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15/12/2021 | FRANCE | N°20-11.807

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 décembre 2021, 20-11.807


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10953 F


Pourvois n°
X 20-11.807
A 20-14.225 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021<

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I - Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-11.807 contre un arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10953 F


Pourvois n°
X 20-11.807
A 20-14.225 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

I - Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-11.807 contre un arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [J], domicilié [Adresse 1]),
défendeur à la cassation.

II - M. [X] [J], a formé le pourvoi n° A 20-14.225 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à Mme [G] [Y], défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [Y], de Me Soltner, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 20-11.807 et A 20-14.225 sont joints.

2. Les moyens de cassation du pourvoi n° X 20-11.807 et celui du pourvoi n° A 20-14.225, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° X 20-11.807 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [G] [Y] de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [V] [J] était redevable, envers la communauté, d'une récompense de 8.823.547,45 euros, au titre du financement par des derniers commun d'un fonds de pension dont il était le seul bénéficiaire au sein de la Banque Esperito Santo ;

AUX MOTIFS QUE, sur les récompenses dues par Monsieur [J] à la communauté (...), au titre du fonds de pension de Monsieur [J], Madame [Y] a découvert en septembre 2017 que Monsieur [J] bénéficiait d'un fonds de pension d'un montant de 17.294.153 euros, constitué au cours de son détachement au sein de la Banque Esperito Santo (7 octobre 1999 au 21 décembre 2011 - pièces n° 60 et 61 Monsieur [J]) ; que cet actif n'a pas été révélé par Monsieur [J] au cours de la procédure de divorce, y compris pour la détermination la prestation compensatoire, ni au cours des opérations de liquidation et de partage ; que sa découverte étant postérieure au jugement de première instance, ce point n'a donc pas été soumis à l'appréciation du juge aux affaires familiales ; Mme [Y] soutient que Monsieur [J] doit récompense à la communauté au titre des versements effectués par lui et par son employeur sur le fonds de pension durant le mariage ; que Monsieur [J] conteste avoir alimenté ce fonds de pension ; que selon lui, seule la Banque Esperito Santo a abondé ledit fonds de sorte que les versements ne peuvent s'analyser en un complément de salaire ; que selon l'article 1401 du Code civil « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres » ; que selon l'article 1437 du Code civil, « toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense » ; que pour prétendre à récompense au profit de la communauté, Madame [Y] doit apporter la preuve que des fonds communs ont été versés sur ce fonds de pension découvert tardivement et dont le bénéfice, versé sous forme de rente, est un propre à Monsieur [J] ; qu'il est constant Monsieur [J], salarié de la banque Crédit Agricole, a été placé en position de détachement auprès de la banque portugaise Banco Esperito Santo (BES) pour y exercer les fonctions d'administrateur exécutif à compter du 7 octobre 1999 ; qu'à cet effet, il a conclu avec le Crédit Agricole un contrat de travail en date du 16 septembre 1999 et un avenant à ce même contrat, daté du même jour, stipulant: « Cette lettre constitue un avenant à votre contrat de travail. Elle n'entraîne aucune novation à ce contrat, ni ne peut être considérée comme un contrat particulier. Pendant la durée de votre détachement, vous conserverez vos droits aux évolutions salariales telles que régies par la convention collective du groupe central Crédit Agricole. Sous réserve des dispositions impératives du droit local, nos relations demeurent régies par le droit du travail français, étant entendu que les avantages prévus, le cas échéant, par les différentes législations ne pourront se cumuler. Toutefois la Caisse Nationale (de Crédit Agricole) se substituera au BES pour vous assurer les avantages auxquels vous pouvez prétendre en qualité de détaché » ; que, conformément au contrat de travail et à son avenant ainsi qu'à la législation réglementant le détachement, Monsieur [J] a été affecté à la BES sans que son contrat de travail conclu avec le Crédit Agricole n'ait pas été rompu et le Crédit Agricole est demeuré son employeur ; qu'en application des statuts de la BES (art 21 et 24) et compte-tenu de sa fonction d'administrateur, Monsieur [J] pouvait bénéficier d'un complément de pension de retraite, assuré par un fonds de pension, à condition qu'à la date de son départ à la retraite, il fasse partie du comité exécutif de la BES ; que les règles régissant le fonds de pension sont régies par le contrat constitutif du fonds de pension de la BES conclu le 30 décembre 1987 et modifié à plusieurs reprises, étant observé que chacune des parties verse aux débats une version modificative entrée en vigueur au 31 décembre 2007 (pièces n° 67 Monsieur [J] / n° 45 Madame [Y]) que ce document renvoie lui-même à la convention collective du travail du secteur bancaire désignée sous l'acronyme ACT ; que ce contrat stipule notamment en son article 4 définissant les participants, c'est à-dire les personnes ayant vocation à bénéficier du fonds de pension : « Le participant au fonds de pension est tout employé à temps plein ou à temps partiel qui fait ou à fait partie de l'effectif de l'associé (la BES) et est couvert par le régime d'avantages prévu dans le présent contrat et dans la convention collective du secteur bancaire (...) Tout membre du comité exécutif du conseil d'administration de l'associé (la BES) ayant droit à une pension ou un complément de pension, aux termes des statuts de la société de l'associé, est considéré participant du fonds » ; qu'ainsi, Monsier [J], membre du comité exécutif du conseil d'administration, avait la qualité de participant depuis le mois d'octobre 1999 jusqu'à son départ à la retraite en 2011 ; que, selon l'article 9 « Les plans