CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10680 F
Pourvoi n° V 19-26.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
La société Médiserres, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-26.199 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Médiserres, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Médiserres aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Médiserres et la condamne à payer au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Médiserres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, sur la demande en interprétation des arrêts du 5 juillet 2006 et du 24 mai 2011, rejeté la demande ;
AUX MOTIFS QUE 4) Sur le compte entre les parties : sur la demande d'interprétation des arrêts du 5 juillet 2006 et du 24 mai 2011 et sur le point de départ des intérêts ; aux termes de l'arrêt définitif du 24 mai 2011 condamnant le SMARD au paiement de la somme totale de 4 885 991,82 euros, les intérêts ne courent, pour les condamnations qui n'avaient pas été prononcées par l'arrêt du 5 juillet 2006, qu'à compter du 24 mai 2011 ; or, à la lecture du dispositif de l'arrêt du 5 juillet 2006, celui-ci ne prononce aucune condamnation nonobstant la formulation du dispositif de l'arrêt du 24 mai 2011 qui est sans effet sur la portée du précédent puisque ces deux arrêts ont été prononcés successivement sans que le second ait pour objet d'interpréter le premier ; en effet, même si l'arrêt du 5 juillet 2006 a consacré la recevabilité de l'action en réparation de la société MEDISERRES, cet arrêt a, dans son dispositif lequel, en application de l'article 480 du code de procédure civile, est seul assorti de l'autorité de chose jugée, infirmé le jugement du 30 mars 2004 en toute ses dispositions, la cour ayant expressément 'réformé' ce jugement et 'statué à nouveau' en se bornant à ordonner une mesure d'instruction préparatoire à l'évaluation des préjudices conformément à ses motifs ; contrairement à ce que soutient la société MEDISERRES, l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 octobre 2002 n'est pas, contrairement à la procédure de référé, une instance autonome de celle ayant abouti au jugement du 30 mars 2004 ; en application de l'article 775 du code de procédure civile qui dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal, ce jugement a ainsi mis fin aux effets de l'ordonnance du 3 octobre 2002, peu important que le tribunal ait considéré, à tort, que la provision de 1.800.000 euros avait été versée ; par conséquent, dès lors que l'arrêt du 5 juillet 2006, d'une part, n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre du SMARD et, d'autre part, a mis à néant le jugement du 30 mars 2004 qui lui-même avait mis fin aux effets de l'ordonnance du 3 octobre 2002, les intérêts sur les sommes dues à la société MEDISERRES n'ont couru, conformément à l'arrêt définitif du 24 mai 2011, qu'à compter de cette dernière date ; dans son jugement du 26 avril 2012, le juge de l'exécution ne pouvait donc, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 5 juillet 2006 et 24 mai 2011, décider que les intérêts devaient être calculés conformément aux modalités fixées par l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 octobre 2002 et par le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 30 mars 2004 ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le décompte : aux termes du dispositif de son arrêt du 24 mai 2011 cette cour a condamné le SMARD à payer à la société MEDISERRES, au principal, 'la somme totale de 4.885.991,82 euros, en deniers ou quittances valables, actualisée en fonction de la variation du taux de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 mars 2010, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt (...)' ; il résulte sans ambiguïté du dispositif de cet arrêt que l'actualisation en fonction de la variation du taux de l'indice BT01 doit porter sur l'intégralité de la somme due, et non pas seulement sur la part qui correspond au coût de remise en état des serres comme le soutient le SMARD aux termes de ses calculs figurant en page 9 de ses conclusions ; le dernier indice BT 01 connu au 19 mars 2010 étant celui publié en novembre 2009 (803,6) et le dernier indice connu au jour de l'arrêt étant celui publié en janvier 2011 (845,8), le montant actualisé de la condamnation au principal est de 5.142.573,27 euros ainsi que le soutient la société MEDISERRES ; la cour ayant condamné le SMARD aux dépens comprenant les