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15/12/2021 | FRANCE | N°20-14.494

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 décembre 2021, 20-14.494


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10730 F

Pourvoi n° T 20-14.494




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCO

NOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.494...

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10730 F

Pourvoi n° T 20-14.494




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.494 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [F],

2°/ à M. [X] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3]

3°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V] [F] et de M.[X] [F], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme [V] [F] et à M. [X] [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes.

2.1.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la Caisse exposante à payer à [V] [F] la somme de 41.451,20 euros et à [X] [F] celle de 41.437,20 euros, outre pour chacun, intérêts légaux à compter du 18 décembre 2015 et capitalisation des intérêts,

AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de la demande de [V] [F] :En application de l'article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés ; que [V] [F] a atteint l'âge de la majorité le 16 avril 2010 ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; que [V] [F] soutient n'avoir été informée de l'existence du plan épargne logement qui avait été ouvert à son nom, qu'à la fin de l'année 2014, par sa mère ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le plan d'épargne logement a été ouvert le 3 décembre 1997 alors que [V] [F] avait cinq ans ; que les documents relatifs à ce placement, notamment les relevés périodiques, ont été adressés à ses parents et que, lorsque le plan a été clôturé, sa titulaire était toujours mineure et ne pouvait donc en avoir connaissance ; que lorsqu'elle a atteint l'âge de la majorité, le 16 avril 2010, le plan n'existait plus ; que l'affirmation de [V] [F] selon laquelle elle n'a pu en avoir connaissance que par sa mère, à la fin de l'année 2014, est corroborée par le courrier que celle-ci a adressé à la Caisse de Crédit Agricole le 2 janvier 2015 ; que ce n'est donc qu'à partir du mois de décembre 2014 que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir, de sorte que l'action introduite le 18 décembre 2015 est recevable ;

ALORS D'UNE PART QUE les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; qu'il appartient au titulaire du droit de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de l'existence de ce droit ; qu'ayant relevé que [V] [F], majeure depuis le 16 avril 2010, soutient n'avoir été informée de l'existence du plan épargne logement qui avait été ouvert à son nom, qu'à la fin de l'année 2014, par sa mère, puis retenu que cette affirmation est corroborée par le courrier que celle-ci a adressé à la Caisse de Crédit Agricole le 2 janvier 2015, pour en déduire que ce n'est donc qu'à partir du mois de décembre 2014 que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir, de sorte que l'action introduite le 18 décembre 2015 est recevable, la cour d'appel qui se contente de viser le courrier du 2 janvier 2015, sans en préciser ni analyser, même succinctement, le contenu, permettant de vérifier qu'il corroborait effectivement l'affirmation péremptoire de [V] [F], n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; qu'il résulte de la lettre adressée par Madame [B] à la Caisse exposante le 2 janvier 2015, outre sa parfaite connaissance de l'existence des plans d'épargne logement ouverts au nom de ses deux enfants mineurs, la seule affirmation qu'elle aurait eu connaissance, le 30 décembre 2014, de la clôture de ces comptes le 16 décembre 2009 ; qu'ayant relevé que [V] [F] soutient n'avoir été informée de l'existence du plan épargne logement qui avait été ouvert à son nom, qu'à la fin de l'année 2014, par sa mère, puis retenu que cette affirmation est corroborée par le courrier que celle-ci a adressé à la Caisse de Crédit Agricole le 2 janvier 2015, pour en déduire que ce n'est donc qu'à partir du mois de décembre 2014 que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir, de sorte que l'action introduite le 18 décembre 2015 est recevable, sans préciser en quoi cette lettre qui révélait la parfaite connaissance qu'avait la mère de l'existence de ces « placements » sur lesquels elle désirait « faire le point » et la prétendue découverte de leur clôture par le père, en 2009, corroborait effectivement l'affirmation péremptoire de [V] [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2.2.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la Caisse exposante à payer à [V] [F] la somme de 41.451,20 euros et à [X] [F] celle de 41.437,20 euros, outre pour chacun, intérêts légaux à compter du 18 décembre 2015 et capitalisation des intérêts et D'AVOIR débouté la Caisse exposante de ses demandes et notamment de celle à l'égard de [D] [F],

