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15/12/2021 | FRANCE | N°20-20.552

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 décembre 2021, 20-20.552


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10945 F

Pourvoi n° C 20-20.552

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juillet 2020.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 1], ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10945 F

Pourvoi n° C 20-20.552

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juillet 2020.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-20.552 contre l'ordonnance rendue le 4 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Seine-et-Marne, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet de la Seine-et-Marne, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [I] fait grief à l'ordonnance attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée immédiate de la mesure de soins

1°) ALORS QUE chaque décision de maintien de la mesure doit être notifiée le plus rapidement possible à la personne qui en fait l'objet ; que si l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique permet de ne pas lever une mesure de soins sans consentement au motif qu'une décision administrative serait irrégulière mais que cette irrégularité n'aurait pas causé grief à l'intéressé, cette disposition ne concerne en rien la tardiveté des notifications exigées par l'article L.3211-3 du Code de la Santé Publique ; qu'en écartant l'irrégularité tirée de la tardiveté de la notification de l'arrêté du 29 novembre 2019, à la supposer même effectuée le 3 décembre 2019, l'ordonnance a violé les articles L.3211-3 et L.3216-1 du code de la santé publique ;

2°) ALORS QUE selon l'article L.3211-3 du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition ; ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle ; lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ; la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse ; que l'article L.3213-3 du Code de la Santé Publique fixe une périodicité d'ordre public dont le non-respect cause nécessairement grief à l'intéressé et doit entrainer la levée de la mesure, sans que le Juge puisse rechercher s'il y a ou non eu un grief causé aux droits de l'intéressé ; qu'en retenant pour écarter les moyens de procédure soulevés qu'il n'est pas établi que les irrégularités soulevées ont véritablement fait grief à l'intéressé en l'ayant empêché de faire valoir utilement ses droits, le premier président de la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 3213-3 et R. 3211-7 du code de la santé publique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Mme [I] fait grief à l'ordonnance attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée immédiate de la mesure de soins

ALORS QUE en se déterminant ainsi, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et notamment de l'avis motivé du 29 mai 2020 que l'intéressée présente des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.552
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-20.552 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 déc. 2021, pourvoi n°20-20.552, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20.552
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