frais d'expertise, s'ajoutent à la créance le coût de l'expertise de M. [N], désigné par la cour dans son arrêt du 5 juillet 2006, et celui de M. [I] désigné en remplacement, soit les sommes respectives de 8.089,68 et de 30.526,24 euros ; le SMARD ayant enfin été condamné à une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, la créance totale de la société MEDISERRES résultant de l'arrêt du 24 mai 2011 est de : 5.142.573,27 (principal actualisé) + 8.089,68 (expertise [N]) + 30.526,24 (expertise [I]) + 5.000 (article 700) = 5.186.189,19 ; doivent être déduits de cette somme les versements effectués par le SMARD avant l'arrêt du 24 mai 2011 : 914.684 euros (exécution de l'ordonnance du 3 octobre 2002) + 150.315 euros + 4.000 (exécution du jugement du 30 mars 2004 pour la condamnation au principal et l'indemnité au titre de l'article 700), soit un total de 1.068.999 euros ; la somme due par le SMARD à la société MEDISERRES au jour de l'arrêt du 24 mai 2011 était donc de : 5.186.189,19 - 1.068.999 = 4.117.190,19 euros (et non 4.117.290,19 euros figurant en page 20 des conclusions de la société MEDISERRES qui a retenu la somme de 914.584 euros au lieu de 914.684 euros au titre de l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état) ; ainsi que cela a été développé supra, cette somme produit intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 24 mai 2011 ; n'étant pas discuté que cet arrêt a été signifié le 27 octobre 2011, les intérêts légaux majorés de cinq points ont commencé à courir à compter du 27 décembre 2011 en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; dans son arrêt du 24 mai 2011 cette cour a 'ordonné la compensation légale ou conventionnelle avec les créances dont le SMARD est titulaire à l'égard de la société MEDISERRES ; doivent donc être déduites des sommes dues à la société MEDISERRES la cession de créance de la société DES au SMARD pour la somme de 110.652,73 euros et la cession de créance de la SAUR pour la somme de 1.097.622,61 euros, mais à la date à laquelle ces cessions ont été notifiées à la société MEDISERRES, soit respectivement le 7 février 2012 et le 19 juin 2012 (dates indiquées par la société MEDISERRES et non contestées par le SMARD) ; il doit également être tenu compte des sommes versées en exécution de l'arrêt du 24 mai 2011, aux dates auxquelles elles ont été encaissées par la société MEDISERRES tel que cela figure sur ses pièces 33 et suivantes : 1.326.014,04 euros le 27 décembre 2011, 5.000 euros le 19 mars 2012, 1.452.454,93 euros (1.421.929,69 + 30.525,24) le 27 septembre 2012, 1.113.672,09 euros le 3 juillet 2013, ,1.251,84 euros le 11 juillet 2013, 156.583,95 euros le 22 juillet 2013 ; étant rappelé que, dans son arrêt du 24 mai 2011, cette cour a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, le décompte des sommes dues peut être effectué conformément au détail figurant ci-après, en faisant application de l'ancien article 1254 du code civil qui prévoit que les paiements, dès lors qu'ils sont partiels, s'imputent d'abord sur les intérêts ; ( ) les intérêts dus respectivement au 24 mai 2012 et au 24 mai 2013 l'ayant été depuis moins d'un an, leur capitalisation n'a donc pas été appliquée ; la somme due par la société MEDISERRES au SMARD s'élève par conséquent à la somme de 1.033.611,56 euros selon décompte arrêté au 13 septembre 2013 ; le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toute ses dispositions ; la société MEDISERRES se trouvant désormais débitrice du SMARD elle sera déboutée de toutes ses demandes ; elle sera condamnée à verser au SMARD la somme de 1.033.611,56 euros, outre intérêts au taux légal mais à compter du présent arrêt en ce qu'il procède à la liquidation d'une créance résultant de l'exécution d'une condamnation revêtant un caractère indemnitaire ; il convient d'insister sur le fait que ce décompte intègre les sommes versées par le SMARD en exécution du jugement infirmé du 26 avril 2012 et de l'arrêt cassé du 16 avril 2013 ; en effet, s'il est une règle selon laquelle le présent arrêt infirmatif et l'arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2014 constituent les titres ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution, respectivement, du jugement du 26 avril 2012 et de l'arrêt du 16 avril 2013, cette cour a, dans le présent arrêt, estimé nécessaire au regard des difficultés d'exécution rencontrées jusqu'alors par les parties d'arrêter les comptes d'après les derniers règlements