AUX MOTIFS QUE Sur la demande dirigée à l'encontre de la Caisse de Crédit Agricole : en application des articles 382 et suivants du code civil, l'administration légale appartient aux parents ; que si l'autorité parentale est exercée en commun, comme en l'espèce, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la clôture d'un compte d'épargne ouvert au nom du mineur constitue un acte de disposition et nécessite l'accord des deux parents ; qu'en se dessaisissant de l'intégralité des fonds à la seule demande de l'un des parents, sans s'assurer de l'accord de l'autre, la banque a commis une faute ; que le préjudice qui en est résulté pour le titulaire du compte est d'avoir été privé des sommes qui auraient dû lui profiter et dont il est établi qu'elles ont été virées sur le compte personnel de [D] [F] ; que la banque ne peut pas s'exonérer de sa faute par celle du parent indélicat ; que sa demande tendant à être relevée et garantie par celui-ci doit donc être rejetée ;

ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'une affirmation péremptoire équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant péremptoirement que « la banque ne peut pas s'exonérer de sa faute par celle du parent indélicat » pour décider que sa demande tendant à être relevée et garantie par celui-ci doit donc être rejetée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ; qu'en énonçant, par une décision de principe, que la banque qui s'est dessaisie de l'intégralité des fonds contenus sur un compte d'épargne ouvert au nom d'un mineur, à la seule demande de l'un des parents, sans s'assurer de l'accord de l'autre, « ne peut pas s'exonérer de sa faute par celle du parent indélicat », la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage ; qu'à l'appui de sa demande subsidiaire tendant à ce que Monsieur [D] [F] soit condamné à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la Caisse exposante avait notamment fait valoir que ce dernier avait commis une faute en percevant indument sur son compte les sommes portées au crédit des comptes d'épargne de ses enfants et que cette faute avait eu un rôle cause causal dans le dommage subi par ses enfants ; qu'en affirmant que la Caisse exposante « ne peut pas s'exonérer de sa faute par celle du parent indélicat », pour la débouter de sa demande tendant à être relevé et garantie par Monsieur [D] [F] des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE l'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage ; qu'à l'appui de sa demande subsidiaire tendant à ce que Monsieur [D] [F] soit condamné à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la Caisse exposante avait notamment fait valoir que ce dernier avait commis une faute en percevant indument sur son compte les sommes portées au crédit des comptes d'épargne de ses enfants et que cette faute avait eu un rôle cause causal dans le dommage subi par ses enfants ; qu'en se bornant à affirmer que la Caisse exposante « ne peut pas s'exonérer de sa faute par celle du parent indélicat », sans nullement rechercher ni préciser d'où il résultait que la faute de M. [D] [F], qualifié de « parent indélicat » n'avait pas contribué à la réalisation du dommage dont ses enfants, victimes, demandaient exclusivement réparation auprès de la Caisse exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.

2.3.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la Caisse exposante à payer à [V] [F] la somme de 41.451,20 euros et à [X] [F] celle de 41.437,20 euros, outre pour chacun, intérêts légaux à compter du 18 décembre 2015 et capitalisation des intérêts et D'AVOIR débouté la Caisse exposante de ses demandes et notamment de celle à l'égard de [D] [F],

AUX MOTIFS QUE Sur la demande dirigée à l'encontre de la Caisse de Crédit Agricole : en application des articles 382 et suivants du code civil, l'administration légale appartient aux parents ; que si l'autorité parentale est exercée en commun, comme en l'espèce, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la clôture d'un compte d'épargne ouvert au nom du mineur constitue un acte de disposition et nécessite l'accord des deux parents ; qu'en se dessaisissant de l'intégralité des fonds à la seule demande de l'un des parents, sans s'assurer de l'accord de l'autre, la banque a commis une faute ; que le préjudice qui en est résulté pour le titulaire du compte est d'avoir été privé des sommes qui auraient dû lui profiter et dont il est établi qu'elles ont été virées sur le compte personnel de [D] [F] ; que la banque ne peut pas s'exonérer de sa faute par celle du parent indélicat ; que sa demande tendant à être relevée et garantie par celui-ci doit donc être rejetée ;

ALORS QUE la Caisse exposante faisait valoir, reprenant un moyen soutenu en première instance par Monsieur [F], administrateur légal pur et simple de ses enfants alors mineurs, que ce dernier pouvait légalement percevoir les fruits « donc les intérêts du placement » et que dès lors, si une condamnation devait être prononcée, elle serait limitée au capital soit 14.400 euros par PEL correspondant au versement de 100 euros par mois sur douze ans ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.494
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-14.494 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 déc. 2021, pourvoi n°20-14.494, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.494
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