CIV. 2
DC5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10698 F
Pourvoi n° A 19-26.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
La société SP assurance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 19-26.158 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AXA assurance, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Carovog, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de représentant des créanciers de la société SP assurance,
5°/ au syndicat des Lloyd's, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société SP assurance, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des Lloyd's, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés AXA assurance et AXA France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SP assurance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SP assurance et la condamne à payer aux Sociétés AXA assurance et AXA France IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société SP assurance
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SARL SP ASSURANCE était tenue de rembourser à la société Axa assurances la moitié des sommes que celle-ci a réglées à la victime pour le compte de son assuré, M. [X] [S], à la suite de l'accident de la circulation du 12 août 2003 et d'avoir fixé la créance de la société d'assurance AXA au passif de la SARL SP Assurance en redressement judiciaire à la somme de 4.773.280 FCFP ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la convention de coverholder (mandat de délégation d'autorité de souscription d'assurance non maritime)
conclue entre les Lloyds et la société SICAR Pacifique, devenue la société SP, que celle-ci n'est habilitée à régler les sinistres pour le compte des Lloyds que dans la limite de 40.000 €, équivalant à 4.773.280 FCP (section 22 « Procedure for processing and negociation of claims ») opposable à AXA et que la société SP, courtier mandataire, reste responsable de ses obligations conformément aux termes et conditions du contrat jusqu'à ce que tous les sinistres aient été payés ou résolus (section 7 « effect of termination » - 7.2) ; qu'elle est donc tenue à paiement, en vertu de cette clause, même si l'assurance a expirée ou a été résiliée, comme en l'espèce ; qu'en conséquence, et compte tenu de l'impossibilité de condamner une société en redressement judiciaire au paiement d'une somme d'argent pour des créances antérieures, la cour ne pourra que fixer la créance au passif de la société au montant du plafond prévu dans la convention, à savoir 4.773.208 FCP ; que cette somme portera intérêts au taux légal entre le 22 juillet 2011, date de l'assignation et le 25 novembre 2013, date du jugement de redressement judiciaire ; que le solde restant dû à AXA, constitué par la différence entre cette somme et 4.860.866 FCP, soit 87.586 FCP devra être réglée par les Lloyds ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de la convention de coverholder intitulée « mandat de délégation d'autorité de souscription d'assurance non maritime » qui la liait aux LLOYD'S jusqu'à la résiliation du 13 octobre 2014 que celle-ci a été placée « à compter du 1er juin 2006 en radiation différée », ce statut lui permettant de « traiter les affaires en liquidation des comptes LLOYD'S existants », ce conformément aux dispositions de l'article 7.2 qui prévoient que « le courtier mandataire restera responsable de ses obligations conformément aux termes et conditions du contrat à l'égard de toutes les assurances précédemment souscrites par mandat avant la prise d'effet de la résiliation jusqu'à ce que chaque assurance ait expiré ou ait été résiliée et pour ce qui est des sinistres, jusqu'à ce que tous les sinistres aient été payés ou résolus », ainsi que celle de la section 22 aux termes de laquelle « le courtier mandataire est autorisé à régler tous les sinistres en vertu du contrat (sous réserve que ces sinistres entrent dans les termes et conditions de l'assurance souscrite au titre de ce contrat) pour un montant maximum de 40.000 euros par sinistre (soit 4.773.280 FCP) » ; qu'en conséquence, la SARL SP ASSURANCE (anciennement dénommée SICAR PACIFIQUE) n'est pas fondée à solliciter sa mise hors de cause, étant rappelé que l'accident de la circulation du 12 août 2003 est survenu antérieurement à la résiliation du mandat qui lui avait confié les LLOYD'S ;
ET QUE eu égard aux conventions qui la lie aux LLOYD'S (section 22), la société SP ASSURANCE n'est habilitée à régler les sinistres pour le compte des LLOYD'S que dans la limite de 40.000 suros, autrement dit de 4.773.280 FCP, la société d'assurances AXA devant s'adresser directement aux LLOYD'S pour les sommes qui excèdent ce plafond, soit en l'espèce 87.586 FOR (4.860.866 FCP - 4.773.280 FOR) ; qu'en outre, le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la SARL SP ASSURANCE arrête le cours des intérêts, de sorte que ne sont dus les intérêts au taux légal sur la somme de 4.773.280 FCP à compter du 22 juillet 2011 (date de l'assignation) que jusqu'au 25 novembre 2013 (jugement ouvrant le redressement judiciaire) ; que, dès lors, qu'il y a lieu de fixer la créance de la société d'assurances AXA au passif de la SARL SP ASSURANCE en redressement judiciaire à la somme de 4.773.280 FCP, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2011 jusqu'au 25 novembre 2013 ;
ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'il en résulte en particulier qu'un tiers ne peut demander l'exécution à son profit des clauses du contrat unissant un courtier et l'assureur qui l'a mandaté ; qu'en jugeant, pour condamner la société SP Assurance à payer la somme de 40.000 euros (4.773.280 FCP) à la compagnie Axa assurance, que la convention de coverholder, conclue entre le Syndicat des Lloyd's et la société SP assurance, à laquelle la compagnie Axa Assurance n'était pas partie, était opposable à cette société et qu'il résultait des sections 7.2 et 22 de cette convention que la société SP Assurance était tenue à ce paiement, tandis que la société Axa Assurance, tiers au contrat de courtage, ne pouvait en invoquer les termes à son profit, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.