effectués, sachant qu'en outre il n'était pas possible pour certains paiements du SMARD d'isoler ceux qui concernaient uniquement l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2011 en ce qu'il ressort du tableau figurant en sa pièce 12 que certains virements ont été faits en exécution de plusieurs décisions dont le jugement infirmé et l'arrêt cassé ; le jugement déféré sera donc infirmé y compris en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation de paiement résultant pour le SMARD de l'arrêt du 24 mai 2011, le prononcé d'une telle mesure de contrainte n'étant pas justifié en ce que, à la date où le premier juge a statué sur cette demande, le SMARD avait réglé une somme de presque 2,2 millions d'euros approchant la moitié de celle mise à sa charge, et qu'à la date de ce jour il a trop payé ;
1) ALORS QUE lorsque des dispositions d'un arrêt donnent lieu à des lectures différentes, il appartient au juge saisi d'une requête en interprétation d'en fixer le sens ; que dans son arrêt du 24 mai 2011, la cour d'appel de Grenoble a condamné le SMARD à payer à la société Médiserres la somme totale de 4.885.991,82 euros « actualisée en fonction de la variation du taux de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 mars 2010, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt, lequel fera courir les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006 pour celles prononcées par cet arrêt et à compter du présent arrêt pour les autres » ; qu'or, dans son arrêt du 5 juillet 2006, la cour d'appel de Grenoble s'était bornée à déclarer la société Médiserres recevable à solliciter l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1792-5 du code civil et à ordonner une expertise aux fins d'évaluation des dommages sans prononcer aucune condamnation à proprement parler ; qu'en rejetant la requête en interprétation dont elle était saisie quand il ressortait de ses propres constatations que le dispositif de l'arrêt du 24 mai 2011 était ambigu en ce qu'il se référait à une condamnation que l'arrêt du 5 juillet 2006 n'avait pas prononcée, la cour d'appel a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2) ALORS QUE le juge saisi d'une requête en interprétation ne saurait, pour refuser d'interpréter sa précédente décision, méconnaître la chose précédemment jugée ; que dans son arrêt du 24 mai 2011, la cour d'appel de Grenoble a condamné le SMARD à payer à la société Médiserres la somme totale de 4.885.991,82 euros « actualisée en fonction de la variation du taux de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 mars 2010, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt, lequel fera courir les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006 pour celles prononcées par cet arrêt et à compter du présent arrêt pour les autres » ; que pour rejeter la requête en interprétation, la cour d'appel a jugé que les intérêts n'avaient couru, conformément à l'arrêt définitif du 24 mai 2011, qu'à compter de cette dernière date ; qu'en retenant ainsi, là où l'arrêt du 24 mai 2011 avait clairement entendu distinguer deux points de départ des intérêts, qu'il n'en avait retenu qu'un seul, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, sur l'appel du jugement du juge de l'exécution du 26 avril 2012, infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR débouté la société Médiserres de toutes ses demandes, d'AVOIR dit que le Smard avait trop versé la somme de 1 033 611, 56 euros selon décompte arrêté au 13 septembre 2013 et d'AVOIR condamné la société Médiserres à rembourser cette somme au SMARD et d'AVOIR, en conséquence, déclaré la société Médiserres irrecevable pour perte du droit d'agir en sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 26 avril 2012 ;
AUX MOTIFS QUE 4) Sur le compte entre les parties : sur la demande d'interprétation des arrêts du 5 juillet 2006 et du 24 mai 2011 et sur le point de départ des intérêts ; aux termes de l'arrêt définitif du 24 mai 2011 condamnant le SMARD au paiement de la somme totale de 4 885 991,82 euros, les intérêts ne courent, pour les condamnations qui n'avaient pas été prononcées par l'arrêt du 5 juillet 2006, qu'à compter du 24 mai 2011 ; or, à la lecture du dispositif de l'arrêt du 5 juillet 2006, celui-ci ne prononce aucune condamnation nonobstant la formulation du dispositif de l'arrêt du 24 mai 2011 qui est sans effet sur la portée du précédent puisque ces deux arrêts ont été prononcés successivement sans que le second