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15/12/2021 | FRANCE | N°20-15.387

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 décembre 2021, 20-15.387


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10938 F

Pourvoi n° P 20-15.387




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [Z] [Y], domicilié [

Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.387 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [Y], do...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10938 F

Pourvoi n° P 20-15.387




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.387 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision


Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [Y].


PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'exposant tendant à ce que l'opération de vente par [K] [Y] de sa maison à Madame [D] [Y] le 26 février 2013, suivie du placement par [K] [Y] de l'intégralité du prix perçu sur son contrat d'assurance-vie le 2 avril 2013 et de la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat en faveur de Madame [D] [Y] à hauteur de 90% soit requalifiée en donation déguisée et rapportée à la succession et d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que Madame [D] [Y] s'était rendue coupable d'un recel successoral ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande relative à l'acte de vente du 26 février 2013 :

que suivant acte authentique en date du 26 février 2013, Monsieur [K] [Y] a vendu à [D] [Y] une maison d'habitation située [Adresse 2] moyennant le prix de 85 000 €;

que le jugement déféré a considéré qu'il n'y avait pas d'irrégularité en ce qui concerne le prix de vente ou son financement et que cet acte, régulièrement passé en présence de la curatrice, était donc valable ;

que Monsieur [Z] [Y] fait valoir :

- que [K] [Y] a attribué de manière déguisée et sous couvert d'un acte notarié le bien immobilier dont bénéficie Madame [D] [Y],
- qu'il a été tenu dans l'ignorance de la vente,
- que le prix de vente a été inférieur au prix du marché au moment de la conclusion de la vente,
- que si le crédit total demandé par Madame [D] [Y] pour financer l'achat se serait décomposé en trois prêts, l'existence de deux d'entre eux n'est pas démontrée ;

que cependant l'acte de vente du 26 février 2013 stipule que la vente est conclue moyennant le prix de 85 000 € et que l'acquéreur à payer ce prix comptant ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'office notarial;

que dans ses anciennes dispositions applicables lors de la signature de l'acte, l'article 1319 du Code civil disposait ce qui suit "l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation";

qu'en l'espèce Monsieur [Z] [Y] n'établit pas avoir engagé une procédure d'inscription de faux ;

que par ailleurs Monsieur [Z] [Y] n'a pas produit de documents émanant de professionnels de l'immobilier et contredisant les avis de valeur produits par Madame [D] [Y] ;

que Madame [D] [Y] a produit en pièces 2, 14 et 15 les justificatifs des trois prêts ayant financé l'achat pour un montant total de 92 224,61 € , que le fait qu'une offre de prêt ne soit pas paraphée et signée par elle ne peut préjuger de son authenticité dès lors qu'il s'agit de l'exemplaire restait en sa possession, et que s'agissant du prêt habitat Primolis 2 Paliers, la caisse d'épargne précise bien dans son attestation que la date de première mise en recouvrement est du 5 avril 2013;

qu'enfin le fait que Monsieur [Z] [Y] n'ait pas été informé de la vente ne constitue pas une preuve de l'existence d'une donation déguisée dès lors que ses relations avec Monsieur [K] [Y] étaient inexistantes ;

qu'il ressort de ces éléments que Monsieur [Z] [Y] n'est pas fondé à demander la requalification de la vente en donation déguisée, que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande au titre du recel successoral :

que le recel successoral résulte de la dissimulation d'une donation par un héritier et de la volonté de la part de cet héritier de fausser les opérations de partage ;

que dès lors que la vente du 26 février 2013 n'a pas été requalifiée en donation déguisée, l'élément matériel du recel successoral n'est pas constitué, qu'en conséquence la demande de Monsieur [Z] [Y] tendant à ce qu'il soit dit et jugé que Madame [D] [Y] est héritier receleur sera rejetée ;

Sur le contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur [K] [Y] :

qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 14 août 2009, Monsieur [K] [Y] a demandé à adhérer au contrat CLER souscrit par AGIPI auprès de Axa France Vie, qu'il a effectué un versement de 20 000 € le 14 août 2009 puis un second versement de 82 000 € le 2 avril 2013, que les bénéficiaires des garanties étaient les enfants de l'assuré par parts égales entre eux lors de l'adhésion le 14 août 2009, et que le 18 juillet 2013 la nouvelle clause bénéficiaire de l'adhésion était la suivante "[D] [Y] à hauteur de 90 % et le fils de l'assuré [Z] [Y], vivant ou représenté, à hauteur de 10 %, à défaut les héritiers de l'assuré" ;

