CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10689 F
Pourvoi n° H 20-11.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
M. [S] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-11.034 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Les Assurances du crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Les Assurances du crédit mutuel, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [X]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation des contrats souscrits par M. [X] auprès de la société ACM Iard et d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 17 avril 2014 l'ayant condamné à payer à l'assureur une somme de 15 660,89 euros ;
Aux motifs qu'il résultait de l'article L 113-2, 3° du code des assurances, que l'assuré était obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendaient de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ; que l'article L 113-2, 2° disposait que l'assuré était obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interrogeait lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge ; que par ailleurs, il résultait des articles L 112-3 alinéa 4 et L 113-8 du code des assurances que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré pour fonder sa demande en nullité du contrat d'assurance, que si celles-ci procédaient des réponses qu'il avait apportées aux dites questions ; qu'en l'espèce, les documents produits permettaient de retenir les éléments suivants : les conditions particulières du contrat Privilège Auto Elite 50 souscrit le 23 novembre 2007, couvrant le véhicule Jeep Grand Cherokee n° AK 551 6343, portant la signature de Monsieur [X] et précisant qu'il reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales, mentionnaient notamment : sous l'en-tête « déclarations du souscripteur » :le conducteur désigné n°1 : [X] [S] né le 25 mai 1975, catégorie du permis : B Numéro : 68430468 Délivré : le 02.06.1993 Permis valide : Oui, profession : forain Employeur : Monsieur [X] coefficient R/M : 0,50, le conducteur désigné n°2 : [L] [D] née le 25 juin 1972, catégorie du permis : B Numéro : 1331239 Délivré : le Permis valide : Oui, profession : commerçante Employeur : Mademoiselle [L], coefficient R/M : 0,50 ; Depuis le 24/11/2002, les conducteurs désignés avaient fait l'objet d'un procès-verbal délit de fuite et/ou alcoolémie et/ou usage de stupéfiants : Non, ou ont-ils été sous le coup d'une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus : Non ;- sous l'en-tête « clauses particulières du contrat » :01 tarif Elite : Vous perdez ces avantages (y compris l'option valeur à neuf que vous avez souscrite) à l'échéance principale suivant la date à laquelle nous avons connaissance du ou des événements - procès-verbal pour conduite en état alcoolique, usage de stupéfiants ou délit de fuite - annulation ou suspension du permis pour 6 mois ou plus -déclaration du 3ème accident de responsabilité totale ou partielle en 24 mois consécutifs, y compris l'éventuel accident déclaré en antécédent ; que le tarif pourrait être revu à l'échéance principale si le coefficient de réduction/majoration devient supérieur à 0,75 ; que les conditions particulières du contrat Privilège Auto Elite 50 n° AK 550 2655 couvrant le véhicule VW Golf, souscrit le 3 mai 2007, que Monsieur [X] ne contestait pas avoir signées, comprenaient des mentions similaires au précédent, sauf à indiquer au titre de la profession de Monsieur [X], celle de commerçant, et à viser le 1er juillet 2002 pour la date depuis laquelle les antécédents éventuels devaient être déclarés ; que l'avenant à ce contrat à effet du 24 juin 2011 couvrant désormais le véhicule Audi A3 reprenait au titre des déclarations du souscripteur, les mêmes mentions, excepté celles relatives à la profession, à l'employeur, ainsi qu'aux antécédents, et au titre des clauses particulières du contrat, la même clause afférente au tarif Elite, en y ajoutant la mention « l'application de cette clause ne remet pas en cause les sanctions applicables en cas d'omission ou de fausse déclaration (art. L113-8 et L113-9 du code des assurances) » ; que les conditions particulières du contrat Liberté Auto Elite 50 n°AK 550 2510 couvrant le véhicule Chrysler PT Cruiser, souscrit le 27 avril 2007, que Monsieur [X] ne contestait pas avoir signées, comprenaient également des mentions similaires au premier contrat susvisé, sauf à mentionner au titre de la profession, celle de commerçant pour Monsieur [X], et à viser le 27 avril 2002 pour la date depuis laquelle les antécédents éventuels devaient être déclarés ; que l'avenant à ce contrat à effet du 17 novembre 2011 couvrant désormais le véhicule Volkswagen Golf assuré jusqu'au 24 juin 2011 par le contrat n°AK 550 2655, reprenait au titre des déclarations du souscripteur les mêmes mentions, excepté celles relatives à la profession, à l'employeur et aux antécédents, et au titre des clauses particulières du contrat, la même clause afférente au tarif Elite, en y ajoutant la mention 'l'application de cette clause ne remet pas en cause les sanctions applicables en cas d'omission ou de fausse déclaration (art. L113-8 et L113-9 du code des assurances) » ; qu'il résultait par ailleurs des pièces versées aux débats que le 22 janvier 2008, le permis de conduire de Monsieur [X] avait été annulé suite à la perte de la totalité des points, que Monsieur [X] avait remis son permis en préfecture, le 15 mars 2008, avec mention sur le récépissé de remise, que la date à partir de laquelle Monsieur [X] pourrait obtenir un nouveau permis était le 15 septembre 2008 ; que le 4 septembre 2009, le tribunal administratif de Toulon, après avoir validé les retraits de points consécutifs respectivement, à une infraction du 6 juillet 2005 relative à un défaut de port de la ceinture de sécurité et à une infraction du 19 août 2007, avait annulé la décision susvisée du 22 janvier 2008, au motif que la perte de validité du permis de conduire était notamment fondée sur une décision entachée d'illégalité portant retrait de 3 points suite à une infraction en date du 3 mars 2003 ; qu'il avait fait injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer son permis de conduire à Monsieur [X] affecté d'un nombre de points égal au plus à 3, sous réserve que d'autres retraits ne soient pas intervenus entre la date de la dernière infraction constatée et la date de la décision ; que suite à sa déclaration de sinistre pour le véhicule Jeep Grand Cherokee en 2012, Monsieur [X] avait transmis la copie d'un permis de conduire obtenu le 24 février 2010 ; qu'il se déduisait de l'ensemble de ces éléments que si l'infraction commise par Monsieur [X] le 19 août 2007 avait entraîné nécessairement le retrait de 6 points, la nature de cette infraction ne pouvait pour autant être déterminée, contrairement à ce que le premier juge avait retenu, d'autres infractions que la conduite en état alcoolique étant susceptibles d'entraîner ce retrait, aux termes de la pièce n°23 que produit la SA ACM IARD, infractions sans lien avec la consommation d'alcool, de stupéfiant ou un délit de fuite ; qu'il en résultait qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur [X] d'avoir commis une fausse déclaration en ne mentionnant pas l'existence d'une telle infraction lors de la souscription du contrat en novembre 2007, étant relevé que les deux autres contrats avaient été souscrits avant le 19 août 2007 ; qu'en revanche, Monsieur [X] avait omis de déclarer dans le cadre de chacun des contrats souscrits, l'annulation de son permis suite à la notification qui lui en avait été faite et à sa remise en préfecture au mois de mars 2008, puis l'obtention d'un nouveau permis le 24 février 2010, ce qui impliquait que le précédent permis, soit ne lui avait pas été restitué, soit avait de nouveau été invalidé ; que l'existence d'une annulation antérieure du permis avait fait l'objet d'une question lors de la souscription des 3 contrats et son incidence sur l'appréciation des risques pour l'assureur était soulignée dans le paragraphe « clauses particulières du contrat », 01 tarif Elite, rappelé ci-dessus ; que lors de la signature des avenants en juin et novembre 2011, Monsieur [X] n'avait pas davantage déclaré la modification intervenue quant à la date d'obtention de son permis, suite à l'annulation antérieure de celui-ci, alors que l'incidence susvisée lui en était rappelée ; qu' il appartenait à Monsieur [X] de procéder spontanément à cette déclaration, s'agissant d'une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d'aggraver les risques et rendant de ce fait inexactes les réponses antérieures faites à l'assureur ; que les omissions réitérées commises par Monsieur [X], de par leur objet et leur incidence, avaient nécessairement été commises de façon intentionnelle, sans que celui-ci puisse utilement soutenir que lors du sinistre de 2012, il aurait pu produire copie du précédent permis dont il aurait continué à disposer et qui lui avait été délivré le 12 mars 1999, ce qui impliquait que celui obtenu en 1993 avait déjà été invalidé, ni davantage qu'il lui aurait suffi de déclarer sa compagne comme premier conducteur alors que les questions posées étaient identiques pour chacun des conducteurs, avec les mêmes conséquences ; qu'en application de l'article L 113-8 du code des assurances, la décision déférée devait en conséquence être confirmée en ce qu'elle avait retenu dans ses motifs que la nullité des trois contrats souscrits par Monsieur [X] devait être prononcée ; qu'il serait ajouté que ce prononcé devait également figurer dans le dispositif ; qu'elle serait confirmée en ce que la nullité entraînait la restitution des sommes versées par l'assureur en exécution des contrats, la cour n'étant saisie d'aucune contestation quant à leur montant ; qu'il serait ajouté que, conformément au texte susvisé, la nullité avait pour effet que les primes payées demeuraient acquises à l'assureur et que Monsieur [X] devait être débouté de ses demandes ;
Alors 1°) que l'annulation du contrat d'assurance ne peut être prononcée qu'en cas de fausses déclarations ou d'omissions intentionnelles de la part de l'assuré ; qu'en se bornant à affirmer que les omissions réitérées de M. [X] avaient nécessairement été commises intentionnellement cependant qu'il était constant que l'annulation de son permis n'avait pas encore été prononcée lors de la souscription des trois contrats en 2007 et en se fondant sur l'absence de déclaration par M. [X] de l'annulation de son permis lors de la signature des avenants en juin et novembre 2011, après avoir constaté que la décision d'annulation de son permis du 22 janvier 2008 avait elle-même été annulée par un jugement du tribunal administratif du 4 septembre 2009, sans caractériser autrement la mauvaise foi de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Alors 2°) que la réticence ou la fausse déclaration de l'assuré doit avoir changé l'objet du risque ou en avoir diminué l'opinion pour l'assureur ; qu'à défaut d'avoir caractérisé en quoi l'absence de déclaration par M. [X] de l'annulation de son permis de conduire en 2008, invalidée par le tribunal administratif dès 2009, aurait aggravé les risques pour l'assureur quand, au surplus, le risque d'accident diminue lorsque l'assuré ne peut plus conduire son véhicule du fait de l'annulation de son permis, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.