ait pour objet d'interpréter le premier ; en effet, même si l'arrêt du 5 juillet 2006 a consacré la recevabilité de l'action en réparation de la société MEDISERRES, cet arrêt a, dans son dispositif lequel, en application de l'article 480 du code de procédure civile, est seul assorti de l'autorité de chose jugée, infirmé le jugement du 30 mars 2004 en toute ses dispositions, la cour ayant expressément 'réformé' ce jugement et 'statué à nouveau' en se bornant à ordonner une mesure d'instruction préparatoire à l'évaluation des préjudices conformément à ses motifs ; contrairement à ce que soutient la société MEDISERRES, l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 octobre 2002 n'est pas, contrairement à la procédure de référé, une instance autonome de celle ayant abouti au jugement du 30 mars 2004 ; en application de l'article 775 du code de procédure civile qui dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal, ce jugement a ainsi mis fin aux effets de l'ordonnance du 3 octobre 2002, peu important que le tribunal ait considéré, à tort, que la provision de 1.800.000 euros avait été versée ; par conséquent, dès lors que l'arrêt du 5 juillet 2006, d'une part, n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre du SMARD et, d'autre part, a mis à néant le jugement du 30 mars 2004 qui lui-même avait mis fin aux effets de l'ordonnance du 3 octobre 2002, les intérêts sur les sommes dues à la société MEDISERRES n'ont couru, conformément à l'arrêt définitif du 24 mai 2011, qu'à compter de cette dernière date ; dans son jugement du 26 avril 2012, le juge de l'exécution ne pouvait donc, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 5 juillet 2006 et 24 mai 2011, décider que les intérêts devaient être calculés conformément aux modalités fixées par l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 octobre 2002 et par le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 30 mars 2004 ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le décompte : aux termes du dispositif de son arrêt du 24 mai 2011 cette cour a condamné le SMARD à payer à la société MEDISERRES, au principal, 'la somme totale de 4.885.991,82 euros, en deniers ou quittances valables, actualisée en fonction de la variation du taux de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 mars 2010, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt (...)' ; il résulte sans ambiguïté du dispositif de cet arrêt que l'actualisation en fonction de la variation du taux de l'indice BT01 doit porter sur l'intégralité de la somme due, et non pas seulement sur la part qui correspond au coût de remise en état des serres comme le soutient le SMARD aux termes de ses calculs figurant en page 9 de ses conclusions ; le dernier indice BT 01 connu au 19 mars 2010 étant celui publié en novembre 2009 (803,6) et le dernier indice connu au jour de l'arrêt étant celui publié en janvier 2011 (845,8), le montant actualisé de la condamnation au principal est de 5.142.573,27 euros ainsi que le soutient la société MEDISERRES ; la cour ayant condamné le SMARD aux dépens comprenant les frais d'expertise, s'ajoutent à la créance le coût de l'expertise de M. [N], désigné par la cour dans son arrêt du 5 juillet 2006, et celui de M. [I] désigné en remplacement, soit les sommes respectives de 8.089,68 et de 30.526,24 euros ; le SMARD ayant enfin été condamné à une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, la créance totale de la société MEDISERRES résultant de l'arrêt du 24 mai 2011 est de : 5.142.573,27 (principal actualisé) + 8.089,68 (expertise [N]) + 30.526,24 (expertise [I]) + 5.000 (article 700) = 5.186.189,19 ; doivent être déduits de cette somme les versements effectués par le SMARD avant l'arrêt du 24 mai 2011 : 914.684 euros (exécution de l'ordonnance du 3 octobre 2002) + 150.315 euros + 4.000 (exécution du jugement du 30 mars 2004 pour la condamnation au principal et l'indemnité au titre de l'article 700), soit un total de 1.068.999 euros ; la somme due par le SMARD à la société MEDISERRES au jour de l'arrêt du 24 mai 2011 était donc de : 5.186.189,19 - 1.068.999 = 4.117.190,19 euros (et non 4.117.290,19 euros figurant en page 20 des conclusions de la société MEDISERRES qui a retenu la somme de 914.584 euros au lieu de 914.684 euros au titre de l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état) ; ainsi que cela a été développé supra, cette somme produit intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 24 