SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11067 F
Pourvoi n° K 20-16.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.810 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADN médias,
2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, fixé la créance de Mme [O] au passif de liquidation judiciaire de la SAS ADN médias à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite par suite d'un abattement pratiqué sans autorisation, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016, ce, jusqu'au 31 août 2017, aucun intérêt n'étant dû au-delà de cette date, dit que cette créance est garantie par l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est, et débouté Mme [O] de toutes ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mme [O] invoque, au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail, les manquements suivants :
- violation des règles applicables en matière d'abattement sur salaire avant cotisations,
- violation des règles applicables en matière de transfert d'entreprise, subsidiairement de la clause de reprise d'ancienneté,
- violation des règles conventionnelles relatives à l'ancienneté des journalistes.
Le liquidateur de la société ADN médias conteste la réalité et le sérieux des manquements invoqués. Il soutient :
- s'agissant du premier manquement, que l'employeur a commis une erreur involontaire en omettant de demander par écrit à la salariée sa décision relative aux frais d'abattement et qu'il a régularisé la situation lorsque la salariée l'a dénoncée,
- s'agissant du deuxième manquement, qu'il n'y a jamais eu de transfert d'entreprise entre les sociétés Cahetel et ADN médias et que la salariée n'est pas fondée à revendiquer son ancienneté auprès de son précédent employeur,
- s'agissant du troisième manquement, que l'ancienneté de la salariée auprès de l'employeur remonte au 1er septembre 2010 et est distincte de son ancienneté en qualité de journaliste professionnelle. Il ajoute que les manquements allégués n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail. L'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France Est s'associe aux explications du liquidateur.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée à la demande du salarié aux torts de l'employeur lorsque ce dernier a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat.
Il appartient au salarié d'établir la réalité de ces manquements.
Sur la violation des règles applicables en matière de transfert d'entreprise, subsidiairement de la clause de reprise d'ancienneté.
L'article L. 1224-1 du code du travail, qui dispose que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, prévoit un transfert des contrats de travail de plein droit dès lors qu'ils sont attachés à l'entité économique autonome transférée.
Le transfert d'une entité économique suppose que des moyens techniques, matériels et humains aient été spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre, et que l'entité transférée conserve son identité à la suite du transfert dont elle est l'objet. En l'espèce, Mme [O] évoque des engagements de son ancien employeur qui ne résultent que de ses propres déclarations. Par ailleurs, si les ours qu'elle produit font ressortir :
- sur la forme, des titres, mises en page et police,
- sur les moyens, des membres de l'équipe pour partie, la rédaction de magazines (Votre bébé et Madame [R]) et un éditeur (Star presse), identiques d'une société sur l'autre, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une affectation spécifique de moyens techniques et matériels de la société Cahetel au profit de la société ADN médias, étant observé que les locaux de chacune de ces sociétés étaient distincts, comme cela apparaît sur les extraits Kbis versés au débat par le liquidateur de la société ADN médias ([Localité 5] (94) pour la première, [Localité 4] (93) pour la seconde). La cour considère, en conséquence, qu'aucun transfert d'entreprise n'a eu lieu entre les sociétés Cahetel et ADN médias, ce qui conduit à écarter le manquement allégué sur ce fondement. Par ailleurs, l'article 1156 ancien du code civil, devenu 1188, dispose qu'on doit rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Néanmoins, il n'est pas possible, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui n'en résultent ni de modifier les stipulations qu'elle renferme.
En l'espèce, la clause contractuelle de reprise d'ancienneté conclue avec la société ADN médias stipule que Mme [O] bénéficie de la reprise de son ancienneté en tant que journaliste professionnelle à compter du 3 novembre 2003. Cette clause prévoit ainsi, sans ambiguïté possible, une reprise de l'ancienneté limitée au seul statut de journaliste et non de l'ancienneté acquise auprès de la société Cahetel. Dans ces conditions, la violation alléguée à titre subsidiaire de ladite clause n'est pas démontrée, ce qui conduit au rejet de la demande d'indemnité pour le revenu de remplacement pendant la maladie calculé sur la base d'une ancienneté rectifiée. Le jugement déféré est donc infirmé sur ces points.
Sur la violation des règles conventionnelles relatives à l'ancienneté des journalistes
Compte tenu des développements qui précèdent sur l'ancienneté de la salariée, il y a lieu de rejeter les demandes de rappel de prime d'ancienneté, de congés payés afférents et de prime de treizième mois qu'elle a présentées sur la base d'une ancienneté rectifiée. Le jugement entrepris est également infirmé sur ces demandes.
Sur la violation des règles applicables en matière d'abattement sur salaire avant cotisations
L'article 9 de l'arrêté ministériel relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dont l'application n'est pas discutée, prévoit que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. À défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts précise que, pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau, soit, pour les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et musicaux : 30 %. En l'espèce, il résulte des bulletins de paie produits qu'un abattement de 30 % a été pratiqué sur le salaire de Mme [O] avant cotisations entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2013. Il est constant que l'employeur aurait dû demander à la salariée sa position sur l'application de ce dispositif lors de sa mise en place et qu'il ne l'a pas fait.
Il en résulte incontestablement un manquement de la société ADN médias à ses obligations réglementaires. S'il est exact, au regard des pièces communiquées, que ce dernier a, d'une part, cessé cette pratique à compter du 1er janvier 2014, d'autre part, mis en oeuvre la procédure d'information et de recueil de la décision de la salariée par lettre du 22 janvier 2014, il n'a, en revanche, à aucun moment régularisé la situation pour la période passée. Or, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, cette pratique a eu pour effet de réduire l'assiette de cotisations aux caisses de retraite et d'assurance maladie pendant plusieurs années. La cour estime que le préjudice qui en est résulté est suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, ce, pour la seule période du 1er septembre 2010 au 1er janvier 2014. En effet, au regard des développements qui précèdent sur son ancienneté, Mme [O] n'est pas fondée en sa réclamation sur ce point pour la période antérieure. Le jugement de première instance est ainsi infirmé sur le montant octroyé.
Sur la gravité du manquement retenu
Un seul manquement de l'employeur à ses obligations ayant été retenu et le comportement fautif ayant cessé à compter du 1er janvier 2014, il en résulte que la demande de résiliation du contrat de travail n'est pas fondée. Il y a lieu, dès lors, d'infirmer la décision des premiers juges sur ce point, mais également en leurs condamnations au titre du préavis, d'un reliquat d'indemnité de licenciement, en tenant compte des développements qui précèdent sur l'ancienneté, et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour constatant que le licenciement ne fait l'objet d'aucune contestation.
1°) ALORS QUE la modification du salaire ou de ses éléments sans l'accord du salarié constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; que commet une faute de même nature l'employeur qui manque à ses obligations résultant de la législation sur la protection sociale du salarié, ayant pour conséquence de réduire la couverture sociale dont celui-ci avait vocation à bénéficier ;qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que pendant plus de trois années, la société Adn Médias a pratiqué chaque mois un abattement de 30 % sur le salaire de Mme [O] avant cotisations, en application d'un arrêté ministériel et de textes subséquents subordonnant la mise en place de ce dispositif de déduction à l'accord préalable et éclairé du salarié ; que la cour relève encore que cette pratique illicite, lorsqu'elle a cessé, n'a fait l'objet d'aucune régularisation ; que cette violation d'une obligation impérative imposée à l'employeur par des textes relevant de l'ordre public social a porté une atteinte irréversible au montant des prestations que Mme [O] aurait eu vocation à percevoir au titre de l'assurance maladie, de l'assurance chômage, ou de son régime de retraite ; qu'en jugeant que ce manquement de la société Adn Medias, en raison de son unicité, ne constituait pas un motif d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1219 et suivants du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et 1231-2 du contrat de travail ;
2° ALORS QUE l'article 12 du contrat de travail stipulait : « Reprise d'ancienneté - Mademoiselle [E] [O] bénéficie dans le cadre de ce contrat de la reprise de son ancienneté en tant que journaliste professionnelle, à compter de la date du 3 novembre 2003 » ; que la date du 3 novembre 2003 était la date d'embauche de Mme [O] par la société Cahetel ; que l'exposante faisait valoir qu'une reprise d'ancienneté en tant que journaliste professionnelle, sans prise en compte de la période passée au profit de la société Cahetel, n'aurait présenté strictement aucun intérêt, et produisait des pièces d'où il ressortait que la société ADN Médias avait écrit que son intention initiale avait été de reprendre son ancienneté acquise au sein de cette société (cf. prod. n° 6, échanges de correspondances, et not. mail de Mme [V] [M] du 23 mai 2013) ; qu'en cet état, la cour ne pouvait décider que la reprise d'ancienneté de Mme [O] devait s'entendre de celle afférente à son seul statut de journaliste au prétexte que l'article 12 du contrat l'énonçait en des termes clairs et précis, alors que ces termes n'étaient ni clairs ni précis et devaient être interprétés : qu'en refusant d'exercer son pouvoir d'interprétation face à un écrit qui le réclamait, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.
