CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° J 20-21.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
M. [V] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-21.110 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté son syndic par la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 1], et pris en son agence Nexity Le Chesnay sise [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [M], de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des résolutions n°31 et 32 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2016 ;
1) ALORS QU'il y a abus de majorité lorsque la décision de l'assemblée générale est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ; que l'abus de majorité résulte suffisamment de la rupture d'égalité entre les copropriétaires sans contrepartie pour les copropriétaires lésés ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les délibérations litigieuses, accordant à la société Les Arcades Fleuries l'usage exclusif d'une portion des parties communes, ne prévoyaient aucune contrepartie au bénéfice des autres copropriétaires, la cour d'appel ne pouvait écarter l'abus de majorité sans violer l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2) ALORS QUE chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; qu'indépendamment même de l'existence d'un préjudice particulier, tout copropriétaire est en droit d'obtenir la préservation des parties communes de la copropriété de tout empiétement ; qu'en jugeant encore, pour débouter l'exposant de sa demande d'annulation des résolutions n°31 et 32, que « M. [M] n'allègue ni de justifie subir aucun préjudice particulier du fait de cette autorisation » (arrêt, p. 6 § 6), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles 4 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 544 et 545 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en refusant de prononcer la nullité des résolutions n°31 et 32 au motif que la société Les Arcades Fleuries bénéficiait d'une tolérance pour présenter des fleurs à l'extérieur de son magasin depuis 1993 (arrêt, p. 7 § 2), cependant que cette circonstance était indifférente, la cour d'appel a encore statué par un motif impropre à justifier sa décision et a violé les articles 4 et 9 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)M. [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des résolutions 31 et 32 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2016 ;
1) ALORS QU'en retenant que le projet de résolution de M. [M] aux termes duquel « il est attendu des commerçants de la galerie marchande, plus particulièrement Les Arcades Fleuries, qu'ils n'utilisent pas la partie commune que constitue cette galerie marchande à des fins privatives et commerciales » n'aurait pas « formul(é) de demande précise à l'encontre du fleuriste, tous les commerçants étant visés » (arrêt, p. 8, in fine), la cour d'appel a dénaturé ledit projet, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2) ALORS QUE le syndic, saisi régulièrement par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, est tenu d'y donner suite sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité ; que s'il n'appartient pas au syndic de suppléer les imprécisions, les lacunes ou les insuffisances affectant les demandes d'inscription de questions supplémentaires à l'ordre du jour formulées par les copropriétaires, il n'en demeure pas moins que lorsqu'il n'y a pas matière à se méprendre sur la question que le requérant entend voir soumettre à l'assemblée générale, le syndic ne saurait s'y dérober au motif que le projet de résolution n'avait pas été strictement libellé sous une forme sacramentelle ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande en nullité des résolutions contestées au motif inopérant que son projet de résolution n'avait pas été strictement libellé sous forme de question, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3) ALORS QUE doit être annulée l'assemblée générale qui ne s'est pas prononcée sur les questions supplémentaires régulièrement soumises par un copropriétaire, dès lors que ces questions étaient en rapport avec les résolutions votées ; que la cour d'appel a constaté que le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] avait été saisi, par M. [M], d'une résolution ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'assemblée générale du 30 mars 2016, au motif « qu'il n'est pas établi que cette résolution aurait été de nature à modifier le vote des copropriétaires » (arrêt, p. 9 § 6), cependant que la résolution de M. [M] était en rapport direct avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale, et par conséquent susceptible d'influer sur elles, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 17 mars 1967 ;
4) ALORS QUE doit être annulée l'assemblée générale qui ne s'est pas prononcée sur les questions supplémentaires régulièrement soumises par un copropriétaire, dès lors que ces questions étaient en rapport avec les résolutions votées ; qu'en retenant, par des motifs adoptés, que le syndicat avait inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 30 mars 2016 un "point d'information", examiné au point n°30, et reprenant les termes du courrier de M. [M] du 14 janvier 2016, de sorte que ce dernier aurait été « mal fondé à soutenir que cette prétendue omission a influencé le vote des copropriétaires sur les résolutions 31 et 32 » (jugement, p. 8), cependant que la résolution de M. [M] était en rapport direct avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale, ce qui était suffisant pour rendre son vote obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 17 mars 1967.