de retraite prévus dans ce contrat sont : - le plan de retraite découlant de la convention collective du secteur bancaire (ACT) et qui accompagnera tout changement susceptible d'être introduite dans les clauses du présent accord à l'avenir ; - le plan de retraite complémentaire résultant des règles énoncées dans la décision du conseil de gestion du 11 mai 1988 visant à permettre aux participants (conseil d'administration ou autres bénéficiaires de ce droit) de maintenir le montant global de leur rémunération complémentaires, dans les termes dans lesquels ce droit a été inscrit dans l'adhésion collective de l'associé au fonds de pension ouvert GES et qui est prévu dans cet accord constitutif, - le plan de retraite découlant des règles prévues à l'article 24 des statuts de l'associé, sur l'annexe I du présent contrat constitutif, pour les membres du comité exécutif du conseil d'administration de l'associé, résultant de la délibération de l'assemblée générale des associés du 20 juin 2000 » ; que l'article 9.1 définit les prestations de retraite vieillesse offertes aux participants ; que cet article est complété par « règlement de droits des administrateurs à pension ou complément de pension de retraite pour vieillesse », adopté par le conseil d'administration de la banque le 12 mai 2000 et placé en annexe I du contrat constitutif du fonds de pension ; qu'il stipule notamment : « Article 1 (Droit à la retraite et au complément de retraite) 1. Aux administrateurs exécutifs de la BES qui conformément aux statuts de la banque, ont droit à une pension ou un complément de pension pour vieillesse, si au moment de cesser leurs fonctions ils ont atteint l'âge de 65 ans ou ont 25 ans d'ancienneté professionnelle (...), les dispositions du présent règlement s'appliquent. 2. Le complément de pension de retraite à la charge de la société complétera les éventuelles pensions de retraites consenties par tout autre régime de sécurité sociale, de façon à ce que la pension totale puisse atteindre, en accord avec le barème fixé au numéro 1 de l'article 4 ci-dessous, cent pour cent de la dernière rémunération annuelle brute, prenant en compte, pour les effets du présent règlement, la rémunération annuelle brute (...) Et la rémunération variable (...) Article 2 (Anticipation de la retraite) 1. Les administrateurs exécutifs pourront anticiper leur départ à la retraite quand ils auront atteint l'âge de 55 ans et dès lors qu'ils auront exercé des fonctions au sein d'un organe d'administration de la BES pendant une période minimum de 9 ans (...) Dans ce cas, le complément de pension de retraite à charge de la société correspondra à 65 % du salaire ouvrant droit à pension, augmenté de 3 % dudit salaire, pour chaque année au-delà des neufs ans du temps de service ouvrant droit à pension, mais le complément de pension de retraite ne doit pas dépasser 100 % du salaire ouvrant droit à pension » ; que Monsieur [J], né le 20 décembre 1954, a rejoint la BES le 7 octobre 1999 ; qu'il ne pouvait prétendre à un complément de retraite à 100 % avant l'âge de 65 ans, c'est à dire fin 2011, date à laquelle il a pris sa retraite ; que toutefois, dès l'année 2008, soit antérieurement à la procédure de divorce, il pouvait bénéficier d'un complément de pension de retraite substantiel (aux alentours de 400 000 euros par an) ; qu'en tout état de cause, à la date des effets du divorce, le 29 décembre 2005, il ne pouvait prétendre à aucun complément de retraite, étant précisé que le fonds de pension est nécessairement servi sous forme de rente de telle sorte qu'aucun capital ne saurait entrer dans la communauté ; Article 10 : « Capital social du fonds : Le capital initial du fonds de pension BES d'un montant approximatif de 10.724.154,79 euros e été versé en numéraire par l'associé, les effets étant rapportés à la date de constitution du fonds (...) Les recettes suivantes constituent aussi le fonds de pension BES : i) les contributions annuelles de l'associé exprimées en pourcentage des salaires ; ii) les contributions mensuelles à effectuer par les participants à l'article 137-A de l'ACT » ; que selon encore l'article 137 de la convention collective du travail du secteur bancaire (ACT) : « les employés recrutés après le ter janvier 1995, et pendant le temps qu'ils seront actifs, contribueront au fonds de pension institué par l'employeur à hauteur de 5 % de leur rétribution minimum mensuelle, incluant la prime de congé et la prime de Noël » ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent (et sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte les avis de l'autorité de supervision des assurances et fonds de pension et du GNB fonds de pension relatifs au fonds de pension de la Banco Novo) que les administrateurs du comité exécutif de la BES bénéficiaient d'un régime spécifique et pouvaient avoir la qualité de participant au fonds de pension, sans avoir la qualité d'employé de la BES ; que c'est ainsi que Monsieur [J], détaché à la BES en qualité d'administrateur exécutif, est resté employé de la banque Crédit Agricole, tout en pouvant effectivement bénéficier du fonds de pension mis en oeuvre par la BES ; qu'en revanche, ce dernier, membre élu, n'avait pas la qualité d'employé de la BES ; qu'à ce titre, il n'était pas soumis à l'article 137 de la convention collective du travail du secteur bancaire (ACT) invoqué par l'appelante ; qu'ainsi, il n'est pas justifié par Madame [Y] que Monsieur [J] a versé 5 % de ses rémunérations sur le fonds de pension ; qu'en dépit du versement par la BES de contributions annuelles exprimées en pourcentage des salaires des participants (article 10 du contrat constitutif du fonds de pension), il n'est pas non plus justifié que ces sommes aient été déduites de la rémunération que devait percevoir Monsieur [J] pour sa mission ; qu'elles ne constituaient pas un avantage en nature dans la mesure où le bénéfice du complément de retraite était futur et aléatoire ; que, dans ces conditions, il n'y pas lieu de retenir que le fonds de pension a été alimenté avec des fonds commun ; que Madame [Y] sera donc déboutée de sa demande de récompense à ce titre et consécutivement de sa demande fondée sur le recel de communauté ; que le jugement entrepris sera complété sur ces points ;