que le jugement déféré a considéré que dès après la vente, l'acquéreur était devenu immédiatement le principal bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sur lequel était placée l'intégralité du prix de vente, déduction faite des taxes, que cette opération de rétrocession était venue annihiler en grande partie la contrepartie indispensable à la cession à titre onéreux d'un bien et avait fait perdre à l'acte son caractère onéreux, qu'elle démontrait par ailleurs l'intention libérale de [K] [Y], qui s'était irrévocablement dessaisi de son bien, et que cette opération constituait une donation déguisée de [K] [Y] au profit de sa fille ;
que néanmoins la qualification de donation déguisée d'un contrat d'assurance-vie ne peut être retenue que si le souscripteur était animé par la volonté de se dépouiller de manière irrévocable ;
qu'en l'espèce Monsieur [K] [Y] est décédé six ans après l'ouverture du contrat d'assurance-vie et deux ans après le versement de la prime incriminée, que la date de son décès en 2015 n'était en rien prévisible lors de la souscription du contrat, qu'au surplus le contrat prévoyait une possibilité de rachat;
qu'au vu de ces éléments le versement de 82 000 € et la modification de la clause bénéficiaire intervenus les 2 avril 2013 et 18 juillet 2013 ne peuvent être assimilés à une opération de rétrocession ;
que par ailleurs aux termes de l'article L 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elle présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ;
qu'en l'espèce, si la somme versée le 18 juillet 2013 sur le contrat d'assurance-vie représentait plus des trois quarts de [l'épargne] de Monsieur [K] [Y], il ressort d'une lettre de l'association Croix Marine du Cher en date du 6 juin 2013 qu'un retrait mensuel de 600€ sur le contrat était prévu ;
que ces retraits planifiés avaient pour objectif de faire bénéficier Monsieur [K] [Y] d'un complément de retraite, que le contrat d'assurance-vie présentait donc une utilité sur ce point, étant précisé qu'entre le 31 décembre 2013 et le 19 novembre 2015, 12 % du montant du contrat d'assurance-vie ont été employés à compléter les revenus de Monsieur [K] [Y], ce dernier n'étant âgé que de 68 ans lors de son décès ;
qu'au vu de ces éléments il n'apparaît pas que les primes versées par Monsieur [K] [Y] entre le 14 août 2009, date de la souscription du contrat, et le 19 novembre 2015, date de son décès, sont manifestement exagérées, qu'en conséquence la demande de Monsieur [Z] [Y] tendant au rapport à succession sera rejetée » ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé; qu'en l'espèce, Monsieur [Z] [Y] faisait valoir que l'intention libérale de son père envers Madame [D] [Y] ressortait de la succession immédiate de trois évènements : la vente par [K] [Y] de sa maison à sa fille par acte du 26 février 2013, le placement de l'intégralité du prix de vente sur son contrat d'assurance-vie le 2 avril 2013 et la modification de la clause bénéficiaire de ce contrat en faveur de cette même fille à hauteur de 90%; que la cour d'appel a pourtant analysé séparément la validité de ces trois opérations, à savoir la vente d'abord (v. arrêt attaqué p. 7, §§ 6 à 9 et p. 8 §§ 1 à 6), la modification de la clause bénéficiaire ensuite (v. arrêt attaqué p. 9, §§ 2-4) la proportionnalité de la prime constituée par le prix de vente enfin (v. arrêt attaqué p. 9, §§ 5 à 8); qu'en se déterminant ainsi, elle a omis de rechercher, comme elle y était invitée, si ces trois opérations ne constituaient pas un stratagème global destiné à avantager Madame [D] [Y] au détriment de son frère; qu'elle a ainsi modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, EN OUTRE, QUE la restitution par le vendeur du prix à l'acquéreur immédiatement après la vente révèle l'intention libérale du premier et impose la requalification de l'acte en donation déguisée ; qu'il en va de même lorsque la restitution s'effectue sous couvert d'un contrat d'assurance-vie sur lequel le vendeur a placé le prix de vente et dont la clause-bénéficiaire désigne l'acquéreur ; qu'en l'espèce, Monsieur [Z] [Y] faisait valoir que la restitution, par le biais d'un contrat d'assurance-vie, à Madame [D] [Y] de la quasi-intégralité du prix qu'elle avait versé à son père pour acquérir sa maison révélait l'intention libérale de ce dernier envers sa fille ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le remboursement du prix de vente à Madame [D] [Y] par son père, sous couvert d'un contrat d'assurance-vie la désignant comme bénéficiaire à hauteur de 90%, n'imposait pas la requalification de l'acte en donation déguisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 1582 du code civil ;

