SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11074 F
Pourvoi n° N 20-20.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.446 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Dalta, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Dalta, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [J]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation de la société Dalta, employeur, au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
ALORS QUE constitue une exécution fautive du contrat de travail la méconnaissance, par l'employeur, des dispositions conventionnelles gouvernant la classification des salariés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que Mme [J], embauchée le 18 décembre 2006 et licenciée le 12 octobre 2015, a été classée pendant toute la durée de la relation de travail au coefficient 350 de la classification des ingénieurs et cadres annexée à la convention collective nationale des industries de la chimie, qui « concerne le débutant sans expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités lui permettant d'être classé dans l'un des niveaux supérieurs », bien que cette même classification prévoie, « pour les cadres :un accès au coefficient 400 après 3 ans au coefficient 350 et au plus tard à 29 ans ; un accès au coefficient 460 au plus tard 6 ans après la première affectation » ; qu'en déboutant cependant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au motif inopérant qu'elle ne justifiait pas avoir rempli les conditions conventionnelles d'accès au coefficient 550 seul brigué dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 222-1 et L. 262-1 du code du travail et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 22 avril 2015, de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour valider l'avertissement du 22 avril 2015 reprochant à Mme [J] de ne pas « respecter ses horaires de travail de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h » et écarter le moyen pris par la salariée de ce qu'elle « était cadre autonome libre de ses horaires de travail », la cour d'appel a énoncé qu'elle « ne faisait pas partie des cadres dirigeants au sens de l'article L. 111-1 du code du travail ; [qu'] elle n'était pas soumise à une convention de forfait-jours ; [que] ses bulletins de paie mentionnaient un temps de travail mensuel de 169 heures soit 39 heures heures par semaine ; [et qu']ainsi, elle devait se conformer à des horaires de travail collectifs, et ce, même s'ils ne figuraient pas dans son contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'attestation de M. [K], PDG de la société Dalta jusqu'en juin 2014, auteur et signataire en cette qualité du contrat de travail, déclarant : « J'ai embauché Mme [J] le 18/02/06 au poste d'ingénieur chimiste en CDI. Nous avons toujours convenu d'horaires libres. Elle gérait ainsi librement son temps de travail dans le respect de la durée légale du travail et n'était tenue que de l'accomplissement dans les délais de toutes les fonctions liées à sa mission et son contrat » la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté Mme [J] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 avril 2015 emportera par voie de conséquence celle de ses dispositions, qui n'en sont pas divisibles, ayant retenu qu'« au vu des griefs établis et du précédent disciplinaire, la cour considère que le licenciement reposait bien sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse ( ) » ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'était établi le grief pris, par la lettre de licenciement, de ce que « malgré notre avertissement en date du 22 avril dernier concernant vos retards systématiques, vous arrivez systématiquement, à quelques rares exceptions, au mieux à 9 h 30 au lieu de 9 h 00 et 14 h 30 au lieu de 14 h 00 » et écarter le moyen pris par la salariée de ce qu'elle « était cadre autonome libre de ses horaires de travail », la cour d'appel a retenu qu' « il a été jugé, lors de l'examen de l'avertissement du 22 avril 2015, que la salariée devait respecter des horaires collectifs de travail » ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'attestation de M. [K], auteur et signataire du contrat de travail en sa qualité de PDG de la société Dalta jusqu'en juin 2014, par laquelle il déclarait : « J'ai embauché Mme [J] le 18/ 02 /06 au poste d'ingénieur chimiste en CDI. Nous avons toujours convenu d'horaires libres. Elle gérait ainsi librement son temps de travail dans le respect de la durée légale du travail et n'était tenue que de l'accomplissement dans les délais de toutes les fonctions liées à sa mission et son contrat » la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié sans son accord ; que constitue une telle modification l'obligation pour le salarié, bénéficiant d'une autonomie complète dans la fixation de ses horaires de travail, de se soumettre pour l'avenir à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise ;qu'en retenant comme établi le grief pris, par l'employeur, de ce que la salariée aurait « persévéré » dans le non-respect de l'horaire collectif de travail après l'avertissement du 22 avril 2015, quand cet avertissement ne permettait pas à l'employeur de modifier sans son accord son contrat de travail en substituant cet horaire collectif à l'horaire libre précédemment convenu, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.