1°) ALORS QUE tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; qu'il en résulte que la communauté qui prétend avoir droit à récompense n'a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l'un des époux, lesdits deniers étant réputés communs, sauf preuve contraire ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider qu'aucune récompense n'était due à la communauté par Monsieur [J] au titre des versements effectués par ce dernier auprès du fonds de pension, qu'il appartenait à Madame [Y], qui invoquait le droit à récompense au profit de la communauté, de rapporter la preuve du caractère commun des deniers utilisés afin d'abonder le fonds de pension, la Cour d'appel, qui a méconnu la présomption de communauté et inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1401, 1402, 1404 et 1437 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le contrat constitutif du fonds de pension de la Banque Espirito Santo (BES) indique, en son article 4, qu' « est Participant du fonds de pension tout travailleur (...) qui fait partie du cadre effectif de l'Associé » (la BES), ainsi que « tout membre du Comité Exécutif du Conseil d'Administration » ; que l'article 10 dudit contrat précise que « constituent (...) les recettes du Fonds de Pension du BES : (...) ii) les contributions mensuelles à réaliser par les Participants en accord avec ce qui est établit dans la clause 137-A de l'ACT » ; qu'aux termes de l'article 137-A de la convention collective du travail du secteur bancaire, « les travailleurs recrutés après le 1er janvier 1995 (...) contribueront au Fonds de Pension institué par l'entité employeur avec 5 % de leur rétribution minimum mensuelle » ; qu'ainsi, l'article 10 du contrat n'excluant aucune catégorie de « participant du fonds », un membre du comité exécutif de la BES contribue à ce dernier, comme les « travailleurs », à hauteur, au minimum, de 5 % de son salaire ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ces dispositions que Monsieur [J], membre du comité exécutif de la BES, n'étant pas salarié de la BES et n'étant donc pas soumis à la convention collective de travail, il n'avait pu verser 5 % de sa rémunération au fonds de pension, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat constitutif du fonds de pension de la Banque Espirito Santo, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ; que doit par conséquent récompense au profit de la communauté, l'époux qui alimente, par des derniers communs, un compte d'épargne de retraite complémentaire dont il est seul bénéficiaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'aucune récompense n'était due à la communauté par Monsieur [J] au titre des versements effectués par ce dernier auprès du fonds de pension dont il était le seul bénéficiaire, qu'il ne pouvait prétendre, à la date des effets du divorce, à aucun complément de retraite, « nécessairement servi sous forme de rente, de telle sorte qu'aucun capital ne saurait entrer dans la communauté », sans indiquer d'où il résultait que le complément de retraite était exclusivement versé sous forme de rente, Monsieur [J] n'ayant pas satisfait à son obligation de communiquer à Madame [Y] « la nature, le montant et l'origine de la retraite complémentaire », conformément à l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 2 juillet 2018, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401, 1404 et 1437 du Code civil ;

