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15/12/2021 | FRANCE | N°19-21.838

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 décembre 2021, 19-21.838


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10720 F

Pourvoi n° E 19-21.838




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉC

ONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [W] [J],

2°/ Mme [Y] [C], épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 19-21.838 contre l'arrêt ren...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10720 F

Pourvoi n° E 19-21.838




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [W] [J],

2°/ Mme [Y] [C], épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 19-21.838 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département de Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [J] de leurs demandes tendant au remboursement à leur profit de la somme de 194 915 euros dont ils se sont acquittés au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012,

Aux motifs propres que « l'absence de plafonnement d'un impôt ou d'une contribution n'est pas a priori contraire aux dispositions de l'article premier du premier protocole additionnel et ne peut donc être considéré comme telle que si cette imposition ne respecte pas le « juste équilibre » et conduit à une réelle confiscation du patrimoine du contribuable ; qu'il en est de même pour le non-respect du principe de proportionnalité allégué, compte tenu non seulement de la compétence étatique reconnue en la matière mais aussi du fait que l'absence de plafonnement ne suffit à caractériser un manque de proportionnalité par rapport au niveau des revenus, s'agissant d'un impôt qui a pour objet de saisir la capacité contributive que constitue le patrimoine ; qu'au demeurant, dans sa décision n° 2012-154 du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 4 de la loi du 16 août 2012 instituant la CEF, rejetant le moyen relatif à la rupture d'égalité devant la chose publique pour absence de plafonnement, en retenant que le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis et que la CEF combinée avec l'ISF pour l'année 2012, ne faisait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits, et que la loi de finances rectificative met en oeuvre de manière non renouvelable la création de la CEF exigible au titre de la seule année 2012 ; (…) qu'un impôt présente un caractère excessif s'il conduit à une absorption intégrale des revenus disponibles du contribuable, à l'aliénation forcée d'une partie de leur patrimoine ou à une diminution de celui-ci dans sa composition ; qu'il s'agit en d'autres termes d'un prélèvement équivalent à une expropriation déguisée ; que les époux [J] ne sont pas en mesure de justifier avoir été contraints de céder une partie de leur patrimoine pour s'acquitter de la CEF, d'autant qu'ils ont acquis des parts sociales au sein de la holding [J] par acte sous seing privé en date du 31 août 2012, enregistré au SIE d'Antibes pour un montant total de 474 429 €, de sorte que leur patrimoine a connu au cours de l'année au titre de laquelle la CEF leur a été réclamée, une croissance qui a porté sa valeur brute à 26 480 000 €, ladite acquisition ayant ainsi été à l'origine d'une augmentation dudit patrimoine et donc de la révélation de ressources qui n'ont pas étés absorbées par le paiement de la CEF ; que les règles d'assiette de l'ISF dont relève la CEF sont non seulement détachées de celles du revenu mais de surcroît n'établissent aucune distinction selon que les biens, droits ou valeurs appartenant au contribuable au moment du fait générateur soient productifs ou non de revenus ; qu'il en résulte que les biens appartenant aux contribuables doivent être inclus dans l'estimation de leur patrimoine même s'ils ne produisent aucun revenu, de sorte que c'est à juste titre que l'administration prend en compte les gains de cession de valeurs mobilières pour évaluer les capacités contributives des appelants, le fait qu'ils n'apportent que des revenus latents étant sans incidence ; qu'enfin, la circonstance que les appelants n'aient bénéficié d'aucun droit à restitution sur leurs impôts prélevés pour l'année 2011 signifie uniquement qu'ils ne remplissaient les conditions prévues par la loi du 16 août 2012 à ce titre, mais ne remet pas en cause la légalité du prélèvement opéré au titre de la CEF, qui n'a, au regard des développements qui précèdent, ni crééé une charge excessive ni portée atteinte à leur situation financière ; qu'en l'absence de démonstration d'une spoliation effective de leur patrimoine, Monsieur Madame [J] seront déboutés de leur demande de décharge des droits mis à leur charge au titre de la CEF 2012 ; »

