [N] [L] [P], la cour a jugé que « les actes notariés revêtus de la formule exécutoire figurant au 4° de l'article 3-1 précité ne bénéficient pas du délai de prescription de dix ans » ; qu'en statuant de la sorte, quand le jugement du 1er août 2006 constatant la créance de Mme [P] constituait un titre exécutoire dont l'exécution pouvait être poursuivie pendant dix ans et n'était donc pas prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (art. 3 et 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) ;

2° ALORS QUE la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire se distingue de l'action tendant à faire constater la créance ou à en obtenir paiement ; que si l'action en paiement de l'obligation est soumise à la prescription applicable selon la nature de celle-ci, le créancier peut en revanche poursuivre pendant dix ans l'exécution d'une décision judiciaire constatant sa créance ; qu'en l'espèce, outre la reconnaissance de dette établie le 1er avril 1989, un jugement du 1er août 2006 rejetant l'action en nullité de ladite reconnaissance, avait constaté la créance de Mme [N] [L] [P] ; qu'en affirmant que « les actes notariés revêtus de la formule exécutoire figurant au 4° de l'article 3-1 précité ne bénéficient pas du délai de prescription de dix ans », sans rechercher si ledit jugement –dont l'exécution pouvait être poursuivie pendant dix ans et n'était pas prescrite lors de l'assignation en partage par Mme [N] [L] [P]–, avait constaté l'existence d'une créance de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (art. 3 et 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) et 12 du CPC.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.015
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-16.015 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-16.015, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.015
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