CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10956 F
Pourvoi n° V 20-18.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-18.567 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [F] [Z] fait grief à l'arrêt d'AVOIR jugé qu'il n'était pas démontré que la donation reçue le 3 juillet 2001 par Me [G] et consentie par Mme [T] au profit de M. [Z] avait un caractère rémunératoire et d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande tendant à l'annulation de l'acte dressé le 6 août 2014 par Me [U], notaire, par lequel Mme [T] avait déclaré révoquer purement et simplement la donation réalisée au profit de de M. [Z] ;
ALORS QUE la cause d'un acte unilatéral conclu en apparence à titre gratuit peut être trouvée dans un ensemble contractuel liant les parties, dont l'acte unilatéral constitue la contrepartie ; qu'en jugeant, pour refuser d'annuler la révocation de la donation qui avait été consentie, le 3 juillet 2001, par Mme [T] à M. [Z], que ce dernier ne pouvait prétendre avoir, plus que son épouse, contribué aux charges du mariage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette donation, qui ne visait qu'à assurer une égalité de leur participation dans le capital de la SCI de l'Enclos, ne trouvait pas sa cause dans leurs relations d'affaires et ne constituait pas la contrepartie de l'engagement financier et humain de l'époux dans les sociétés qu'ils détenaient tous deux qui, à défaut, aurait permis à Mme [T] de s'enrichir de sorte que l'absence d'intention libérale de l'épouse lors de la donation du 3 juillet 2001 s'évinçait ainsi du montage global voulu par les deux associés, par ailleurs époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)M. [F] [Z] fait grief à l'arrêt d'AVOIR jugé qu'il n'était pas démontré que Mme [T] aurait renoncé tacitement mais de façon non équivoque à sa faculté de révocation de cette donation et d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande tendant à l'annulation de l'acte dressé le 6 août 2014 par Me [U], notaire, par lequel Mme [T] avait déclaré révoquer purement et simplement la donation réalisée au profit de de M. [Z] ;
1°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en jugeant, pour refuser d'annuler l'acte de révocation du 6 août 2014, que Mme [T] n'avait pas manifesté de volonté non équivoque de renoncer à révoquer la donation du 3 juillet 2001, quand il s'évinçait de ses constatations que, dans son attestation sur l'honneur du 28 février 2012 produite dans l'instance en divorce, Mme [T] avait expressément invoqué la répartition égalitaire du capital de la SCI de l'Enclos, conformément à la donation qu'elle avait consentie, ce qui avait amené M. [Z] à ne rien solliciter pour compenser la rupture du mariage de sorte que l'attitude de l'épouse devait exclure toute révocation ultérieure de la donation, sauf à lui permettre de se contredire au détriment de M. [Z], la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, un époux doit être considéré comme ayant tacitement renoncé à révoquer une donation dès lors qu'il l'a invoquée dans l'instance en divorce ; qu'en jugeant que la volonté non équivoque de Mme [T] de renoncer à révoquer la donation du 3 juillet 2001 n'était pas établie bien qu'il résultât de ses propres constatations que, lors de la procédure de divorce, l'épouse avait expressément mentionné que, conformément à la donation, la SCI de l'Enclos appartenait pour moitié à chacun des époux et sans rechercher si cette donation n'avait pas conduit le mari à renoncer à solliciter l'octroi d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096, applicable à la cause ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans son bordereau de pièces, l'exposant visait (pièce n° 1) l'arrêt rendu, le 3 juillet 2012, par la cour d'appel de Grenoble ayant confirmé le jugement de divorce, qui avait notamment exclu toute disparité dans les conditions de vie des époux après le divorce, compte tenu de leurs patrimoines respectifs ; qu'en jugeant dès lors que l'attestation sur l'honneur du 28 février 2012 était « la seule [pièce] à provenir de la procédure de divorce » (arrêt page 9, al. 1er), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces de l'exposant et méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, une partie ne saurait révoquer une donation qu'elle s'était engagée à ne pas remettre en cause ; qu'en jugeant équivoques les termes du courriel envoyé le 26 juin 2014 par Mme [T], quand elle constatait que, dans cet écrit, Mme [T] précisait « si tu veux je récupère la totalité de la SCI et tu le sais [ .]. Je ne le ferai pas pour [C] », ce qui exprimait clairement son engagement de ne pas remettre en cause la répartition égalitaire du capital de la SCI, issue de la donation, et de ne pas revenir à la répartition 98 %/2 %, la cour d'appel a violé l'article 1096 du code civil, applicable à la cause.
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne saurait méconnaitre les termes du litige tels qu'ils s'évincent des conclusions des parties ; qu'en jugeant, pour écarter le courriel du 26 juin 2014, qu'il ne serait « pas certain que Mme [T] soit la rédactrice de ce courriel, par hypothèse non signé » (arrêt page 9, al. 1er), quand elle ne contestait nullement être l'auteur du courriel dont l'exposant lui opposait les termes (conclusions de l'exposant, page 17, dernier al.) mais précisait au contraire qu'il ne traduirait pas de sa part une volonté de renoncer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.