CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10573 F
Pourvoi n° T 20-21.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
1°/ M. [R] [C],
2°/ M. [X] [J],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 20-21.210 contre le jugement rendu le 29 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [B],
2°/ à Mme [H] [D], épouse [B],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
3°/ à la société Dazur immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts [C]-[J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dazur immobilier, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [C]-[J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [C]-[J] et les condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme [B] et la somme de 2 500 euros à la société Dazur immobilier ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts [C]-[J]
Les consorts [C]-[J] font grief au jugement attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande d'indemnisation du trouble de jouissance qu'ils avaient subi résultant de l'absence de délivrance de la cave annexée à l'appartement qu'ils avaient loué ;
1°) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a procédé à l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant les consorts [C]-[J] de leur demande d'indemnisation en ce qu'ils ne versaient aux débats aucun élément, tels que des photographies, constats d'huissiers, attestations ou mises en demeures adressées à leurs bailleurs, permettant de démontrer que ces derniers avaient manqué à leur obligation de délivrance, le simple fait que les bailleurs aient débarrassé la cave le 25 août 2017 ne permettant pas d'apporter la preuve d'un manquement à cette obligation, le tribunal judiciaire a violé l'article 1719 1° du code civil, ensemble l'article 1353, alinéa 2, du même code ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au demeurant, en déboutant de la sorte les consorts [C]-[J] de leur demande d'indemnisation en tant qu'ils ne versaient aux débats aucun élément, tels que des photographies, constats d'huissiers, attestations ou mises en demeures adressées à leurs bailleurs, permettant de démontrer que ces derniers avaient manqué à leur obligation de délivrance, le simple fait qu'ils aient débarrassé la cave le 25 août 2017 ne permettant pas d'apporter la preuve d'un manquement à cette obligation, quand les intéressés avaient notamment invoqué et produit un courriel des consorts [B]-[D], en date du 26 juillet 2017, indiquant qu'ils étaient « totalement scandalisés » de l'« état » de la cave et de la « situation » en résultant, et qu'ils allaient s'« en explique(r) avec l'Agence », le tribunal judiciaire a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.