CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10941 F
Pourvoi n° B 20-14.134
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [S] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
1°/ M. [A] [W], domicilié [Adresse 10],
2°/ M. [T] [W],
3°/ Mme [G] [K], épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
4°/ Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 2],
5°/ Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° B 20-14.134 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 7],
4°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 5],
5°/ à la société [E] & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [P] [E], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Salducci,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. [A] et [T] [W], de Mmes [K], [O] et [J] [W], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [S], [R] et [Y] [W], de M. [F], de la société [E] & associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [A] et [T] [W], Mmes [K], [O] et [J] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [A] et [T] [W], Mmes [K], [O] et [J] [W] et les condamne à payer MM. [S], [R] et [Y] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour MM. [A] et [T] [W], Mmes [K], [O] et [J] [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par M. [T] [W], Mme [G] [K], épouse [W], M. [A] [W], Mme [O] [W] et Mme [J] [W], puis confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Aux motifs qu'une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, en application de l'article 74 du code de procédure civile, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, le sursis à statuer a été sollicité par les appelants pour la première fois dans leurs conclusions du 7 octobre 2019 alors qu'ils avaient déjà conclu sur leur appel le 4 mars 2019 ; que les appelants invoquent un élément nouveau consistant en la mise en examen au mois d'avril 2019 de [R], [Y] et [S] [W] visés par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 décembre 2013 par [A] [W] devant le doyen des juges d'instruction de [Localité 9] des chefs d'escroquerie à jugement et tentative, faux et usage de faux ; mais qu'ils ne justifient nullement de leurs dires sur cette mise en examen de sorte que l'existence d'un élément nouveau depuis leurs conclusions du 4 mars 2019 n'est pas établie ; que l'exception de sursis à statuer est en conséquence irrecevable pour avoir été formée après la défense au fond des appelants,
Alors en premier lieu que s'il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond, la partie qui a déjà conclu au fond demeure recevable a soulevé une exception de sursis à statuer fondée sur la mise en examen des parties défenderesses survenue postérieurement à leurs conclusions sur appel ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt que le sursis à statuer a été sollicité par les appelants pour la première fois dans leurs conclusions du 7 octobre 2019 alors qu'ils avaient déjà conclu sur leur appel le 4 mars 2019 et qu'ils invoquent un élément nouveau consistant en la mise en examen les 16 et 17 avril 2019 de MM. [R], [Y] et [S] [W] visés par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 décembre 2013 par M. [A] [W] devant le doyen des juges d'instruction des chefs d'escroquerie à jugement et tentative, faux et usage de faux ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'exception de sursis à statuer au motif que les appelants « ne justifient nullement de leurs dires sur cette mise en examen » quand la seule justification de la mise en examen des défendeurs, survenue postérieurement aux conclusions en date du 4 mars 2019, rendait recevable l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile.
Alors en second lieu que l'objet du litige est déterminé par les rétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, M. [T] [W], Mme [G] [K], épouse [W], M. [A] [W], Mme [O] [W] et Mme [J] [W] rappelaient que le 26 août 2013, M. [A] [W] avait déposé plainte, entre les mains du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Marseille, à l'encontre de ses frères MM. [R], [Y] et [S] [W], notamment des chefs d'escroquerie à jugement, tentative, faux et usage, que cette plainte avait été réitérée avec constitution de partie civile le 3 décembre 2013, que M. [A] [W] s'était acquitté de la consignation le 11 février 2014 et qu'un soit-transmis l'avait informé le 15 avril 2014 de l'ouverture d'une information sur réquisitoire introductif ; qu'il était ensuite soutenu que, depuis, MM. [S] [W], [R] [W] et [Y] [W] avaient été mis en examen le 16 avril 2019 de sorte qu'il y avait lieu de prononcer un sursis à statuer ; que dans leurs conclusions d'appel, MM. [S] [W], [R] [W] et [Y] [W], pour s'opposer à cette demande, ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'un élément nouveau survenu postérieurement aux premières conclusions d'appel, au seul motif que la plainte pénale initiale était datée du mois d'août 2013 et