4°) ALORS QUE toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ; que doit, par conséquent, récompense au profit de la communauté, l'époux qui alimente, par des derniers communs, un compte d'épargne de retraite complémentaire dont il est seul bénéficiaire, peu important qu'il n'ait pas encore perçu les fonds épargnés à la date de la dissolution de la communauté ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider qu'aucune récompense n'était due à la communauté par Monsieur [J] au titre des versements effectués par ce dernier, au moyen de deniers communs, sur le fonds de pension dont il était le seul bénéficiaire, qu'il ne pouvait prétendre, à la date des effets du divorce, à aucun complément de retraite versé sous forme de rente, de sorte qu'aucun capital n'était entré dans la communauté, la Cour d'appel a violé les articles 1401, 1404 et 1437 du Code civil ;

5°) ALORS QUE toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ; que doit, par conséquent, récompense au profit de la communauté, l'époux qui alimente, par des derniers communs, un compte d'épargne de retraite complémentaire dont il est seul bénéficiaire, peu important le caractère futur et aléatoire du versement des fonds épargnés à la date de la dissolution de la communauté ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider qu'aucune récompense n'était due à la communauté par Monsieur [J] au titre des versements qu'il avait effectués, au moyen de deniers commun, auprès du fonds de pension dont il était le seul bénéficiaire, que le bénéfice du complément de retraite était, à la date des effets du divorce, futur et aléatoire, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant comme n'étant pas de nature à exclure le droit à récompense due à la communauté par Monsieur [J], a violé les articles 1401, 1404 et 1437 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [G] [Y] de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [V] [J] était redevable, envers la communauté, d'une récompense de 200.000 euros, au titre des versements qu'il a effectués, au moyen de fonds communs, au profit de tiers ;

