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15/12/2021 | FRANCE | N°20-15.196

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 décembre 2021, 20-15.196


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10937 F

Pourvoi n° F 20-15.196




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [V] [P], domiciliée

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.196 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10937 F

Pourvoi n° F 20-15.196




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.196 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [P], veuve [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [V] [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [F] [P], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] [P] et la condamne à payer à Mme [F] [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [V] [P].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il appartiendrait au notaire liquidateur de déterminer l'atteinte éventuelle portée à la réserve héréditaire de Mme [V] [P] et de réduire en conséquence et à due concurrence la valeur de la donation du terrain situé à [Localité 5] et d'avoir ainsi rejeté la demande de Mme [P] tendant à ce que l'indemnité de réduction fût fixée à la somme de 68 976,50 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [O] [W] a, suivant acte authentique de Me [T], notaire, du 29 avril 1999, fait donation par préciput et hors part et par suite, avec dispense de rapport à la succession, à sa fille [F] [H] d'un terrain situé à [Localité 5] (Hautes Pyrénées) lieudit [Adresse 3] d'une contenance de 12 a 24 ca ; que cette dernière l'a revendu au prix de 152 780 € le 24 juillet 2008 aux époux [Z] ; qu'à cet acte est intervenue Mme [V] [P] épouse [L], représentée par Mme [B] [C], clerc de notaire, en vertu d'une procuration donnée suivant acte sous-seing privé du 15 juin 2007, laquelle déclare expressément donner son consentement pur et simple à la vente et « renoncer à exercer sur le bien objet des présente l'action en réduction ou en revendication instituée par l'article 924-4 du code civil relativement aux biens, objet des présentes, entendant garantir, de par son intervention, l'acquéreur ainsi que tous tiers détenteurs dudit bien contre troubles et évictions provenant de son fait ; que force est de constater à la lecture de cet acte que Mme [V] [P] épouse [L] n'a pas renoncé par anticipation à l'action en réduction telle qu'autorisée par la loi du 23 juin 2006 ayant modifié les articles 929 à 930-5 du code civil, mais a seulement renoncé à exercer une action en réduction ou en revendication contre les tiers détenteurs, comme le prévoit, l'article 924-4 de ce même code ; qu'une telle action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs de l'immeuble faisant partie des libéralités et aliéné par le gratifié (Mme [F] [H]) ne peut être exercée par l'héritier réservataire (Mme [V] [P]-[L]) qu'après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier ; que l'acte du 24 juillet 2008 ne comporte aucune condition subordonnant la renonciation de Mme Mme [V] [P] épouse [L] à l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs ; qu'il n'est pas argué d'une mauvaise exécution par Mme [B] [C] de son mandat ; qu'au demeurant, le protocole dont excipe Mme [L] par lequel elle subordonne sa renonciation au versement par Mme [F] [H] de la moitié du prix de vente net vendeur (prix de vente déduction faite de la plus-value à acquitter) soit la somme de 68 976,50 euros, n'a été signé le 15 juin 2006 que par la seule Mme [V] [L] mais non par Mme [F] [H] ; qu'il ne peut donc recevoir application ; qu'enfin, par la procuration du 15 juin 2006 Mme [V] [L] a donné mandat à tout clerc de la SCP [T], notaires associés à [Localité 4], de renoncer à intenter l'action réduction ou revendication conformément à l'article 930 du Code civil à la suite de la donation et de passer et signer à cet effet tous actes, et de faire tout ce qui sera utile et nécessaire ; que cette procuration a été établie avant la loi du 23 juin 2006 et visait l'article 930 du code civil devenu 924-4 de ce même code ; que la procuration du 15 juin 2007 s'y est substituée ; qu'en conclusion, Mme [V] [P] n'est pas fondée à solliciter le versement de l'indemnité de réduction à hauteur de 68 976, 50 € augmentée des intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 2008, rien ne permettant de dire à ce jour qu'il existe une atteinte à sa réserve héréditaire, et dans l'affirmative que celle-ci s'élève à un tel montant ; qu'en tout état de cause, une telle indemnité ne peut être connue et réglée qu'à l'issue des opérations de partage ; que par contre, Mme [V] [P] n'a pas renoncé à son action en réduction ; que si Madame [F] [H] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en réduction, il ne soulève aucun moyen à l'appui de sa critique ; que cette décision ne peut qu'être confirmée dès lors que l'action a été introduite le 21 janvier 2013 soit moins de cinq ans après le décès de [O] [W] survenu le 28 janvier 1008 et que l'assignation en liquidation-partage contient intrinsèquement l'action en réduction ; qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer l'atteinte éventuelle portée à la réserve héréditaire de Madame [V] [P] et de réduire en conséquence à due concurrence de la valeur de la donation contestée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si, intervenue en qualité d'héritière réservataire à l'acte de vente du 24 juillet 2008, Mme [V] [P] s'est fait donner acte de ce qu'elle renonçait à exercer l'action en réduction, cette renonciation était effectivement et expressément subordonnée au versement de la moitié du prix de vente net, ce qui est confirmé par le courrier de maître [T] du 2 juin 2006 et n'est pas contesté ; or il est constant que ce versement n'a pas été effectué ; qu'il s'en suit que la condition n'étant pas réalisée, cette renonciation ne peut être opposée à Mme [P] ; qu'il appartiendra donc au notaire, dans le cadre des opérations de partage, de déterminer l'atteinte éventuelle portée à la réserve héréditaire de Mme [P] et de réduire en conséquence et à due concurrence la valeur de la donation contestée, sans que Mme [P] ne puisse exiger, ainsi qu'elle le fait, le versement a priori de la moitié du prix de vente du terrain » ;

ALORS QUE l'acceptation peut être tacite ; qu'en exécutant la vente pour laquelle elle avait sollicité de sa cohéritière qu'elle renonçât à agir en réduction contre l'acquéreur, la donataire du bien a implicitement mais nécessairement consenti à la condition qui assortissait cette renonciation ; qu'en refusant de faire produire effet à l'acte de renonciation du 15 juin 2006, motif pris d'un défaut de signature de la donataire, lorsque son acceptation de la condition qui assortissait la renonciation se déduisait du contrat de vente du 24 juillet 2008, qui reproduisait la clause de renonciation, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 930 du code civil dans sa version applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-15.196
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-15.196 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 déc. 2021, pourvoi n°20-15.196, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15.196
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