SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11068 F
Pourvoi n° N 20-17.824
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
La société Samsic 1, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 20-17.824 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Atalian propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée TFN propreté Ile-de-France,
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Samsic 1, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samsic 1 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samsic 1 et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samsic 1
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail liant la société Samsic 1 à M. [F] au 1er février 2019 , d'AVOIR condamné la société Samsic 1 à payer au salarié des sommes à titre de rappels de salaires du 20 juin 2015 au 1er février 2019, outre les congés payés afférents, des indemnités de licenciement et de licenciement abusif, de préjudice moral, et d'AVOIR ordonné à la société Samsic 1 le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [F] dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE « M. [F] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du manquement de l'employeur de lui fournir du travail et de lui payer le salaire depuis le 20 juin 2015.
La société Samsic 1 conclut au débouté, soutenant que le salarié a refusé de reprendre son poste en prétendant à une modification de son contrat de travail du fait du changement de site. Il ajoute que M. [F] n'a pas justifié d'un titre de séjour valide après l'expiration de son précédent titre le 5 janvier 2017.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formulée par conclusions signifiées le 30 mars 2017, soit antérieurement à la notification du licenciement le 1er février 2019, est recevable.
Sur le fondement de l'article 1217 et 1224 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
En l'espèce, il apparaît que la société Samsic 1, à laquelle le contrat de travail de M. [F] a été transféré à partir du 20 juin 2015, ne lui a fourni aucun travail, ni aucune rémunération.
En ce qui concerne la situation administrative de M. [F], l'affirmation de l'employeur suivant laquelle le salarié ne disposerait pas d'un titre de séjour valide n'est étayée d'aucun élément probant, la société Samsic 1 ne justifiant au demeurant pas avoir demandé à son salarié de lui communiquer son titre de séjour renouvelé.
Par ailleurs, le refus par M. [F] d'accepter le changement de site induit par la fermeture du magasin Monoprix de Parly H ne peut avoir pour effet de limiter la responsabilité de la société Samsic 1 du fait du manquement à ses obligations contractuelles essentielles que sont la fourniture d'un travail et le paiement d'un salaire, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à M. [F], au 1er février 2019, date de son licenciement pour faute, à ses torts exclusifs » ;
1°- ALORS QUE saisis d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, les juges du fond doivent apprécier le caractère suffisamment grave des fautes imputées à l'employeur au jour de leur décision en vérifiant qu'elles font obstacle à la poursuite du contrat ; qu'en se bornant à constater que la société Samsic 1 n'avait fourni à M. [F] aucun travail ni aucune rémunération à partir du 20 juin 2015 en dépit du transfert de son contrat, sans s'expliquer sur le refus de M. [F] de reprendre son poste à compter du 10 novembre 2016 malgré les mises en demeure de la société Samsic 1, en date des 4 et 18 novembre 2016 de le faire en exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 22 septembre 2016 qui avait ordonné sa réintégration ni rechercher si les manquements imputés à la société Samsic 1 qui avaient définitivement cessé ne pouvaient donc être un obstacle à la poursuite du contrat de travail à la date de l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil applicable au litige et de l'article L. 221-1 du code du travail ;
2°- ALORS DE PLUS QUE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur étant incompatible avec une demande de réintégration, le salarié ne peut sans se contredire invoquer, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, les mêmes faits qui ont fondé sa demande précédente de réintégration ; que la société Samsic 1 a fait valoir que devant le conseil de prud'hommes de Versailles, M. [F] a exclusivement sollicité sa réintégration au sein de la société Samsic 1 à compter du 20 juin 2015, ce qu'il a obtenu par jugement du 22 septembre 2016 et qu'il ne pouvait former pour la première fois une demande de résiliation judiciaire le 30 mars 2017, soit après son refus, le 10 novembre 2016, de réintégrer la société Samsic 1, en se fondant sur les mêmes faits ; qu'en retenant pourtant l'absence de fourniture de travail et de rémunération à compter du 20 juin 2015 pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Samsic 1, sans s'expliquer sur l'attitude contradictoire et de mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'estoppel ensemble le principe de loyauté des débats ;
3°- ALORS QUE constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, exclusif d'une faute de l'employeur, son refus de réintégrer son poste sur un nouveau site relevant du même secteur géographique que le précédent ; qu'en l'espèce, la société Samsic 1 a fait valoir que conformément au jugement du 22 septembre 2016, elle avait mis en demeure M. [F], à plusieurs reprises, les 4 et 10 novembre 2016 de reprendre son poste sur les sites d'Ikea à [Localité 6] et d'Alinéa aux [Localité 4], tous deux situés dans le même secteur géographique que celui de Monoprix à Parly 2, auquel il était affecté, fermé pour cause de travaux, dans les mêmes conditions rémunération, de classification et d'horaires de travail ; qu'en considérant que le refus de M. [F] d'accepter le changement de site induit par la fermeture du magasin Monoprix de Parly II, était sans incidence sur le manquement de l'employeur à son obligation de fourniture d'un travail et le paiement d'un salaire, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant et n'a pas vérifié si le refus de M. [F] n'était pas exclusif d'une résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Samsic 1, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil applicable au litige et de l'article L. 221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Samsic 1 à payer à M. [F] une somme 33 326,80 euros, outre 3 332,68 euros au titre des congés payés pour la période du 20 juin 2015 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « M. [F] sollicite le paiement de ses salaires à compter du 20 juin 2015. La société Samsic 1 s'oppose à la demande, en l'absence de transfert de son contrat de travail. Pour les motifs précités, il doit être considéré que le contrat de travail de M. [F] a été transféré à compter du 20 juin 2015 à la société Samsic 1.
Il n'est pas contesté que le salarié s'est présenté sur son lieu de travail du 20 au 29 juin 2015, sans pouvoir y accéder en raison du refus de l'employeur de le laisser accéder au site. Il apparaît ainsi que M. [F] s'est tenu à la disposition de l'employeur.
Par conséquence, la société Samsic 1 doit être condamnée au règlement des salaires dus à M. [F] à partir du 20 juin 2015 et jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail » ;
1°- ALORS QU'‘en application de l'article 624 du code de procédure civile, une cassation à intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation du chef critiqué ;
2° ALORS QU' en tout état de cause, même à supposer que le refus de transfert de M. [F] et de réintégration à la date du 20 juin 2015 soit constitutif d'une faute de la société Samsic 1 justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Samsic 1 à payer à M. [F] des rappels de salaire pour la période du 14 novembre 2016, date de son refus de réintégration au sein de la société Samsic 1 jusqu'au 1er février 2019, date de notification du jugement, sans rechercher si le refus de M. [F] de travailler sur le site d'Ikea à Plaisir du lundi au vendredi et sur le site d'Alinea à [Localité 4] n'était pas constitutif d'un manquement à ses propres obligations contractuelles justifiant le non-paiement des salaires ; que la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-1 du code du travail.