AUX MOTIFS QUE, sur les récompenses dues par Monsieur [J] à la communauté (...), au titre des sommes versées à des tiers par Monsieur [J] : le juge aux affaires familiales, confirmant l'interprétation du notaire, a considéré que les sommes versées par Monsieur [J] à ses filles issues d'une première union participaient de son obligation alimentaire et étaient à la charge de la communauté sans possibilité de récompense ; qu'à l'appui de sa demande de récompense de la somme de 200.000 euros, Madame [Y] verse aux débats un décompte des charges de famille de Monsieur [J] pour l'année 2005, qui permet de justifier que ce dernier a versé cette année-là en moyenne 2.215,66 euros à sa fille [U] et 1.724,50 euros à sa fille [N], outre une rente mensuelle de 817,47 euros à sa première épouse ; elle verse également aux débats différents relevés de comptes de Monsieur [J] qui attestent que ce dernier versait une pension alimentaire à chacune de ses filles (500 euros pour l'une, 175 euros pour l'autre) et payait leur dépenses courantes, les cartes bancaires de ces dernières étant débitées sur le compte de leur père ; que, selon l'article 1409 du Code civil « La communauté se compose passivement : - à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; - à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté » ; et, que, selon l'article 371-2 du Code civil « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur » ; qu'il ne peut être déduit des pièces susvisées et notamment du décompte de l'année 2005, que Monsieur [J] a versé la somme de 200.000 euros à ses filles au cours du mariage ; qu'en outre s'il n'est pas contestable que Monsieur [J] participait aux dépenses courantes de ses filles, en plus de leur verser une pension alimentaire, conformément à un jugement rendu en 1998, toutefois, en application de l'article 371-2 du Code civil et compte tenu des ressources de Monsieur [J] (salaire annuel de plus de 650 000 euros par an à cette époque), de l'âge de ses filles et de la poursuite d'études supérieures, il y a lieu de retenir que la somme de 2.000 euros par mois s'analyse en une contribution à l'entretien et à l'éducation, qui relève du passif définitif de la communauté ; qu'en conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de récompense et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

ALORS QUE doit récompense à la communauté, l'époux qui, dans son intérêt personnel, permet l'enrichissement d'un tiers grâce à l'emploi de derniers communs, au détriment de la communauté ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider qu'aucune récompense n'était due à la communauté par Monsieur [J] au titre des sommes qu'il avait versées, grâce aux fonds communs, à ses propres enfants issus d'une première union, que les sommes en cause constituaient une contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers, ce qui relevait du passif définitif de la communauté, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les dépenses litigieuses étaient telles qu'elles excédaient les besoins des enfants de Monsieur [J], en permettant leur enrichissement dans l'intérêt exclusif de ce dernier, au détriment de la communauté, de sorte qu'elles ouvraient droit à récompense au profit de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1422 et 1437 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [G] [Y] de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [V] [J] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de l'indivision au titre du prêt qu'il a souscrit en décembre 2003 auprès de la Banque Espirito Santo, d'un montant de 160.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la créance de Monsieur [J] à l'encontre de l'indivision, au titre des prêts et ouvertures de crédits, selon l'article 1409 du Code civil « La communauté se compose passivement : -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; - à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté » ; que, selon l'article 1437 du code civil « Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense » ; qu'en application de ces deux textes, toute dette née pendant la communauté relève du passif définitif de la communauté, sauf à apporter la preuve que seul l'un des deux époux en a tiré profit ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les prêts et ouvertures de crédits en cause ont été souscrits pendant la communauté ; que Madame [Y] ne justifiant pas d'un usage personnel par Monsieur [J] des sommes empruntées, elle sera déboutée de sa demande de retrait du passif de la somme de 251. 379,53 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ALORS QUE la dette résultant d'un emprunt contracté par un époux seul, sans le consentement exprès de l'autre, ne peut figurer au passif définitif de la communauté lorsqu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider d'inclure dans le passif définitif de la communauté l'ensemble des prêts et ouvertures de crédits souscrits par Monsieur [J] pendant la communauté, à hauteur de la somme globale de 251.379,53 euros, que Madame [Y] ne justifiait pas d'un usage personnel des sommes empruntées par Monsieur [J], sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il résultait de l'objet du prêt, d'un montant de 160.000 euros, octroyé par la Banque Espirito Santo à Monsieur [J], mentionnant un « ensemble (de logements) d'habitation à Lisbonne et équipement respectif », que ce dernier l'avait souscrit dans son intérêt exclusif, de sorte que ce prêt ne pouvait figurer au passif définitif de la communauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 et 1409 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [G] [Y] de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [V] [J] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de l'indivision au titre du règlement par ce dernier de la somme de 48.648,72 euros relatif à l'impôt sur le revenu ;

AUX MOTIFS QUE, sur la créance de Monsieur [J] à l'encontre de l'indivision, au titre de l'impôt sur les revenus, contrairement à ce que soutient Madame [Y], la somme de 48.648,72 euros, payée à l'administration fiscale en septembre 2006 est relative aux revenus perçus par Monsieur [J] au cours de l'année 2005, lesquels s'élevaient à la somme de 672.176,92 euros (pièce n° 43 dernière page, Monsieur [J]) ; que cette imposition ne correspond donc pas à un bonus de 336.782,17 euros qui aurait été perçu par Monsieur [J] en mars 2006 ; Madame [Y] sera donc déboutée de ses demandes de retrait de la somme de 48.648,72 euros du passif commun et de rapport à l'actif commun de la somme de 336.782,17 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ALORS QUE ne peut figurer dans le passif de la communauté que l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus effectivement perçus par les époux pendant la communauté ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Monsieur [J] était titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 48.648,72 euros, que cette somme, payée à l'administration fiscale en septembre 2006, était relative aux revenus perçus par Monsieur [J] au cours de l'année 2005, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il résultait de l'attestation du Directeur des ressources humaines de la Banque Espirito Santo que les revenus de Monsieur [J] pour l'année 2005 incluaient un bonus annuel d'un montant de 336.782,17 euros qui ne pouvait être versé par l'Assemblée générale des actionnaires qu'après la présentation des résultats nets de la Banque « publiés en mars et concernant l'année d'exercice antérieure », ce dont il résultait que ce bonus n'avait été effectivement perçu par Monsieur [J] qu'en mars 2006, soit après la dissolution de la communauté, de sorte que le solde d'impôt sur le revenu à hauteur de 48.648,72 euros, correspondant à ce bonus, ne pouvait figurer au passif définitif de la communauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 262-1 et 1409 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° A 20-14.225 par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [J]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la somme de 484 061,20 euros sera inscrite à l'actif de la communauté au titre du compte SIBA ;

AUX MOTIFS QUE Sur le compte Siba Il est constant que Monsieur [J] a bénéficié du système d'incitation basé en actions. Ce mécanisme consiste à attribuer aux collaborateurs des actions de la BES qui disposent de la faculté de les acheter à un prix préférentiel. Ils sont ensuite dans l'obligation de les conserver pendant une certaine durée, deux ans ou quatre à cinq ans, avant de les revendre à un prix avantageux. Le système d'incitation basé en actions étant un complément de rémunération, les actions offertes par la BES à Monsieur [J] et pour lesquelles ce dernier a exercé son option d'achat pendant la communauté, fussent non intégralement payées, doivent être inscrites à l'actif de la communauté. Lorsque ces actions ont été acquises à titre onéreux, comme c'est le cas en l'espèce, la valeur à inscrire à l'actif de la communauté est égal au différentiel entre le prix d'acquisition stipulé dans le droit d'option et la valeur des titres au jour de la dissolution de la communauté. Contrairement à ce que soutient Monsieur [J], le contrat d'achat–vente d'actions stipule que ses actions sont devenues sa propriété avant même d'avoir été intégralement payées. Le paiement intégral, obligatoirement à terme d'une période de deux ans ou de quatre à cinq années, lui permettait simplement de revendre les obligations. Au cours de son détachement, Monsieur [J] a ainsi bénéficié de plusieurs attributions d'actions et a levé son option d'achat :