Et aux motifs adoptés que « doit être considéré comme confiscatoire l'impôt ou la contribution qui conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles du contribuable, ou à l'aliénation forcée d'une partie de son patrimoine, à une diminution de celui-ci, ou encore à une expropriation ; que si les demandeurs indiquent sur ce point que la CEF payé en 2012 étant d'un montant deux fois supérieur à leurs revenus, elle était nécessairement confiscatoire, ils ne justifient toutefois d'aucune aliénation, volontaire ou non, d'une partie de leur patrimoine pour pouvoir payer la CEF querellée, ni d'une diminution de leur patrimoine ou d'une absorption de la totalité de leurs revenus disponibles dès lors qu'ils ne contestent pas avoir acquis des parts sociales, à hauteur de 474 000 € entre le 31 août et le 18 septembre 2012, soit au cours de l'année au titre de laquelle la CEF leur a été réclamée, au sein de la holding [J], ladite acquisition étant à l'origine de l'augmentation de leur patrimoine et révélant l'existence de ressources qui n'ont donc pas été absorbées par la contribution ; qu'il en résulte que la CEF querellée ne peut être qualifiée de confiscatoire ; qu'ayant par ailleurs pour assiette non les revenus mais le patrimoine des contribuables, dont la valeur nette déclarée en l'espèce était de 20 millions d'euros, elle ne peut être considérée comme excessive ou attentatoire ; qu'aussi la décharge sollicitée ne peut être accordée ; »

1° Alors, en premier lieu, qu'un impôt est confiscatoire s'il conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles du contribuable ou s'il conduit à l'aliénation forcée d'une partie du patrimoine du contribuable, ou encore s'il conduit à une diminution du patrimoine du contribuable, ou enfin s'il conduit à une expropriation du contribuable ; qu'en l'espèce, les époux [J] avaient établi qu'ils se sont acquittés de la somme de 194 915 € au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, portant l'imposition annuelle de leur patrimoine à 299 480 € (ISF d'un montant de 104 565 € et une contribution exceptionnelle sur la fortune de 194 915 €) ; que leur avis d'impôt sur le revenu de l'année précédente faisait apparaître un revenu fiscal de référence s'élevant à un montant de 101 066 € ; qu'il en résulte que les époux [J] ont ainsi subi au titre de leur patrimoine 2012 une imposition totale de 299 480 euros qui était trois fois supérieure à leur revenu fiscal de référence de 101 066 € ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que les époux [J] ne démontraient pas que la contribution exceptionnelle leur a imposé une charge excessive et revêtant un caractère confiscatoire, sans constater que la contribution litigieuse avait conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles des contribuables et que le montant de l'impôt exigible n'avait pas été atténué et corrigé par l'application d'un plafonnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° Alors, en deuxième lieu, qu'une imposition est confiscatoire et contraire à ce titre à l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'elle constitue une charge dépassant les revenus annuels du contribuable ; qu'en l'espèce, les époux [J] avaient établi qu'ils s'étaient acquittés de la somme de 194 915 € au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, portant l'imposition annuelle de leur patrimoine à 299 480 € (ISF d'un montant de 104 565 € et une contribution exceptionnelle sur la fortune de 194 915 €) ; que leur avis d'impôt sur le revenu de l'année précédente faisait apparaître un revenu fiscal de référence s'élevant à un montant de 101 066 € ; qu'il en résulte que les époux [J] ont ainsi subi au titre de leur patrimoine 2012 une imposition totale de 299 480 euros qui était trois fois supérieure à leur revenu fiscal de référence de 101 066 € ; que cette ponction était manifestement disproportionnée au regard de l'intérêt général poursuivi et en l'absence de tout mécanisme de plafonnement ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par refus d'application ;

3° Alors, en troisième lieu, que l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a institué, à la charge des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, au titre de la seule année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune calculée selon un tarif progressif identique à celui appliqué pour le calcul de l'ISF au titre de 2011 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 885 A du code général des impôts que les conditions d'assujettissement à l'ISF s'apprécient au 1er janvier de chaque année d'imposition ; que les époux [J] se sont acquittés de la contribution exceptionnelle sur la fortune pour 194 915 € ; que sont inopérantes les circonstances que les époux [J] n'ont pas été contraints de céder une partie de leur patrimoine pour s'acquitter de la CEF et qu'ils ont acquis des parts sociales au sein de la société holding [J] par acte sous seing privé en date du 31 août 2012, dès lors que le montant de l'impôt exigible n'a pas été atténué et corrigé par l'application du plafonnement et que l'acquisition de parts sociales ne contredit en rien la circonstance que les époux [J] ont subi une imposition sur le patrimoine bien supérieure aux revenus perçus au cours de l'année 2011 ; que, par conséquent, après avoir relevé que les époux [J] n'ont pas été contraints de céder une partie de leur patrimoine pour s'acquitter de la CEF et qu'ils ont acquis des parts sociales au sein de la holding [J] par acte sous seing privé en date du 31 août 2012, l'arrêt, qui a refusé de comparer le total des impôts mis à leur charge au cours de l'année 2012, à savoir 299 480 €, par rapport à leur revenu fiscal de référence d'un montant de 101 066 €, a violé l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.838
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-21.838 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 déc. 2021, pourvoi n°19-21.838, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.838
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