mai 2011 ; n'étant pas discuté que cet arrêt a été signifié le 27 octobre 2011, les intérêts légaux majorés de cinq points ont commencé à courir à compter du 27 décembre 2011 en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; dans son arrêt du 24 mai 2011 cette cour a 'ordonné la compensation légale ou conventionnelle avec les créances dont le SMARD est titulaire à l'égard de la société MEDISERRES ; doivent donc être déduites des sommes dues à la société MEDISERRES la cession de créance de la société DES au SMARD pour la somme de 110.652,73 euros et la cession de créance de la SAUR pour la somme de 1.097.622,61 euros, mais à la date à laquelle ces cessions ont été notifiées à la société MEDISERRES, soit respectivement le 7 février 2012 et le 19 juin 2012 (dates indiquées par la société MEDISERRES et non contestées par le SMARD) ; il doit également être tenu compte des sommes versées en exécution de l'arrêt du 24 mai 2011, aux dates auxquelles elles ont été encaissées par la société MEDISERRES tel que cela figure sur ses pièces 33 et suivantes : 1.326.014,04 euros le 27 décembre 2011, 5.000 euros le 19 mars 2012, 1.452.454,93 euros (1.421.929,69 + 30.525,24) le 27 septembre 2012, 1.113.672,09 euros le 3 juillet 2013, ,1.251,84 euros le 11 juillet 2013, 156.583,95 euros le 22 juillet 2013 ; étant rappelé que, dans son arrêt du 24 mai 2011, cette cour a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, le décompte des sommes dues peut être effectué conformément au détail figurant ci-après, en faisant application de l'ancien article 1254 du code civil qui prévoit que les paiements, dès lors qu'ils sont partiels, s'imputent d'abord sur les intérêts ; ( ) les intérêts dus respectivement au 24 mai 2012 et au 24 mai 2013 l'ayant été depuis moins d'un an, leur capitalisation n'a donc pas été appliquée ; la somme due par la société MEDISERRES au SMARD s'élève par conséquent à la somme de 1.033.611,56 euros selon décompte arrêté au 13 septembre 2013 ; le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toute ses dispositions ; la société MEDISERRES se trouvant désormais débitrice du SMARD elle sera déboutée de toutes ses demandes ; elle sera condamnée à verser au SMARD la somme de 1.033.611,56 euros, outre intérêts au taux légal mais à compter du présent arrêt en ce qu'il procède à la liquidation d'une créance résultant de l'exécution d'une condamnation revêtant un caractère indemnitaire ; il convient d'insister sur le fait que ce décompte intègre les sommes versées par le SMARD en exécution du jugement infirmé du 26 avril 2012 et de l'arrêt cassé du 16 avril 2013 ; en effet, s'il est une règle selon laquelle le présent arrêt infirmatif et l'arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2014 constituent les titres ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution, respectivement, du jugement du 26 avril 2012 et de l'arrêt du 16 avril 2013, cette cour a, dans le présent arrêt, estimé nécessaire au regard des difficultés d'exécution rencontrées jusqu'alors par les parties d'arrêter les comptes d'après les derniers règlements effectués, sachant qu'en outre il n'était pas possible pour certains paiements du SMARD d'isoler ceux qui concernaient uniquement l'exécution de l'arrêt du 24 mai 2011 en ce qu'il ressort du tableau figurant en sa pièce 12 que certains virements ont été faits en exécution de plusieurs décisions dont le jugement infirmé et l'arrêt cassé ; le jugement déféré sera donc infirmé y compris en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation de paiement résultant pour le SMARD de l'arrêt du 24 mai 2011, le prononcé d'une telle mesure de contrainte n'étant pas justifié en ce que, à la date où le premier juge a statué sur cette demande, le SMARD avait réglé une somme de presque 2,2 millions d'euros approchant la moitié de celle mise à sa charge, et qu'à la date de ce jour il a trop payé ;
ET AUX MOTIFS QUE 5) Sur la liquidation de l'astreinte : la société MEDISERRES est mal fondée à invoquer l'absence de pouvoir spécial du président du SMARD pour le représenter dans la présente instance, l'article 12 des statuts de ce syndicat invoqué à l'appui de ce moyen ne concernant que les actions intentées ou soutenues par le président du syndicat et non pas celles dans lesquelles il est en défense, étant souligné que la société MEDISERRES a bien dirigé tant son action en liquidation de l'astreinte que l'appel contre le jugement qui l'en avait débouté contre le SMARD pris en la personne de son représentant légal ; en application des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 31 du code de procédure civile, la réformation d'une décision comportant une obligation assortie d'une astreinte entraînant de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation d'astreinte, elle prive aussi le demandeur à cette liquidation de son droit d'agir à cette fin ; il y a lieu de le constater en déclarant la société MEDISERRES irrecevable en cette demande ;
1) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; que dans son dispositif, l'arrêt du 24 mai 2011 a condamné le SMARD à payer à la société Médiserres la somme totale de 4.885.991,82 euros « actualisée en fonction de la variation du taux de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 mars 2010, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent arrêt, lequel fera courir les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006 pour celles prononcées par cet arrêt et à compter du présent arrêt pour les autres », qu'en retenant, pour fixer la créance de la société Médiserres, que les intérêts sur les sommes dues par le SMARD n'avaient couru, conformément à cet arrêt, qu'à compter du 24 mai 2011, quand l'arrêt du 24 mai 2011 avait fixé deux points de départ différents des intérêts au taux légal, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, a violé l'article [I] 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2) ALORS QUE l'ordonnance du juge de la mise en état accordant une provision ouvre droit aux intérêts légaux et produit ses effets tant qu'elle n'a pas été contredite par le jugement définitif sur le fond ; que dans son jugement rendu sur le fond, le 30 mars 2004, le tribunal de grande instance de Valence a condamné le SMARD à indemniser la société Médiserres ; qu'en retenant que ce jugement a mis fin aux effets de l'ordonnance du 3 octobre 2002 ayant accordé une provision à la société Médiserres, pour en déduire que les intérêts sur les sommes dues à cette société n'ont couru qu'à compter de l'arrêt sur le fond devenu définitif du 24 mai 2011, quand le jugement sur le fond du 30 mars 2004 ne contredisait pas la condamnation prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2002, de sorte que les intérêts dus sur la condamnation prononcée par cette ordonnance étaient dus à compter de sa date, le 3 octobre 2002, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil ;
3) ALORS QUE l'ordonnance du juge de la mise en état accordant une provision ouvre droit aux intérêts légaux et produit ses effets tant qu'elle n'a pas été contredite par le jugement définitif sur le fond ; que dans son arrêt avant dire droit du 5 juillet 2006, la cour d'appel de Grenoble s'est bornée à requalifier le fondement juridique de la demande d'indemnisation formée par la société Médiserres d'une part, à ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer le préjudice cultural lié au fait dommageable d'autre part ; qu'en retenant que cet arrêt a mis fin aux effets de l'ordonnance du 3 octobre 2002 ayant accordé une provision à la société Médiserres, pour en déduire que les intérêts sur les sommes dues à cette société n'ont couru qu'à compter de l'arrêt sur le fond devenu définitif du 24 mai 2011, quand l'arrêt avant-dire droit du 5 juillet 2006 ne contredisait pas la condamnation prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2002, de sorte que les intérêts dus sur la condamnation prononcée par cette ordonnance étaient dus à compter de sa date, le 3 octobre 2002, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil ;
4) ALORS QUE l'ordonnance du juge de la mise en état accordant une provision ouvre droit aux intérêts légaux et produit ses effets tant qu'elle n'a pas été contredite par le jugement définitif sur le fond ; qu'en retenant que les intérêts sur les sommes dues à la société Médiserres n'ont couru qu'à compter de l'arrêt sur le fond devenu définitif du 24 mai 2011, quand l'arrêt définitif condamnant le SMARD à indemniser le préjudice subi par la société Médiserres avec intérêts à compter du 5 juillet 2006 pour les condamnations prononcées par cet arrêt, et à compter du 24 mai 2011 pour les autres, ne contredisait pas la condamnation prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2002, de sorte que les intérêts sur la condamnation prononcée par cette ordonnance étaient dus à compter de sa date, le 3 octobre 2002, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil.