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16/12/2021 | FRANCE | N°20-11.775

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2021, 20-11.775


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10682 F

Pourvoi n° N 20-11.775




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEM

BRE 2021

La société LogiRep, société anonyme à directoire et conseil de surveillance d'Habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Log...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10682 F

Pourvoi n° N 20-11.775




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

La société LogiRep, société anonyme à directoire et conseil de surveillance d'Habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Logistart, représentée par le président de son directoire, a formé le pourvoi n° N 20-11.775 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société LogiRep, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LogiRep aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société LogiRep

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,

D'AVOIR condamné la société d'HLM Logirep à verser à M. [V] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les dommages-intérêts, (…) ; que, cependant, si l'occupant s'est désisté à l'audience de sa demande de délais, c'était en raison de l'expulsion réalisée la veille de celle-ci ; que le bailleur, qui a mis à exécution l'expulsion la veille de l'audience, alors que l'occupant avait obtenu l'autorisation, en raison de l'urgence, d'assigner à date rapprochée, a fait fi de la faculté pour le juge de l'exécution d'accorder des délais ; qu'il importe peu, à cet égard, qu'en raison des délais déjà obtenus, la possibilité pour l'occupant de les obtenir fût faible ; qu'il appartenait au seul juge de l'exécution de décider si la demande de délai présentait ou non un caractère abusif ; que l'expulsion ainsi pratiquée au mépris de l'autorité judiciaire, comme si aucun délai ne pouvait être accordé, est constitutive d'une faute ouvrant droit à réparation du préjudice subi par l'intimé que le premier juge a justement évalué à la somme de 8 000 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie » ; qu'il résulte de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ; que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'une ordonnance du tribunal de Saint-Ouen rendue le 4 avril 2016, assortie de l'exécution provisoire et devenue définitive ; que M. [B] [V] a été autorisé à assigner son bailleur, la SA d'HLM Logirep, à bref délai au vu de l'urgence caractérisée par le courrier de l'huissier de justice instrumentaire du 2 octobre 2018, l'informant de l'octroi du concours de la force publique, ainsi que par l'approche imminente de la trêve hivernale ; qu'il résulte du procès-verbal d'expulsion que M. [B] [V] néanmoins été expulsé le 15 octobre 2018, soit la veille de l'audience du juge de l'exécution ; que les dispositions de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoient pas que la demande de délais formée par l'occupant de locaux d'habitation suspende l'exécution d'une mesure d'expulsion judiciairement ordonnée ; que, pour autant, le bailleur, organisme public gérant des logements sociaux, qui fait procéder à l'expulsion de son locataire la veille de l'audience à laquelle l'a assigné ce dernier aux fins d'obtention d'un délai de grâce, comme si aucun délai ne pouvait être accordé ou pour s'éviter le risque de se voir imposer des délais de grâce alors que le locataire avait été autorisé par une autorité judiciaire à faire valoir sa demande en urgence, commet une faute de nature à ouvrir droit à réparation pour la personne expulsée ; qu'en effet, le bailleur, régulièrement assigné, n'ignorait pas que la demande de délai de son locataire devait être examinée par le juge de l'exécution le lendemain de la date à laquelle la mesure d'expulsion litigieuse a été exécutée et a ainsi mis en oeuvre de façon déloyale la mesure d'expulsion pourtant valablement ordonnée par décision judiciaire ; que, c'est donc, avec une mauvaise foi toute particulière qu'à l'audience, le bailleur a reproché à son locataire d'avoir commis un abus de droit d'ester en justice par le seul fait d'avoir assigner à brefs délais et en sollicite la réparation symbolique, alors qu'en expulsant son locataire la veille d'une audience pour laquelle il avait été assigné en urgence aux fins de délais de grâce, la SA d'HLM Logirep a privé, par sa faute, M. [B] [V] de ses droits ; qu'il en résulte, par conséquent, un préjudice moral ; que, s'agissant du préjudice matériel, s'il évoque des frais induits par un relogement en urgence, M. [B] [V] n'en justifie pas ; qu'en conséquence, la SA d'HLM Logirep sera condamnée à payer à M. [B] [V], au titre de la procédure abusive et en réparation de son seul préjudice moral, des dommages et intérêts qu'il conviendra de ramener à la somme de 8 000 euros » ;

1°/ ALORS QU' une décision d'appel devenue irrévocable, peut être exécutée par le créancier sans que cette exécution puisse lui être imputée à faute ; qu'en décidant cependant d'imputer à faute au bailleur l'expulsion de M. [V], après avoir pourtant relevé que, par arrêt du 9 mai 2017, la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension provisoire des mesures d'expulsion jusqu'à l'adoption des mesures par la commission de surendettement, laquelle s'est prononcée le 23 avril 2018, ce dont il résultait que la mesure d'expulsion prononcée était devenue irrévocable, et que son exécution ne pouvait être imputée à faute au bailleur, la cour d'appel a violé l'article L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'exécution poursuivie par le créancier n'est susceptible d'entrainer sa responsabilité que si son titre a été modifié, de sorte que la mise à exécution d'une décision de justice irrévocable ne peut lui être imputée à faute ; qu'en décidant cependant d'imputer à faute au bailleur l'expulsion de M. [V], après avoir pourtant relevé que, par arrêt du 9 mai 2017, la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension provisoire des mesures d'expulsion jusqu'à l'adoption des mesures par la commission de surendettement, laquelle s'est prononcée le 23 avril 2018, ce dont il résultait que la mesure d'expulsion prononcée était devenue irrévocable, et que son exécution était insusceptible d'entrainer la responsabilité du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;

3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; qu'en retenant cependant la responsabilité du bailleur, tout en constatant que la probabilité que M. [V] obtienne des délais était faible, ce dont il résultait que son préjudice était seulement hypothétique et n'ouvrait pas à réparation, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-11.775
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-11.775 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-11.775, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11.775
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