–le 7 mai 2002 : 21 612 actions à cinq euros, dont 6483 actions à deux ans et 15 129 actions à quatre à cinq ans, soit la somme de 108 060 €
–15 avril 2003 : 15 561 actions à cinq euros, dont 46 68 actions à deux ans et 10 893 actions à quatre à cinq ans, pour la somme de 77 805 € ;
-7 mai 2004 : 9180 actions à cinq euros, dont 2754 actions à deux ans et 64 26 actions à quatre à cinq ans, pour la somme de 45 900 euros ;
–29 décembre 2005,10 832 actions à cinq euros, soit la somme de 54 160.
Toutes les actions acquises ultérieurement sont des propres à Monsieur [J].
Le financement de 6 54 763,33 euros, tel que visé dans l'attestation de Monsieur [E] [I], n'a pas servi à acquérir les actions dans la mesure où leur prix d'achat total s'élève à la somme de 285 925 € (108 060 + 77 805 + 45 900 + 54160).
Par ailleurs, il n'est pas contesté par les parties que le portefeuille d'actions de Monsieur [J] contenait 52 517 actions au jour des effets du divorce entre les époux et s'élevait à la somme de 714 231,20 euros. Cela signifie que Monsieur [J] avait revendu les 4668 actions à deux ans, acquises le 15 avril 2013 sur les 57 185 actions acquises au cours du mariage. Le prix de revente ayant profité à la communauté, aucune valeur supplémentaire ne doit être inscrite à l'actif de la communauté. S'agissant des 52 517 actions, Monsieur [J] ne justifie d'aucun financement. Les contrats d'achat-vente d'actions versés aux débats permettent uniquement de retenir que le paiement des actions devait intervenir deux ans après la conclusion desdits contrats pour les actions à deux ans, quatre à cinq ans après la conclusion desdits contrats pour les actions à quatre à cinq ans. En l'espèce, seules les 6483 actions à deux ans, acquises le 7 mai 2002 avaient donc été payées par Monsieur [J] le 29 décembre 2005, toutes les autres actions ne pouvant être payés que postérieurement à cette date. En définitive, les 52 517 actions présentes au jour des effets du divorce sont communes et Monsieur [J] a financé 46 034 actions (52 517 -6483) postérieurement au divorce.
Selon les règles rappelées plus avant, il convient d'inscrire à l'actif de la communauté le différentiel entre le prix d'action stipulé dans le droit d'option, déduction faite des sommes acquittées par la communauté, et la valeur des titres au jour de la dissolution de la communauté, soit : 714 231,20 euros (46 034 X 5 euros) =484 061,20., postérieurement au divorce. Il sera donc fait partiellement doit à la demande de Mme [Y], dans la limite de la somme de 484 061,20 euros ;

1)° ALORS QUE les droits résultant de l'attribution à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature ; que les actions acquises par l'exercice de ces droits n'entrent dans la communauté que lorsque l'option est levée durant le mariage ; qu'à défaut, les actions demeurent des biens propres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que 52 517 actions ont été attribuées à M. [J] dans le cadre d'un programme SIBA, reposant sur un mécanisme incitatif d'attribution aux collaborateurs de l'entreprise d'actions de celle-ci avec faculté de les acheter à un prix préférentiel, de les conserver pendant une durée de 2 à 5 ans avant de les revendre à un prix avantageux ; que la cour d'appel qui qualifie de biens de communauté la valeur des 52 actions attribuées à M. [J] avant la dissolution du mariage le 29 décembre 2005, tout en constatant que ces actions n'avaient été payées par l'intéressé que postérieurement à cette date, ce dont il résultait qu'elles constituaient des biens propres, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles 1401 et 1404 du Code civil, ensemble l'article 1589 du même code et l'article L. 225-183, alinéa 2 du Code de commerce ;

2)° ALORS QU'en tout état de cause, M.. [J] faisait valoir dans ses conclusions que « Les titres SIBA ont été créés par le BES (Banco Espirito Santo) selon un dispositif particulier consistant en l'attribution d'actions non gratuites comportant une option d'acquisition au terme de 4 années révolues de détention. A la fin 2005 Mr [J] n'était pas propriétaire des 52 152 actions BES mais uniquement dépositaire de ces titres : cela ressort d'une attestation établie par le Directeur du personnel de la BES, Mr [E] [I], en date du 23 août 2006 : « aucune des actions détenues n'était disponible à la vente ». ; que la cour d'appel, qui s'abstient de répondre à ces conclusions d'où il ressortait que l'option qui conditionnait contractuellement le transfert de la propriété des titres à M. n'avait pas encore été levée lors de la dissolution du mariage, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-11.807
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 déc. 2021, pourvoi n°20-11.807, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11.807
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