qu'un soit-transmis avait été établi le 15 avril 2014 ; que MM. [S] [W], [R] [W] et [Y] [W] ne contestaient aucunement la mise en examen intervenue le 16 avril 2019 ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'exception de sursis à statuer, que M. [T] [W], Mme [G] [K], épouse [W], M. [A] [W], Mme [O] [W] et Mme [J] [W] « ne justifient nullement de leurs dires sur cette mise en examen » quand l'existence de cette mise en examen ne donnait lieu à aucune contestation de la part de MM. [S] [W], [R] [W] et [Y] [W], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 30 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a désigné Maître [P] [F], mandataire judiciaire, avec mission de représenter tous les indivisaires aux assemblées générales de la SCI Salducci qui seront convoquées à la requête du liquidateur amiable, dit que Maître [L] aura pour mission de représenter les indivisaires lors de toute assemblée générale et d'exercer le droit de vote attaché aux parts indivises, dit que sa mission ne prendra fin qu'une fois les opérations de liquidation clôturées et la SCI Salducci radiée, dit que sa rémunération sera à la charge des indivisaires, puis d'avoir condamné in solidum M. [T] [W], Mme [G] [K], épouse [W], M. [A] [W], Mme [O] [W] et Mme [J] [W] à payer globalement à MM. [S] [W], [R] [W] et [Y] [W] la somme de 3.000 € et la même somme globalement à la SCP [E] & Associés, en qualité de liquidateur amiable de la SCI Salducci, et à Maître [P] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire des indivisaires des parts sociales de la SCI Salducci, en application de l'article 700 du code de procédure civile et dédouté M. [T] [W], Mme [G] [K], épouse [W], M. [A] [W], Mme [O] [W] et Mme [J] [W] de leur demande sur ce même fondement,
Aux motifs propres que l'article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'aux termes de l'article 1844, alinéa 2, du code civil, les copropriétaires d'une part indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux et en cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas justifié par Maître [E] d'une demande de désignation d'un mandataire unique avant l'introduction de l'instance en référé, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour la seule proposition de mandataire amiable en la personne de [J] [W] ne reçoit pas l'accord d'une partie de indivisaires de sorte que la désignation d'un mandataire judiciaire est de droit peu important l'origine du désaccord entre les indivisaires ; qu'au surplus, « compte tenu de la mésentente existent entre les consorts [W], caractérisée par les différents contentieux judiciaires les opposant et notamment par les plaintes pénales croisées, il est opportun de désigner un tiers à la famille ; que les appelants font valoir qu'il existe une incertitude sur la composition de l'indivision dans la mesure où [O] [W] n'aurait reçu le moindre rapport de gestion ni été convoquée à l'assemblée générale du 25 juillet 2016 ; mais que cet élément ne saurait empêcher la désignation d'un mandataire unique de l'indivision qui est de droit, d'autant plus que [O] [W] est partie à la procédure ; que de même, la discussion entre les consorts [W] sur le remboursement des comptes courants d'associés est sans incidence sur l'obligation pour les indivisaires des parts sociales de la SCI Salducci d'avoir un représentant unique ; que s'agissant de l'urgence, elle est caractérisée par la nécessité de faire avancer les opérations de liquidation de la SCI Salducci dont le dernier bien a été vendu en 2015 et alors que toutes les créances ont été recouvrées ; qu'il ne reste plus qu'à établir les comptes de la liquidation sur lesquels un vote ne pourra intervenir que par un mandataire unique, étant précisé que tant que la situation n'évolue pas les associés qui ont un compte courant créditeur dans la SCI, dont [Y] et [R] [W], ne peuvent rien récupérer et alors que la liquidation de la SCI Salducci est indépendante de la liquidation des successions de M. et Mme [N] [W], seul le solde positif de la liquidation après apurement des comptes courants d'associés devant être réparti entre les héritiers ; que compte tenu de l'urgence ainsi retenue, de l'absence de contestation sérieuse sur la désignation d'un mandataire judiciaire et du différend existant entre les consorts [W], la désignation de Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire des indivisaires de la SCI Salducci ne peut qu'être confirmée,
Et au motifs éventuellement adoptés du premier juge qu'il est urgent de mettre fin aux opérations de liquidation ; qu'il sera donc désigné Maître [P] [F], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire chargé de représenter tous les indivisaires aux assemblées générales qui seront convoquées à la requête du liquidateur amiable, et ce dans un contexte de dissensions entre les parties qui rend précisément indispensable une telle désignation, en application de l'article 1844 du code civil, 3.