3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles la clause bénéficiaire a été modifiée révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [K] [Y] avait versé sur son contrat d'assurance-vie l'intégralité du prix de vente de sa maison en avril 2013, puis modifié la clause bénéficiaire dudit contrat en faveur de Madame [D] [Y] à hauteur de 90% (v. arrêt attaqué p. 8, dernier §); qu'elle a en outre relevé qu'avant son décès en 2015, [K] [Y] avait passé presque deux ans en hospitalisation (v. arrêt attaqué p. 10, § 2), où il se trouvait ainsi depuis 2013; qu'elle a pourtant écarté toute requalification de l'opération d'assurance en donation déguisée au motif que « [K] [Y] est décédé six ans après l'ouverture du contrat d'assurance-vie et deux ans après le versement de la prime incriminée, que la date de son décès en 2015 n'était en rien prévisible lors de la souscription du contrat [en 2009] » (v. arrêt attaqué p. 9 § 3); qu'en se déterminant ainsi au regard de la date de souscription de son contrat d'assurance-vie, lorsqu'elle aurait dû se placer à la date de la modification de la clause-bénéficiaire en juillet 2013 pour rechercher si [K] [Y] avait alors la volonté de se dépouiller de manière irrévocable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande subsidiaire de Monsieur [Z] [Y] tendant à ce que la prime d'assurance d'un montant de 82 000 euros versée par son père le 2 avril 2013 soit jugée manifestement exagérée et par conséquent rapportée à la succession ;

AUX MOTIFS QUE « par ailleurs aux termes de l'article L 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurancevie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ;
qu'en l'espèce, si la somme versée le 18 juillet 2013 sur le contrat d'assurance-vie représentait plus des trois quarts de [l'épargne] de Monsieur [K] [Y], il ressort d'une lettre de l'association Croix Marine du Cher en date du 6 juin 2013 qu'un retrait mensuel de 600€ sur le contrat était prévu ;
que ces retraits planifiés avaient pour objectif de faire bénéficier Monsieur [K] [Y] d'un complément de retraite, que le contrat d'assurance-vie présentait donc une utilité sur ce point, étant précisé qu'entre le 31 décembre 2013 et le 19 novembre 2015, 12 % du montant du contrat d'assurance-vie ont été employés à compléter les revenus de Monsieur [K] [Y], ce dernier n'étant âgé que de 68 ans lors de son décès ;

qu'au vu de ces éléments il n'apparaît pas que les primes versées par Monsieur [K] [Y] entre le 14 août 2009, date de la souscription du contrat, et le 19 novembre 2015, date de son décès, sont manifestement exagérées, qu'en conséquence la demande de Monsieur [Z] [Y] tendant au rapport à succession sera rejetée » ;

1°/ ALORS QUE le caractère manifestement exagéré d'une prime d'assurance s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; que ces critères sont cumulatifs ; qu'en l'espèce, après avoir justement relevé que « la somme [de 82 000 euros] versée le 18 juillet 2013 sur le contrat d'assurance-vie représentait plus des trois quarts de [l'épargne] de Monsieur [K] [Y] » (v. arrêt attaqué p. 9, § 6), la cour d'appel a néanmoins estimé que cette prime n'était pas exagérée dès lors que le souscripteur aurait prévu un retrait mensuel de 600 euros à titre de complément de retraite (v. arrêt attaqué p. 9, avant-dernier §) ; qu'en se déterminant au seul regard de la supposée utilité du contrat pour le souscripteur, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le montant de la prime versée le 2 avril 2013 par [K] [Y] constituait un placement manifestement disproportionné par rapport à sa situation patrimoniale, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

2°/ ALORS, EN OUTRE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de fait ou de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour s'opposer à la demande subsidiaire de son frère tendant à ce que la prime d'assurance d'un montant de 82 000 euros versée par leur père [K] [Y] le 2 avril 2013 soit rapportée à la succession, Madame [D] [Y] se contentait d'affirmer qu'il n'établissait pas son « caractère manifestement exagéré lors de la souscription du contrat, étant rappelé que le versement initial a été de 20 000 euros » (v. conclusions d'appel de Madame [D] [Y] p. 12, dernier §) ; que la cour d'appel a quant à elle estimé que « si la somme versée le 18 juillet 2013 sur le contrat d'assurance-vie représentait plus des trois quarts de [l'épargne] de Monsieur [K] [Y], il ressort d'une lettre de l'association Croix Marine du Cher en date du 6 juin 2013 qu'un retrait mensuel de 600€ sur le contrat était prévu; ces retraits planifiés avaient pour objectif de faire bénéficier Monsieur [K] [Y] d'un complément de retraite, que le contrat d'assurance-vie présentait donc une utilité sur ce point » (v. arrêt attaqué p. 8, §§ 6-7); qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'utilité du contrat d'assurance-vie pour [K] [Y] au cours des deux dernières années de sa vie, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise du bien immobilier occupé puis acquis par Madame [D] [Y], d'avoir par conséquent rejeté la demande de l'exposant tendant au constat d'une sousévaluation de ce bien lors de la vente du 26 février 2013, et condamné Madame [D] [Y] à rapporter un montant de 14 168 euros seulement à la succession de [K] [Y] au titre de son occupation du bien à titre gratuit du 1er mars 2010 au 26 février 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'expertise :