3°) ALORS QUE la reconnaissance de l'ancienneté acquise au salarié au titre d'une activité antérieure peut être établie par tous moyens, dont la pratique suivie par l'employeur lui-même à l'égard du salarié ou de ses collègues qui se sont trouvés placés dans la même situation ; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait valoir que l'engagement qu'avait souscrit la société Adn Medias de reprendre son ancienneté acquise au titre de l'activité qu'elle avait exercée pour la société Cahetel était corroboré par divers éléments qui montraient que telle avait été l'intention des parties ; qu'elle faisait valoir ainsi que dans ses propres courriers, la société Adn Medias avait reconnu que : « lors du transfert de Cahetel vers ADN, les salariés ont été repris avec leur ancienneté » ; qu'elle soulignait encore qu'à l'occasion de ce transfert, son solde de congés payés avait été maintenu et qu'elle avait été reprise par la société Adn Medias le lendemain de son départ de la société Cahetel en n'ayant reçu à cette occasion aucun document de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi etc.) ce qui était de nature à attester que sa relation de travail avec la société Cahetel s'était poursuivie avec la société Adn Medias ; qu'elle faisait valoir en outre que dès son arrivée au sein de la société Adn Medias, elle avait bénéficié d'une prime d'ancienneté dont le montant était supérieur au montant prévu par la convention collective des journalistes pour son ancienneté dans la profession, ce qui établissait que l'employeur lui-même avait bien pris en compte son ancienneté dans la société Cahetel ; qu'elle produisait enfin des attestations de ses collègues, qui confirmaient l'existence de cet engagement de la société Adn à son égard ; que la cour d'appel, pour écarter le grief tiré d'un manquement de l'employeur à son engagement de reprise de l'ancienneté de la salariée, s'est contentée de constater que le sens littéral de l'article 12 de son contrat de travail était reconnaître à la salariée une ancienneté « dans son statut de journaliste » et non l'ancienneté acquise « chez son ancien employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, quel que soit le sens de cet écrit, la preuve de l'engagement de reprise de son ancienneté ne résultait pas d'autres éléments invoqués par Mme [O] qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1219 et suivants du code civil, ensemble les articles L 1231-1 et 1231-2 du contrat de travail ;
4°) ALORS QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [O] de sa demande en paiement d'une somme de 7 931 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en matière de retraite de base et de retraite complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE En l'espèce, il résulte des bulletins de paie produits qu'un abattement de 30 % a été pratiqué sur le salaire de Mme [O] avant cotisations entre le 1er septembre 2010 et le 31 décembre 2013. Il est constant que l'employeur aurait dû demander à la salariée sa position sur l'application de ce dispositif lors de sa mise en place et qu'il ne l'a pas fait. Il en résulte incontestablement un manquement de la société ADN médias à ses obligations réglementaires. S'il est exact, au regard des pièces communiquées, que ce dernier a, d'une part, cessé cette pratique à compter du 1er janvier 2014, d'autre part, mis en oeuvre la procédure d'information et de recueil de la décision de la salariée par lettre du 22 janvier 2014, il n'a, en revanche, à aucun moment régularisé la situation pour la période passée. Or, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, cette pratique a eu pour effet de réduire l'assiette de cotisations aux caisses de retraite et d'assurance maladie pendant plusieurs années. La cour estime que le préjudice qui en est résulté est suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, ce, pour la seule période du 1er septembre 2010 au 1er janvier 2014. En effet, au regard des développements qui précèdent sur son ancienneté, Mme [O] n'est pas fondée en sa réclamation sur ce point pour la période antérieure. Le jugement de première instance est ainsi infirmé sur le montant octroyé.
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale oblige le juge à allouer une indemnité à la mesure du préjudice exactement subi, qu'il lui appartient d'évaluer, à l'exclusion de toute indemnisation forfaitaire ou fixée in abstracto ; qu'en l'espèce, Mme [O] faisait valoir, chiffres à l'appui, que l'abattement de 30 % illégalement pratiqué par la société Adn Médias lui avait causé un préjudice équivalent à une perte de cotisations de 7 931 euros ; qu'en se contentant d'énoncer que le préjudice subi du fait de la violation ainsi commise sera « suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts », sans préciser les bases de cette évaluation, la cour d'appel, à qui il revenait de fixer l'indemnité due à Mme [O] exactement à la mesure de la perte qu'elle avait subie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;