Alors en premier lieu que les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent » ; que seul le désaccord sur le choix du mandataire unique des copropriétaires d'une part sociale indivise peut justifier la demande de désignation d'un mandataire en justice ; qu'en faisant droit à la demande de désignation d'un mandataire judiciaire « avec mission de représenter tous les indivisaires aux assemblées générales de la SCI Salducci qui seront convoquées à la requête du liquidateur amiable», puis en disant que « Maître [L] aura pour mission de représenter les indivisaires lors de toute assemblée générale et d'exercer le droit de vote attaché aux parts indivises, que sa mission ne prendra fin qu'une fois les opérations de liquidation clôturées et la SCI Salducci radiée, et que sa rémunération sera à la charge des indivisaires », aux motifs que cette demande « est de droit, peu important l'origine du désaccord entre les indivisaires et que, compte tenu de la mésentente existant entre les consorts [W], caractérisée par les différents contentieux judiciaires les opposant et notamment par les plaintes pénales croisées, il est opportun de désigner un tiers à la famille », quand il s'évince par ailleurs des constatations de l'arrêt que Maître [B] [E], désigné en qualité de liquidateur amiable de la SCI Salducci, par ordonnance de référé rendue le 4 août 2014 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, n'avait présenté lui-même aucune demande de désignation d'un mandataire unique avant l'introduction de l'instance en référé et que ce n'est que pour répondre à la demande présentée par MM. [S] [W], [R] [W] et [Y] [W], qu'à titre subsidiaire Mme [J] [W] avait demandé au juge des référés qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se proposait d'intervenir en qualité de mandataire unique, de sorte qu'il n'était justifié en l'état, à la date de l'assignation en référé, d'aucun désaccord sur le choix d'un mandataire unique des copropriétaires des parts sociales indivises, la cour d'appel a violé l'article 1844, alinéa 2, du code civil,
Alors en deuxième lieu que les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent » ; que seul le désaccord sur le choix du mandataire unique des copropriétaires d'une part sociale indivise peut justifier la demande de désignation d'un mandataire en justice ; qu'en faisant droit à la demande de désignation d'un mandataire judiciaire « avec mission de représenter tous les indivisaires aux assemblées générales de la SCI Salducci qui seront convoquées à la requête du liquidateur amiable », puis en disant que « Maître [L] aura pour mission de représenter les indivisaires lors de toute assemblée générale et d'exercer le droit de vote attaché aux parts indivises, que sa mission ne prendra fin qu'une fois les opérations de liquidation clôturées et la SCI Salducci radiée, et que sa rémunération sera à la charge des indivisaires », aux motifs que « compte tenu de la mésentente existant entre les consorts [W], caractérisée par les différents contentieux judiciaires les opposant et notamment par les plaintes pénales croisées, il est opportun de désigner un tiers à la famille » mais aussi que « la nécessité de faire avancer les opérations de liquidation de la SCI Salducci dont le dernier bien a été vendu en 2015 et alors que toutes les créances ont été recouvrées » et « qu'il ne reste plus qu'à établir les comptes de la liquidation sur lesquels un vote ne pourra intervenir que par un mandataire unique, étant précisé que tant que la situation n'évolue pas les associés qui ont un compte courant créditeur dans la SCI, dont [Y] et [R] [W], ne peuvent rien récupérer », toutes circonstances radicalement inopérantes dès lors que l'action exercée devant le juge des référés, fondée sur les dispositions de l'article 1844, alinéa 2, du code civil avait pour objet la désignation d'un mandataire unique pour représenter tous les indivisaires et non la désignation d'un mandataire ad hoc, qui aurait alors supposé de la part des demandeurs la démonstration d'une entrave de nature à empêcher le fonctionnement régulier de la société, la cour d'appel a violé l'article 1844, alinéa 2, du code civil,