que Monsieur [Z] [Y] sollicite avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire afin que soient évalués dans leur état au 26 février 2013 les biens immobiliers constituant l'actif de la succession de Monsieur [K] [Y] ;

qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ;

qu'en l'espèce Monsieur [Z] [Y] n'a pas versé aux débats de documents établissant une erreur manifeste des premiers juges tant en ce qui concerne l'évaluation de l'immeuble vendu le 26 février 2013 que l'évaluation de sa valeur locative pendant les années précédant la vente;

qu'il convient dès lors de débouter Monsieur [Z] [Y] de sa demande d'expertise […] ;

Sur l'avantage indirect pour l'occupation du bien immobilier :

que le jugement déféré a considéré qu'en permettant à sa fille [D] [Y] d'occuper privativement et à titre gratuit un bien immobilier alors que lui-même payait un loyer, [K] [Y] lui a consenti un avantage indirect dans une intention libérale qui donne lieu à rapport;

que Madame [D] [Y] fait valoir que l'occupation du bien par elle-même ne ressort pas d'une intention libérale de son père mais d'un fonctionnement familial et des besoins de celui-ci, qu'avant son décès, Monsieur [K] [Y] a passé presque deux en hospitalisation, que son curateur ne voulait pas entreprendre le changement de domicile, impliquant des démarches administratives et des frais, et que l'occupation de la maison par la concluante a permis l'entretien de celle-ci et le paiement de toutes les charges ;

qu'elle fait valoir par ailleurs qu'une indemnité d'occupation se prescrit par cinq ans, et qu'en tout état de cause à la continuer à habiter dans son logement HLM jusqu'en mars 2010;

que si le rapport de dette est exclu en cas de prescription de la dette au jour de l'ouverture de la succession, il n'en est pas de même du rapport des libéralités qui en l'espèce n'est pas atteint par la prescription, la prescription du rapport des libéralités ne commençant à courir qu'à compter de l'ouverture des opérations de liquidation ;

qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé ;

que si Madame [D] [Y] fait valoir qu'elle a entretenu la maison et payé les charges, il n'en reste pas moins que Monsieur [K] [Y] n'a pas perçu le montant d'un loyer, que cette circonstance constitue l'intention libérale ;

que Madame [D] [Y] justifie par la quittance de loyer versée aux débats avoir occupé son logement HLM jusqu'au 28 février 2010, que le rapport à succession résultant de l'occupation à titre gratuit de l'immeuble appartenant à son père ne peut donc être pris en compte qu'à compter du 1er mars 2010;

que par ailleurs que Monsieur [Z] [Y] ne rapporte pas la preuve que l'estimation des premiers juges concernant le montant de l'indemnité d'occupation soit erronée ;

qu'il convient dès lors, d'une part de dire que l'occupation à titre gratuit par Madame [D] [Y] de l'immeuble situé [Adresse 2] du 1er mars 2010 au 26 février 2013 constitue un avantage indirect qui doit être rapporté dans son ensemble à la succession, d'autre part de condamner Madame [D] [Y] à rapporter à la succession de [K] [Y] la somme de 14 168 € à ce titre » ;

ALORS QU'une mesure d'instruction doit être ordonnée lorsque la partie qui allègue un fait n'est pas en mesure de le prouver, notamment parce que cette preuve exige des investigations auxquelles cette partie ne peut elle-même procéder; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Monsieur [Y] de sa demande d'expertise de la maison occupée puis acquise par sa soeur au motif qu'il n'avait « pas versé aux débats de documents établissant une erreur manifeste des premiers juges tant en ce qui concerne l'évaluation de l'immeuble vendu le 26 février 2013 que l'évaluation de sa valeur locative pendant les années précédant la vente » (v. arrêt attaqué p. 7, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Monsieur [Y] était en mesure de faire estimer luimême par des professionnels la maison dans laquelle vivait sa soeur, sans que celle-ci ne s'oppose aux visites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-15.387
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-15.387 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 déc. 2021, pourvoi n°20-15.387, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15.387
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