CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10935 F
Pourvoi n° D 20-20.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
Mme [S] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-20.001 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [G] a forma un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [L], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [L], demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [G] à payer à Mme [L] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 160.000 € et d'avoir débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, Mme [L] faisait valoir que M. [G], entrepreneur chevronné ainsi qu'en attestait sa brillante carrière professionnelle, ne pouvait sérieusement prétendre que les revenus qu'il tirait du placement de la somme de 814.000 € provenant de la vente en 2015 de sa maison d'[Localité 3] auraient purement et simplement disparu en 2016 et qu'en l'absence de tout justificatif quant à l'affectation de cette somme, sa réticence dolosive devait être sanctionnée par la prise en compte de ces revenus pour la fixation de la prestation compensatoire et par l'allocation de dommages et intérêts (concl. p. 21 et s. et p. 46) ; qu'en énonçant, d'un côté, que la déclaration récapitulative des opérations boursières pour 2016 produite par M. [G], dont il manquait la première page, attestait qu'il n'avait pas fait de bonnes affaires puisqu'elle faisait état de 45.565 € de plus-values contre 86.537 € de moins mais, d'un autre côté, qu'il est difficilement compréhensible qu'un entrepreneur avisé tel que lui ait pu laisser disparaître sans réagir l'ensemble des fonds placés sur le marché financier et ce d'autant moins que l'intéressé était peu disert sur cette question, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé (concl. p. 21 et s. et p. 46), si le peu de sérieux des affirmations de M. [G] quant à la disparition soudaine d'un capital de 814.000 € au regard de son expérience professionnelle, de l'absence de toute explication satisfaisante et de tout justificatif pertinent, dûment caractérisés par l'arrêt attaqué, n'était pas de nature à caractériser une réticence dolosive de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 1240 du même code ;
3°) ALORS QUE la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu d'exclure les frais de cheval des charges de Mme [L] dès lors qu'ils constituaient pas une dépense prioritaire quand il lui appartenait de tenir compte du niveau de vie de l'intéressée au jour du prononcé du divorce et non pas de ses seuls besoins prioritaires, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, Mme [L] faisait valoir que les « frais de cheval » visés au titre de ses charges correspondaient aux frais de pension de son propre cheval, avant de « préciser qu'elle ne monte plus du fait de l'âge avancé de son cheval » (concl. p. 17 §8) ; qu'en affirmant, pour exclure ce poste de charge, que des frais de cheval n'étaient pas une dépense prioritaire et ce d'autant moins que Mme [L] avait admis qu'elle n'était plus en état de monter à cheval, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [G], demandeur au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le prononcé du divorce entre Mme [L] et M. [G] sera subordonné à la constitution par ce dernier de l'une des garanties visées à l'article 277 du code civil au titre du paiement en son intégralité et une seule fois du capital de la prestation compensatoire due à Mme [L] ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de constitution de garanties formée par Mme [L], Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 274 et 277 du code civil, de subordonner le prononcé du divorce au paiement par M. [G] de la prestation compensatoire mise à sa charge ; qu'une telle occurrence a bien été admise par l'ancien article 275 du code civil mais elle n'est plus d'actualité depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, la subordination du prononcé du divorce n'étant plus envisageable, au sens de l'article 274, qu'envers la constitution d'une garantie en vue du paiement de la prestation compensatoire par son débiteur ; qu'il n'est pas discutable en l'occurrence que la perception de la prestation compensatoire par Mme [L] relève pour elle d'un impératif vital eu égard à la faiblesse de ses revenus courants même si ses avoirs bancaires peuvent lui permettre de subvenir ponctuellement à ses besoins, une telle occurrence devant s'apprécier dans le contexte d'un éventuel recours partiel contre le présent arrêt de la part du débiteur de la prestation compensatoire, plus spécifiquement contre le principe de cette prestation sans que le principe du divorce soit querellé ; qu'il appartiendra donc à M. [G] de justifier de la constitution d'un gage ou de donner caution ou encore de souscrire un contrat qui garantisse, au titre de la prestation compensatoire mise à sa charge, le paiement du capital en son intégralité pour voir prononcer le divorce, ce dernier étant conditionné à la constitution effective d'une de ces garanties ; que la décision dont appel sera en cela infirmée ;
1) ALORS QU'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour subordonner le prononcé du divorce entre Mme [L] et M. [G] à la constitution d'une garantie par ce dernier, que « la perception de la prestation compensatoire par Mme [L] relève pour elle d'un impératif vital eu égard à la faiblesse de ses revenus courants même si ses avoirs bancaires peuvent lui permettre de subvenir ponctuellement à ses besoins, une telle occurrence devant s'apprécier dans le contexte d'un éventuel recours partiel contre le présent arrêt de la part du débiteur de la prestation compensatoire, plus spécifiquement contre le principe de cette prestation sans que le principe du divorce soit querellé », sans qu'il soit possible de comprendre en quoi de tels motifs justifieraient la constitution d'une garantie par le débiteur de la prestation compensatoire, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'un pourvoi en cassation, portant sur le principe de la prestation compensatoire sans remettre en cause le principe du divorce, est formé, le prononcé du divorce devient définitif et la prestation compensatoire est due à l'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident ; qu'en affirmant, pour subordonner le prononcé du divorce entre Mme [L] et M. [G] à la constitution d'une garantie par ce dernier, que « la perception de la prestation compensatoire par Mme [L] relève pour elle d'un impératif vital eu égard à la faiblesse de ses revenus courants même si ses avoirs bancaires peuvent lui permettre de subvenir ponctuellement à ses besoins, une telle occurrence devant s'apprécier dans le contexte d'un éventuel recours partiel contre le présent arrêt de la part du débiteur de la prestation compensatoire, plus spécifiquement contre le principe de cette prestation sans que le principe du divorce soit querellé », quand un tel recours n'était pas de nature à priver Mme [L] de la perception de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1086 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge ne peut imposer la constitution d'une garantie au débiteur de la prestation compensatoire qui dispose de liquidités suffisantes pour honorer son obligation ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [G] de sa demande de paiement échelonné de la prestation compensatoire mise à sa charge, la cour d'appel a constaté que M. [G] disposait de « liquidités suffisantes pour honorer son obligation » (arrêt, p. 19 § 3) ; qu'en imposant néanmoins à M. [G] de constituer une garantie au titre du paiement de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 274 1° et 277 du code civil ;
4) ALORS QUE le juge ne peut imposer la constitution d'une garantie au débiteur de la prestation compensatoire sans tenir compte de son comportement antérieur au cours de la procédure de divorce ; que dans ses conclusions, M. [G] faisait valoir qu'il s'était toujours régulièrement acquitté des condamnation mises à sa charge dans le cadre de la procédure de divorce, et notamment des pensions alimentaires dues à son épouse (concl., p. 30 § 16) ; qu'en subordonnant le prononcé du divorce à la constitution d'une garantie sans s'expliquer sur le fait que M. [G] n'avait jamais failli dans le versement de la pension alimentaire due à Mme [L] depuis l'engagement de la procédure de divorce débutée onze années plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 1° et 277 du code civil ;
5) ALORS QUE le juge qui subordonne le prononcé du divorce à la constitution d'une garantie par le débiteur de la prestation compensatoire, est tenu de déterminer avec suffisamment de précision les modalités de constitution de cette garantie ; qu'en se bornant à dire que le prononcé du divorce sera subordonné à la constitution par M. [G] « de l'une des garanties visées à l'article 277 du code civil » sans préciser la nature et les modalités de la garantie qu'elle prescrivait, la cour d'appel a violé les articles 274 1° et 277 du code civil.