Alors en troisième lieu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent » ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, s'il ne résultait pas du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SCI Salducci en date du 25 juillet 2016 que M. [A] [W] et l'indivision, représentant ensemble l'intégralité des 450 parts de la société, avaient refusé d'adopter la résolution n° 3 qui avait pour objet l'approbation du rapport de gestion sur l'activité au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, de sorte qu'en l'absence d'approbation des comptes définitifs de la SCI Salducci, il incombait à Maître [P] [E], en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Salducci, nommé par ordonnance de référé en date du 2 décembre 2015, de poursuivre la mission qui lui avait été confiée, la clôture des opérations de liquidation ne pouvant être envisagée en l'état ainsi que le reconnaissait Maître [P] [E] dans ses propres écritures et qu'il n'était justifié par conséquent d'aucune urgence justifiant la saisine du juge des référés aux fins de voir désigner un mandataire judiciaire pour représenter les indivisaires de la SCI Salducci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 834 du même code,
Alors en quatrième lieu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent » ; qu'en énonçant que « la discussion entre les consorts [W] sur le remboursement des comptes courants d'associés est sans incidence sur l'obligation pour les indivisaires des parts sociales de la SCI Salducci d'avoir un représentant unique » puis en ajoutant que « tant que la situation n'évolue pas les associés qui ont un compte courant créditeur dans la SCI, dont MM. [Y] et [R] [W], ne peuvent rien récupérer » sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si, outre l'incertitude sur le montant des comptes d'associés et leur caractère éventuellement fictif, des saisies conservatoires avaient été pratiquées à la demande de M. [A] [W] sur ces comptes puis validées par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille par quatre ordonnances en date du 28 juin 2016, de sorte que les titulaires de ces comptes ne pouvaient en l'état en disposer librement et ne pouvaient se prévaloir d'une situation d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 834 du même code,
Alors en cinquième lieu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent » ; qu'en énonçant que l'incertitude sur la composition de l'indivision dans la mesure où Mme [O] [W] n'aurait pas reçu le moindre rapport de gestion ni convoquée à l'assemblée générale du 25 juillet 2016 « ne saurait empêcher la désignation d'un mandataire unique de l'indivision qui est de droit, d'autant plus que Mme [O] [W] est partie à la procédure », quand cette incertitude faisait obstacle à la désignation d'un mandataire judiciaire chargé de représenter les indivisaires pour procéder à la clôture des opérations de liquidation et exercer le droit de vote attaché aux parts indivises, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 834 du même code,
Alors en sixième lieu que dans leurs conclusions d'appel, M. [T] [W], Mme [G] [K], épouse [W], M. [A] [W], Mme [O] [W] et Mme [J] [W] faisaient valoir qu'il existait plusieurs contestations majeures quant aux montants des comptes courants d'associés retenus par Maître [P] [E] dans son rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; qu'il était ajouté que le solde créditeur de la liquidation ne pouvait, en l'état, être réparti au gré des comptes courants d'associés ce de manière fictive pour ceux ouverts aux noms de [R] et [Y] [W] qui ne sont pas nominativement associés de la SCI Salducci et qu'il ne pouvait relever de la mission de Maître [F] de vérifier la réalité et la véracité desdits comptes courants ; qu'il en était déduit que la désignation d'un mandataire judiciaire avec mission « de représenter tous les indivisaires aux assemblées générales de la SCI Salducci qui seront convoqués à la requête du liquidateur amiable », et de « représenter les indivisaires lors de toute assemblée générale et d'exercer le droit de vote attaché aux parts indivises » se heurtait à une contestation sérieuse au sens de l'article 808 du code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 30 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a rejeté la demande reconventionnelle de M. [T] [W], Mme [G] [K], épouse [W], M. [A] [W], Mme [O] [W] et Mme [J] [W], tendant au changement du liquidateur amiable,
Aux motifs propres que les appelants reprochent à Maître [E] sa carence dans le gestion de la liquidation de la SCI Salducci et font valoir que l'urgence et l'absence de contestations sérieuses justifient le remplacement du liquidateur ; mais que la défaillance alléguée de Maître [E] dans la mise en oeuvre des opérations de liquidation de la SCI Salducci n'est pas établie avec l'évidence requise en référé alors que le seul bien de la SCI a été vendu en 2015, que le 22 novembre 2018, Maître [P] [E] a recouvré la dernière créance détenue par la SCI Salducci sur la SMABTP et que le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 21 décembre 2019, [A] [W] et [J] [W] ont été déboutés de leur action en responsabilité contre la SCP [E] & Associés et contre [Z] [E] ; qu'il ne peut être fait grief à Maître [P] [E] de ne pas avoir encore organisé d'assemblée d'approbation des comptes, compte tenu de l'instance en cours sur la contestation de la désignation du mandataire judiciaire des indivisaires des parts sociales de la SCI Salducci ; qu'au surplus, le changement de liquidateur en fin des opérations de liquidation serait contreproductif ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur le rejet de la demande de changement de liquidateur amiable de la SCI Salducci,
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que les opérations de liquidation arrivent à leur terme ; que dans ce contexte le changement du liquidateur amiable ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice ; que la demande de changement de liquidateur sera donc rejetée,
Alors en premier lieu que dans leurs conclusions d'appel, M. [T] [W], Mme [G] [K], épouse [W], M. [A] [W], Mme [O] [W] et Mme [J] [W], faisaient valoir que dès après la vente de l'immeuble, M. [A] [W] avait informé Maître [P] [E] de ce qu'aucune plus-value ne pouvait être taxée en raison des importants travaux exposés pour la conservation de l'immeuble puis que M. [A] [W] avait écrit le 27 juillet 2017 à Maître [E] afin que soit sollicité le remboursement de la plus-value déjà acquitté, le délai de prescription pour obtenir la restitution de la plus-value indûment acquittée, M, [A] [W] ayant transmis à Maître [E] dès le 27 février 2017 les factures de travaux ; qu'il était ajouté qu'en tardant à solliciter à cet effet le notaire instrumentaire de la vente de l'immeuble ayant appartenu à la SCI Salducci, Maître [P] [E] avait été à l'origine de la perte de la somme de 21.943 € correspondant au montant de l'indu ; qu'il en était déduit que M. [T] [W], Mme [G] [K], épouse [W], M. [A] [W], Mme [O] [W] et Mme [J] [W] étaient fondés à demander la désignation d'un liquidateur amiable en changement de Maître [E] en l'état de la carence établie de celui-ci dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors en second lieu que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant que « la défaillance alléguée de Maître [E] dans la mise en oeuvre des opérations de la liquidation de la SCI Salducci n'est pas établie avec l'évidence requise en référé alors que le seul bien de la SCI a été vendu en 2015, que toutes les créances ont été recouvrées, que le 22 novembre 2018 Maître [P] [E] a recouvré la dernière créance détenue par la SCI Salducci sur la SMABTP et que par jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 21 décembre 2019, M. [A] [W] et Mme [J] [W] ont été déboutés de leur action en responsabilité contre la SCP [E] et Associés contre [Z] [E] » sans s'expliquer sur le retard imputable au liquidateur aimable pour procéder au recouvrement des créances dont bénéficiait la SCI Salducci en vertu du jugement rendu le 5 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille qui, dans son dispositif avait « condamné in solidum la société Protech Batiment, son assureur, la SMABTP, la société Progena et son assureur, la compagnie Axa, M. [H] et son assureur, la MAF, à payer à Maître [D] [U], en qualité de liquidateur de la SCI Salducci, la somme de 98.280,70 euros, majorée du taux de TVA (...) sous déduction de la somme de 79.273,50 euros versée à titre de provision, soit un solde de 19.007,20 euros HT » puis « condamné in solidum la société Protech Batiment, son assureur, la SMABTP, la société Progena, M. [H] et son assureur la MAF, à payer à Maître [D] [U], en qualité de liquidateur de la SCI Salducci, la somme de 11.880,08 euros au titre des pertes de loyers sur les locaux à usage d'habitation et la somme de 967,44 euros au titre de la perte subie sur les locaux commerciaux, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.